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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social, U.R.S.S.A.F [ 1 ], Pôle juridique |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Mars 2026
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HROW
N° MINUTE 26/00152
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
C/
[V] [B]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
CC [V] [B]
CC Maître Lucie MARGOTTIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
U.R.S.S.A.F [1]
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [H], Audiencière, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B]
né le 20 Novembre 1970 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [P] [J]
es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026.
JUGEMENT du 09 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 3 mai 2024, M. [V] [B] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 18 avril 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] (l’Urssaf), signifiée le 22 avril 2024 par dépôt en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, portant sur un montant de 23.773 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues pour les deuxième et quatrième trimestres de l’année 2023 en tant que travailleur indépendant.
Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [V] [B] et désigné Me [P] [J] ès-qualité de liquidateur.
Le 21 mai 2025, l’Urssaf des Pays de la [Localité 1] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire au titre des cotisations et contributions sociales personnelles dues par M. [V] [B].
Me [P] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [B], a été appelée à la cause par courrier du greffe réceptionné le 24 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 6 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Urssaf des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par le cotisant ;
— prendre acte de ce que sa créance s’élève à la somme de 8.136,53 euros au titre du quatrième trimestre 2023.
L’Urssaf explique qu’à la suite de régularisations, les cotisations initialement réclamées au cotisant au titre du deuxième trimestre 2023 ont été annulées et celles relatives au quatrième trimestre 2023 ont été portées à hauteur de 9.918 euros ; que les majorations de retard ont été intégralement annulées. L’organisme poursuit en indiquant avoir été destinataire d’un versement de 1.781,47 euros, imputé sur le quatrième trimestre 2023, lequel reste débiteur à hauteur de 8.136,53 euros.
L’Urssaf indique qu’à défaut de pouvoir solliciter la validation de la contrainte du 18 avril 2024 compte tenu de l’ouverture de la liquidation judiciaire, il demande au tribunal de constater sa créance à hauteur des cotisations restant dues pour le quatrième trimestre 2023, soit 8.136,53 euros.
L’Urssaf déclare avoir adressé une copie de ses écritures à M. [V] [B] par courrier du 4 novembre 2025 dont elle produit une copie aux débats. La juridiction a invité le demandeur à produire en cours de délibéré le justificatif d’envoi.
Par courrier du 29 octobre 2025, Me [P] [J] a informé le tribunal qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience du 1er décembre 2025 compte tenu de son dessaisissement suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 1er octobre 2025.
M. [V] [B] n’est ni présent ni représenté à l’audience, les courriers recommandés de convocation adressés par le greffe étant tous revenus avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Par courrier électronique adressé au greffe le 2 décembre 2025, l’Urssaf déclare ne pas être en mesure de produire le justificatif d’envoi de ses conclusions au cotisant.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
L’Urssaf ne demandant pas lors de l’audience du 1er décembre 2025 la validation de la contrainte litigieuse, cette contrainte ne peut plus produire effet.
La demande de “prendre acte” ne constitue par ailleurs pas une prétention sur laquelle le tribunal devrait statuer.
S’agissant de la demande de constatation de sa créance formulée par l’organisme de recouvrement dans le corps de ses écritures, il est acquis que le cotisant a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, qui est désormais clôturée.
Si l’examen des pièces du dossier révèle que l’Urssaf a déclaré en temps utile sa créance auprès du liquidateur judiciaire, il ressort des déclarations non-contestées de Me [P] [J] dans son courrier du 29 octobre 2025 que cette procédure a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 1er octobre 2025, l’organisme reconnaissant lui-même explicitement à l’occasion des présents débats que la liquidation judiciaire est effectivement clôturée.
La créance de 8.136,53 euros dont se prévaut l’Urssaf à l’origine de la contrainte litigieuse étant éteinte du fait de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et ce conformément aux dispositions des articles L. 643-9 et suivants du code de commerce, il convient en conséquence de débouter l’Urssaf de sa demande tendant à faire constater cette créance.
L’Urssaf des Pays de la [Localité 1] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
Compte tenu de l’absence d’examen du bien-fondé de la contrainte litigieuse résultant des circonstances de l’affaire préalablement décrites, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’organisme.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
CONSTATE que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] ne demande pas la validation de la contrainte émise le 18 avril 2024 à l’encontre de M. [V] [B] pour sur un montant de 23.773 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues pour les deuxième et quatrième trimestres de l’année 2023 ; DIT en conséquence que cette contrainte ne peut plus produire effet ;
DÉBOUTE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] de sa demande en constatation de sa créance pour un montant de 8.136,53 euros au titre du quatrième trimestre 2023 ;
DIT que cette créance est éteinte par effet du jugement de clôture pour insuffisance d’actif rendu le 1er octobre 2025 par le tribunal de commerce d’Angers ;
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les frais de signification de la contrainte (71,63 euros) resteront à la charge de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1].
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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