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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 5 juin 2025, n° 22/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/01959 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WRX3
Jugement du 05 juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [C] MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS – 396
Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES – 722
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 05 juin 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
[B] [Z], candidat à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R]
né le 17 Août 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [J] épouse [R]
née le 15 Février 1982 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET DESMURES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Envisageant d’édifier une annexe à leur maison d’habitation située [Adresse 7], à [Localité 5][Adresse 1][Localité 9][Adresse 1][Localité 6][Adresse 10], madame [I] [R] née [J] et monsieur [S] [R] (ci-après dénommés “les époux [R]”) ont sollicité l’expertise du cabinet de géomètres associés [Y]-DESMURES selon devis daté du 17 mars 2015.
Par courrier en date du 7 janvier 2016, le cabinet [Y]-DESMURES a adressé aux époux [R] le plan topographique établi à leur demande en deux exemplaires et une note d’honoraires d’un montant de 864,00 euros.
Le 7 avril 2017, la société civile professionnelle [Y]-DESMURES a été renommée “CABINET DESMURES”, à la suite du départ à la retraite de Monsieur [Y].
Informés d’un empiétement de leur construction nouvelle sur deux propriétés voisines, les époux [R] ont procédé à la régularisation de la situation litigieuse, ce en vue de la mise en vente de leur propriété. Ils ont ensuite mis en demeure la société CABINET DESMURES de leur payer une somme de 11.071,00 euros correspondant aux frais de la régularisation susvisée.
A défaut de résolution amiable du différend les opposant, les époux [R] ont finalement fait assigner la société CABINET DESMURES devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice du 15 février 2022 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 21 janvier 2025, avant d’être renvoyée à l’audience en formation à juge unique du 3 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 21 décembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [R] demandent au Tribunal de :
condamner la société Cabinet DESMURES à leur payer une somme globale de 12.020,00 euros TTC au titre des dépenses payées (frais de géomètre-expert et frais d’acquisition et de régularisation),condamner en outre le Cabinet DESMURES à leur verser une somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi, débouter le Cabinet DESMURES de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant non fondées,condamner le Cabinet DESMURES à leur verser une somme de 8.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner le même aux entiers dépens de l’instance,confirmer au vu de l’ancienneté de l’affaire l’exécution provisoire de droit attachée à la décision rendue.
Se prévalant d’une part sur les dispositions des articles 1134 et 1135 anciens du Code civil, d’autre part des obligations déontologiques des géomètres-experts, les époux [R] estiment que la société CABINET DESMURES a commis un manquement aux obligations lui incombant en ne vérifiant pas les limites cadastrales de leur propriété et en ne les alertant pas des incohérences existant sur le plan cadastral. Ils font valoir que ce manquement les a conduit à édifier partiellement une construction nouvelle sur une parcelle voisine et les a contraint à engager des frais supplémentaires comprenant le recours à un second cabinet de géomètres-expert, le rachat et l’échange de parcelles avec leur voisinage, ce pour un coût total de 12.020,00 euros toutes taxes comprises. Ils expliquent qu’ils ont également subi un préjudice moral, l’incertitude dans laquelle ils se sont trouvés après la découverte des irrégularités et à l’approche de la cession de leur bien immobilier leur ayant occasionné un stress sur une période de cinq mois.
En réponse aux moyens adverses, outre l’argumentation susdéveloppée, ils soutiennent que la société CABINET DESMURES avait connaissance de leur projet de construction et qu’elle a fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’exécution de sa mission. Ils précisent également qu’ils l’ont bien mise en demeure préalablement à la saisine de la présente juridiction.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 2 avril 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société CABINET DESMURES demande au Tribunal de :
débouter Madame et Monsieur [R] de tous les chefs de leurs demandes,les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les condamner solidairement aux entiers dépens.
La société CABINET DESMURES fait valoir que les éléments produits ne permettent pas d’établir la connaissance par monsieur [Y] du projet de construction des époux [R] et qu’il ne pouvait conséquemment pas les alerter du risque ainsi encouru. Elle précise que le plan topographique et le cadastre n’ont pas vocation à fixer les limites de propriété. Elle signale ensuite que le bornage conseillé par monsieur [Y] n’a pas été accepté par monsieur [R], qui a expressément décidé d’en différer la réalisation. Elle estime, en conséquence, qu’il ne peut lui être imputé un manquement à l’obligation de conseil. Elle explique, en outre, qu’il appartenait à l’architecte engagé par les époux [R] de s’assurer précisément des limites foncières du terrain avant de concevoir et de faire édifier la nouvelle construction. Elle soutient, en référence aux dispositions de l’article 1146 ancien du Code civil, qu’aucune mise en demeure de payer ne lui a été adressée préalablement à la saisine de la juridiction. Elle affirme que les époux [R] prouvent insuffisamment le quantum du préjudice financier allégué, l’échange des parcelles, au demeurant étranger au fait dommageable reproché à monsieur [Y], leur ayant permis d’agrandir leur propriété. Elle expose que la demande d’indemnisation d’un préjudice moral est pareillement injustifiée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes d’indemnisation formées par la société CABINET DESMURES
L’article 1134 ancien du Code civil énonce que :
“Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
L’article 1147 ancien du même code prévoit par ailleurs que :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En parallèle, l’article 45 du décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels dispose que :
“Le géomètre expert est tenu en toutes circonstances de respecter les règles de l’honneur, de la probité et de l’éthique professionnelle. Il doit agir avec conscience professionnelle et selon les règles de l’art.
Le géomètre expert doit se prononcer en toute impartialité.
Il s’interdit tout acte ou fait de nature à favoriser directement ou indirectement l’exercice illégal de la profession.”
L’article 48 du décret susvisé indique que :
“Le géomètre expert fixe les limites des biens fonciers à partir d’études, de travaux topographiques établis par lui-même ou par un membre de l’ordre ou dressés dans les conditions prévues à l’article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ainsi que de tout autre document ou information dont il pourrait avoir connaissance après s’être assuré de leur qualité et de leur validité.
Il signe les plans et documents qu’il remet et qui doivent en outre porter son cachet et, le cas échéant, la raison sociale de la société de géomètres experts.”
A titre liminaire, il est observé que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception émise le 7 décembre 2021, les époux [R] ont mis en demeure la société CABINET DESMURES de leur payer la somme de 11.071,00 euros, de sorte que cette dernière ne peut valablement leur opposer un défaut de mise en demeure préalable.
Sur la responsabilité de la société CABINET DESMURES
Les époux [R] considèrent que la société CABINET DESMURES n’a pas exécuté convenablement la mission qu’ils lui ont confiée.
A cet égard, il ressort du devis numéroté 15-23-6 en date du 17 mars 2015 qu’il a initialement été commandé par les époux [R] à la société civile professionnelle [Y]-DESMURES la réalisation d’un plan topographique à l’échelle 1/200 comprenant les missions suivantes :
“relevé des points caractéristiques sur 46 ares environ,calcul, report, représentation graphique des éléments du terrain, y compris toutes difficultés rencontrées : haies, clôtures, …,application des limites cadastrales et indication des contenances cadastrales des parcelles,nivellement de tous les points levés, calculs, reports,relevé du réseau d’égout existant (tampons et radiers),nivellement rattaché au système NGF IGN69 (altitudes normales),coordonnées rattachées au système RGF93 CC46 (par GPS)”.
Par courrier électronique adressé le 27 mars 2015, monsieur [R] a demandé à la société [Y]-DESMURES d’ajouter au devis une prestation de bornage, au motif que la superficie du terrain lui paraissait supérieure à 46 ares.
En réponse à ce questionnement sur la superficie exacte de la parcelle, la société [Y]-DESMURES précisait par courrier électronique du 3 avril 2015 qu’elle avait procédé à des recherches auprès du service du cadastre et consulté un document d’arpentage du 10 juin 1956 mentionnant une valeur totale de 959 m².
Eu égard à la demande complémentaire de bornage formulée par monsieur [R], le géomètre-expert préconisait des investigations incluant le relevé des limites de la propriété matérialisées par des murs, clôtures, haies, etc. et la réalisation d’un bornage en présence des voisins si lesdites limites ne devaient pas correspondre au plan de bornage datant de 1956. Il établissait en conséquence un second devis numéroté 15-29-1 en date du 8 avril 2015, la société [Y]-DESMURES intégrant les missions complémentaires de “demande d’alignement de l'[Adresse 4]”, de “fourniture et pose de borne plastique O.G.E.” et de “délimitation et bornage” comprenant notamment des frais de “recherche et relevé de cadastre (…), établissement de l’origine de la propriété des biens, recherche des bornes et mesures sur le terrain (…), relevé et plan de bornage (…)”.
Finalement, par message électronique émis le 27 novembre 2015, monsieur [R] a demandé à la société [Y]-DESMURES de réaliser “le plan topographique de notre propriété selon devis 15-23-6 (actualisé au besoin bien entendu) et avec l’implantation de la maison et l’altimétrie” outre l’indication de “la position précise des arbres et le fil d’eaux des égouts”, en précisant que “pour l’instant, nous ne ferons pas de bornage, mais nous laisserons en l’attente cette réalisation pour la suite”.
Il apparaît ainsi qu’à défaut de réalisation effective d’un bornage de la propriété, la société [Y]-DESMURES s’est trouvée uniquement tenue d’appliquer sur le plan topographique les limites et contenances mentionnées au cadastre, et non d’en vérifier l’exactitude. Il en va de même des investigations tendant à vérifier la concordance des limites matérielles de propriété avec le plan de bornage daté de 1956, puisqu’elles s’inscrivaient dans la prestation globale de bornage que monsieur [R] a souhaité “laisser en attente”.
De ce fait, il ne peut être reproché à la société [Y]-DESMURES, désormais dénommée CABINET DESMURES, d’avoir imparfaitement exécuté la mission contractuellement définie.
* * *
Les époux [R] reprochent ensuite à la société CABINET DESMURES d’avoir manqué au devoir de conseil lui incombant.
Il a été démontré précédemment que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, soit celle définie dans le devis numéroté 15-23-6 du 17 mars 2015, la société [Y]-DESMURES n’était pas tenue de “vérifier”, mais “d’appliquer” les limites indiquées au cadastre. De ce fait, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alerté les époux [R] d’éventuelles erreurs de bornage ou de contenance, la topographie des lieux ayant essentiellement vocation à reproduire les caractéristiques planimétriques du terrain et à identifier les emplacements souterrains des services publics (dont le réseau des eaux usées évoqué par monsieur [R] dans un courrier électronique du 27 novembre 2015).
En outre, il est insuffisamment démontré par les pièces versées au débat que la société [Y]-DESMURES avait connaissance de la teneur du projet de construction des époux [R], monsieur [R] évoquant tout au plus un “projet (…) mis de côté pendant un certain temps pour des questions personnelles” dans le courrier électronique susvisé.
Dès lors, il ne pouvait être attendu de la société [Y]-DESMURES qu’elle délivre un conseil ou des informations sur une situation ne relevant pas du champ d’intervention contractuellement convenu.
Le manquement au devoir de conseil n’est pas démontré.
* * *
En l’absence de manquement imputable à la société [Y]-DESMURES, désormais dénommée CABINET DESMURES, les demandes d’indemnisation formées par les époux [R] seront rejetées.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en leurs demandes, les époux [R] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
Condamnés aux dépens, les époux [R] seront également condamnés solidairement à payer à la société CABINET DESMURES la somme de 2.500,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés.
Ils seront eux-même déboutés de la demande d’indemnisation formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Au terme de l’article 514 du Code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il est rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,
Rejette la demande de madame [I] [R] née [J] et monsieur [S] [R] tendant à obtenir le paiement d’une somme de 12.020,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de géomètre-expert, d’acquisition et de régularisation ;
Rejette la demande de madame [I] [R] née [J] et monsieur [S] [R] tendant à obtenir le paiement d’une somme de 5.000,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation du préjudice moral allégué ;
Condamne solidairement madame [I] [R] née [J] et monsieur [S] [R] aux entiers dépens ;
Condamne solidairement madame [I] [R] née [J] et monsieur [S] [R] à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET DESMURES la somme de 2.500,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles.
Rejette la demande formée par madame [I] [R] née [J] et monsieur [S] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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