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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 10 avr. 2025, n° 24/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal audit siège, S.A.S. MULTITECHNIQUES ETANCHEITE ( MTE ) immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le 823.407.879 |
Texte intégral
N° RG 24/01792 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRTO
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/01792 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRTO
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nicolas RAPP
Le
Le greffier
Me Nicolas RAPP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. MULTITECHNIQUES ETANCHEITE (MTE) immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 823.407.879. prise en la personne de son représentant légal audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
DEFENDERESSE :
SCCV EMERAUDE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 848.003.455. prise en la personne de son représentant légal audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Nathalie BOURGER, Greffière greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV EMERAUDE, société civile de construction vente, a entrepris l’édification d’un programme immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Dans le cadre de ce projet, par acte d’engagement en date du 14 octobre 2022, la SCCV EMERAUDE a conclu avec la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE un marché de travaux portant sur la réalisation d’un lot n°5 d’étanchéité pour la somme globale et forfaitaire de 60.000 € TTC.
Plusieurs factures successives ont été émises par la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE au fur et à mesure de la réalisation des travaux confiés.
La SCCV EMERAUDE a réglé les situations n°1, 2 et 3.
Elle s’est opposée au règlement de la facture de situation n°4, datée du 20 novembre 2023, d’un montant de 27.535,13 € HT, arguant d’inachèvement des travaux.
Dénonçant des impayés, par courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 15 décembre 2023, la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE a mis en demeure la SCCV EMERAUDE de lui régler la somme de 33.043,36€.
Par assignation délivrée le 20 février 2024, la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE a attrait la SCCV EMERAUDE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 22 octobre 2024, la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE a demandé de :
JUGER la demande recevable et bien fondée.
CONDAMNER la SCCV EMERAUDE à payer à la Société MULTITECHNIQUES ETANCHEITE la somme de la somme de 33.043,36 € TTC augmentée des intérêts à compter 12 décembre 2023.
CONDAMNER la SCCV EMERAUDE à payer à la Société MULTITECHNIQUES ETANCHEITE la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive.
CONDAMNER la SCCV EMERAUDE à communiquer à la Société MULTITECHNIQUES ETANCHEITE une garantie de paiement portant sur le montant de 60.000 € TTC, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SCCV EMERAUDE à payer à la Société MULTITECHNIQUES ETANCHEITE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SCCV EMERAUDE aux entiers frais et dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire.
DEBOUTER la SCCV EMERAUDE de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE avance que la SCCV EMERAUDE engage sa responsabilité contractuelle au titre de l’impayé réclamé. Elle dément tout inachèvement des travaux confiés. Elle fait état de travaux supplémentaires commandés par la SCCV EMERAUDE, représentant 7% du prix du marché de travaux initial. Elle dénonce une résistance abusive de la SCCV EMERAUDE justifiant l’octroi de dommages-intérêts. Elle considère que la garantie de paiement est due par la SCCV EMERAUDE, y compris après réception.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 27 novembre 2024, la SCCV EMERAUDE a demandé de :
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la société MTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER la société MTE de sa demande de condamnation de la SCCV EMERAUDE au titre de la résistance abusive ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société MTE au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MTE aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la SCCV EMERAUDE avance que la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE ne justifie pas que les prestations dont elle demande le paiement ont été dûment réalisées. Elle met en avant que la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE sollicite une somme supérieure à celle fixée initialement dans le contrat de marché de travaux. Elle dément avoir commandé des travaux supplémentaires. Elle conteste devoir produire une garantie de paiement dans la mesure où l’immeuble, objet des travaux, est achevé. Subsidiairement, elle considère n’avoir exposé aucune résistance abusive à la demande en paiement formée par la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE et argue que la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE ne démontre pas de préjudice se rattachant à ladite résistance abusive. Elle considère l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1221 du Code civil ajoute que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à celui qui réclame le paiement de travaux de démontrer que les travaux ont été exécutés conformément au contrat.
Sur les travaux commandés par la SCCV EMERAUDE
En l’espèce, par acte d’engagement en date du 14 octobre 2022, la SCCV EMERAUDE a conclu avec la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE un marché de travaux portant sur la réalisation d’un lot n°5 d’étanchéité, pour la somme globale et forfaitaire de 60.000 € TTC.
Concernant les travaux supplémentaires, la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE produit un devis référencé n°10595 du 19 octobre 2023 signé par le client, relatif à des travaux de remise en état du complexe d’étanchéité isolé attique pour un prix de 4.920€ TTC.
La SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE verse également aux débats deux devis non signés, à savoir :
— un devis référencé n°10420 daté du 1er mars 2023 portant sur des travaux de couvertines du rez-de-chaussée pour un prix de 2.066€ TTC ;
— un devis référencé n° 10445 daté du 17 mars 2023 pour des travaux de réparation de l’étanchéité pour un prix de 300€ TTC.
Si la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE justifie de la rédaction de deux avenants au marché de travaux par la société BOULLE, maître d’oeuvre en charge du suivi du chantier, portant sur les travaux visés dans les devis cités ci-dessus des 1er et 17 mars 2023, la signature desdits avenants par le maître d’oeuvre ne peut valoir commande de travaux supplémentaires par le maître d’ouvrage. La preuve de l’acceptation par la SCCV EMERAUDE de ces travaux complémentaires n’est pas davantage rapportée par les échanges sms produits par la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE, à défaut de confirmation expresse de validation desdits devis par la SCCV EMERAUDE.
Aussi, seuls les travaux supplémentaires visés dans le devis référencé n°10595 du 19 octobre 2023 seront retenus comme expressément commandés par la SCCV EMERAUDE.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par le défendeur
L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Le contractant poursuivi en exécution de ses obligations, et qui estime que l’autre partie n’a pas exécuté les siennes, a toujours le choix entre la contestation judiciaire et l’exercice à ses risques et périls de l’exception d’inexécution (Cass. civ. 1re, 5 mars 1974).
En l’espèce, pour s’opposer à son obligation de paiement, la SCCV EMERAUDE argue que les travaux commandés ne sont pas achevés.
Pour rappel, il appartient à la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE de rapporter à la preuve de l’exécution des prestations dont elle sollicite le paiement.
A cet égard, la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE produit un compte-rendu de chantier du 27 octobre 2023 faisant état de la réalisation des postes suivants au titre du lot Etanchéité/Bardage/Zinguerie : « pose des couvertines, reprise pose bardage ». Or, ce compte-rendu ne vise pas l’ensemble des prestations visées dans la facture de situation n°4 du 20 novembre 2023 et ne permet pas d’établir que l’ensemble des travaux indiqués dans ladite facture a dûment été réalisé.
Par ailleurs, si la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE avance que les travaux confiés initialement puis par devis supplémentaires ont tous été réalisés, elle ne produit aucun procès-verbal de réception des travaux rattachés au lot « Etanchéité » démontrant l’achèvement des travaux confiés.
Aussi, à défaut de preuve suffisante quant à la réalisation complète des travaux commandés, la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE ne démontre pas sa créance à l’égard de la SCCV EMERAUDE.
Aussi, la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE sera déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SCCV EMERAUDE.
II. Sur la demande de production de la garantie de paiement
En application des dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile, si une partie ne communique pas spontanément des pièces nécessaires aux débats, le juge peut enjoindre cette communication, au besoin à peine d’astreinte, dans un délai et selon des modalités qu’il définit.
Selon l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 du code civil doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent 12.000€ HT.
Les dispositions de l’article 1799-1 du code civil ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché, ce qu’il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer.
La garantie de paiement, qui est d’ordre public, a pour objet le paiement de la dette du maître d’ouvrage tenu tant que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé (Civ. 3, 13 oct. 2016, n° 15-14.445 ; Civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-16.795).
En l’espèce, il est constant que la SCCV EMERAUDE, maître de l’ouvrage, est un professionnel de la construction, les travaux ont été réalisés dans le cadre de son activité professionnelle. Il est également constant qu’à ce jour, la SCCV EMERAUDE n’a pas réglé l’intégralité des sommes réclamées par la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE.
Toutefois, la créance de la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE dont le paiement est exigé dans la présente procédure n’étant pas établie dans son principe, il n’y a pas lieu de condamner la SCCV EMERAUDE à produire une garantie de paiement se rapportant à ladite créance contestée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE ne démontre pas la mauvaise foi de la SCCV EMERAUDE dans le non-paiement de la facture de situation n°4 du 20 novembre 2023, l’obligation de paiement de la SCCV EMERAUDE n’étant pas démontrée par la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE.
La SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts formée au titre d’une prétendue résistance abusive de la SCCV EMERAUDE.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE à payer à la SCCV EMERAUDE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SCCV EMERAUDE ;
DEBOUTE la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE de sa demande en production de garantie de paiement formée à l’encontre de la SCCV EMERAUDE ;
DEBOUTE la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SCCV EMERAUDE ;
CONDAMNE la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS MULTITECHNIQUES ETANCHEITE à payer à la SCCV EMERAUDE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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