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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. l, 16 déc. 2025, n° 24/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
AFFAIRES FAMILIALES
________________
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
MINUTE N°
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/02134 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VIH
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
[K] [V]
Copie executoire et ccc
délivrée le 16 Décembre 2025
à :
— Me PIERRE
— Me PEDELUCQ
Ccc à
— Me [D]
— Mme le juge commis
Partie demanderesse :
Madame [U] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
représentée par Me Lucie PIERRE, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C56121-2024-2005 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Partie défenderesse :
Monsieur [K] [V]
de nationalité Française
[Adresse 7]
représenté par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT
MAGISTRAT : Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER : Madame CHARRIER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : en audience publique le 14 Octobre 2025 ;
DECISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025 , date indiquée aux parties à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
1. Faits et procédure
Madame [G] et Monsieur [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 3] (Madagascar), sans contrat de mariage.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a prononcé le divorce des époux et les a invités à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
Madame [G] a saisi Maître [X] [C], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté ayant existé avec Monsieur [V].
Monsieur [V] n’a pas répondu aux sollicitations du notaire et à la mise en demeure adressée par l’avocate de son ex-épouse.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2024, Madame [G] a fait assigner Monsieur [V] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lorient.
2. Prétentions et moyens
Aux termes de l’acte introductif d’instance, Madame [G] demande au juge aux affaires familiales de :
— déclarer recevable sa demande,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [G] et Monsieur [V],
— désigner à cet effet Maître [X] [C], notaire à [Localité 6],
— dire qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir les comptes entre les copartageants,
— les condamner aux entiers dépens dont recouvrement comme en matière d’aide juridictionnelle,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La demanderesse expose avoir tenté à plusieurs reprises de parvenir à un partage amiable mais dit s’être heurtée à la résistance de son ex-époux. Elle explique que Monsieur [V] était propriétaire de plusieurs biens immobiliers et titulaire de placements financements. Elle estime que la liquidation doit tenir compte de l’enrichissement des biens propres de Monsieur [V] du fait du règlement par la communauté des emprunts y afférents, outre les placements financiers.
Dans ses conclusions signifiées le 13 mai 2025 par voie électronique, Monsieur [V] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [K] [V] et Madame [U] [G],
— juger n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire,
— inviter Madame [G] à présenter ses demandes,
— à titre subsidiaire, si un notaire devait être désigné,
* désigner à cet effet tel notaire qu’il appartiendra, à l’exception de Maître [X] [C] ou tout autre notaire attaché à son étude,
* commettre tel juge qu’il appartiendra pour surveiller les opérations de partage,
— en tout état de cause, juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [V] confirme avoir été contacté par Maître [C] mais n’avoir pas souhaité donner suite à l’intervention de ce notaire. Il confirme qu’aucun partage amiable n’a été possible.
Il estime par ailleurs que les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux ne justifient pas la désignation d’un notaire. Il précise que faute de pouvoir produire l’acte de mariage, le régime matrimonial du couple est inconnu. Il indique néanmoins qu’il n’existe pas de bien immobilier commun, mais uniquement des biens lui appartenant en propre. Il considère que Madame [G] en fait pas davantage référence à une quelconque complexité des opérations.
En cas de désignation d’un notaire, il souhaite de désigner un autre professionnel que le notaire de Madame [G]. Il ajoute que cette dernière a emporté avec elle tous les documents administratifs du couple. Il signale avoir demandé des duplicatas à sa banque mais n’avoir pas encore de réponse.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le partage judiciaire
Selon les termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les parties admettent avoir tenté de procéder amiablement au partage de leur régime matrimonial, en vain, et s’accordent sur la nécessité d’un partage judiciaire. Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
2. Sur la désignation du notaire et du juge commis
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, en application de l’article 1364 du code de procédure civile. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut par le juge.
Madame [G] sollicite la désignation d’un notaire et d’un juge commis pour les opérations de liquidation et partage, ce qui suppose que ces opérations présentent une certaine complexité. Monsieur [V] affirme que le partage est simple et que la désignation d’un notaire n’est pas requise.
La complexité du partage est ici caractérisée d’une part, par l’ignorance du régime matrimonial des ex-époux, à défaut de production de l’acte de mariage, alors que l’union a été célébrée à Madagascar et d’autre part, par l’existence de biens immobiliers et d’actifs bancaires dont la nature reste à préciser au regard du régime matrimonial et des pièces produites, Monsieur [V] n’ayant communiqué aucun élément ni répondu à aucun courrier du notaire.
Il convient donc de désigner un notaire, autre que celui de Madame [G], en la personne de Maître [K] [D], notaire à [Localité 8], ainsi qu’un juge commis.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [U] [G] et Monsieur [K] [V] ;
COMMET Maître [K] [D], notaire à [Localité 8], pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE Madame [W] [T], juge commis du tribunal judiciaire de Lorient, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [K] [D] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT qu’après acceptation de sa mission, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [K] [D] à la consultation des fichiers [4] et [5] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance vie au nom des ex-époux, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [4] et [5], de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du code civil ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge,
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