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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00032 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DMG2
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
ENTRE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS
ET
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par SELARL OLIVIER TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION RESTREINTEMDU TRIBUNAL :
MINUTE N°
25/234
Date de
notification :
01/07/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— SAS [4]
— [7]
— Me COLMET DAAGE
— SELARL [8]
— dossier
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Jacques BERTHON, Assesseur représentant des employeurs
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 03 mai 2024
Débats : en audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 13 mai 2023, la SAS [4] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [6] le 29 février 2024 ayant notifié un indu pour un montant de 9 840,00 euros concernant la facturation portant sur la période du 01 janvier 2021 au 31 mars 2023, outre la somme de 984,00 euros au titre de la majoration de 10% correspondant à des anomalies (RG 24/00229).
Par courrier recommandé du 22 janvier 2024, la SAS [4] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [6] le 29 février 2024 ayant notifié un indu pour un montant de 9 840,00 euros concernant la facturation portant sur la période du 01 janvier 2021 au 31 mars 2023, outre la somme de 984,00 euros au titre de la majoration de 10% correspondant à des anomalies (RG 24/00032).
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à une reprise, pour être rappelée utilement à l’audience du 27 mai 2025.
La SAS [4], comparaissant par écrit selon les modes de comparution prévues aux articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, a sollicité de :
— ordonner la jonction des recours 24/00032 et 24/00229 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
— juger que le présent litige relève de la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Foix ;
— débouter la [7] de sa demande de condamnation de la SAS [4] au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’indemnité de procédure.
En défense, la [6] a indiqué ne pas s’opposer au dessaisissement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne :
— ordonner la jonction des recours 24/00032 et 24/00229 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
— juger que le présent litige relève de la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de
Foix ;
— condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la composition du Tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du Tribunal judiciaire est composée du président du Tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, au regard de l’identité des parties et du lien existant entre les deux procédures pendantes devant la juridiction, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la jonction entre le dossier RG 24/00032 et le dossier RG 24/00229 qui seront inscrits sous le dossier numéro RG 24/00032.
Sur la compétence
En application de l’article R.142-10 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente affaire, la juridiction territorialement compétente est celle siège social
.
Il convient donc de faire droit à sa demande tendant à voir prononcer l’incompétence territoriale du Pôle social du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE et le renvoi de l’affaire au Pôle social du Tribunal judiciaire de FOIX.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS [4], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant publiquement par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction entre le dossier n° RG 24/00032 et le dossier n° RG 24/00229 qui seront inscrits sous le numéro RG 24/00032 ;
DECLARE le Pôle social du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE territorialement incompétent pour connaître du recours de la SAS [4] ;
ORDONNE le transfert du présent dossier, par les soins du greffe de la présente juridiction, au Pôle social du Tribunal judiciaire de FOIX sis [Adresse 1] ;
DIT qu’à défaut d’appel motivé dans les 15 jours qui suivent la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire, avec une copie de la présente, sera transmis par les soins du greffe à la juridiction ainsi désignée ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de l’instance ;
DIT n’ y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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