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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Date : 20 Janvier 2025
Affaire :N° RG 23/00618 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJR5
N° de minute : 24/763
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEUR
[5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame SCHOREGE-BOURRAS Florence, Assesseur au Pôle social
Assesseur : Monsieur MEUNIER Alain, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 novembre 2019, Monsieur [E] [J] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la caisse).
Par courrier du 02 août 2021, la caisse a informé Monsieur [E] [J] de la fin de prise en charge de son accident du travail du 29 novembre 2019, le médecin de l’assurance maladie ayant fixé la guérison de ses lésions au 10 septembre 2021.
Puis, compte tenu d’un certificat médical de son médecin traitant mentionnant une consolidation avec séquelles à la date du 10 septembre 2021 au vu de « lombalgies persistantes invalidantes », la caisse a ensuite, par courrier du 05 octobre 2021, fixé sa consolidation, après avis du médecin conseil, à cette même date du 10 septembre 2021.
Par courrier du 10 novembre 2022, la caisse a notifié à Monsieur [E] [J] un refus médical de pension d’invalidité, au motif que : " Après examen de votre dossier, le Médecin Conseil [Y] [S] a estimé qu’à la date du 30/08/2022, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain ".
Par courrier du 25 novembre 2021, la caisse a ensuite notifié à Monsieur [E] [J] un refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude, au motif que : « il n’y a pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et votre accident du travail ou votre maladie professionnelle. »
Le 10 janvier 2023, Monsieur [E] [J] a contesté le refus de pension d’invalidité devant la commission médicale de recours amiable ([6]), soutenant alors, notamment, que le médecin conseil de la Caisse n’avait pas tenu compte de sa consolidation, décidée en lieu et place de sa guérison.
Par décision du 22 mai 2023, notifiée le 29 août 2023, la [6] a maintenu le refus d’attribution d’une pension d’invalidité, « Compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique réalisé le 07/11/2022 et de la pathologie exposée chez un assuré couvreur, demandeur d’emploi âgé actuellement de 50 ans et de l’ensemble des documents vus ».
Par requête enregistrée le 24 octobre 2023, Monsieur [E] [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 et renvoyée à celle du 04 novembre 2024, au cours de laquelle les parties étaient toutes deux représentées.
Aux termes de sa requête, soutenue oralement à l’audience, Monsieur [E] [J] demande au tribunal de :
À titre principal,
— Infirmer les décisions de refus d’attribution d’une pension d’invalidité ;
— Enjoindre à la caisse de lui reconnaître l’invalidité de deuxième catégorie à compter du 11 septembre 2021 ;
— Enjoindre à la caisse de lui verser ses droits à pension subséquents depuis cette date ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause,
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a pas pu reprendre son activité professionnelle de couvreur, à la suite de son accident de travail du 29 novembre 2019, de sorte qu’il a subi un licenciement pour inaptitude le 09 janvier 2022 ; qu’il ne dispose d’aucune autre formation professionnelle et a toujours travaillé en qualité de couvreur pendant 22 ans et qu’il n’a pas de possibilité de se reclasser, compte tenu des limitations importantes émises par le médecin du travail et de ses comptes-rendus médicaux ; que sa capacité de travail est ainsi réduite d’au moins deux tiers au sens de l’article R341-2 du code de la sécurité sociale.
En défense, la caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, sollicite oralement la confirmation du refus de pension d’invalidité ainsi que le débouté de toutes les demandes adverses, et déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la demande d’expertise.
Elle réplique que la pension d’invalidité relève de la branche maladie de la sécurité sociale, se distinguant ainsi du risque lié aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier, date du présent jugement.
MOTIFS
Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, par courrier du 10 novembre 2022, la caisse a notifié à Monsieur [E] [J] un refus médical de pension d’invalidité, au motif que : " Après examen de votre dossier, le Médecin Conseil [Y] [S] a estimé qu’à la date du 30/08/2022, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain ".
Par décision du 22 mai 2023, notifiée le 29 août 2023, la [6] a maintenu le refus d’attribution d’une pension d’invalidité, « Compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique réalisé le 07/11/2022 et de la pathologie exposée chez un assuré couvreur, demandeur d’emploi âgé actuellement de 50 ans et de l’ensemble des documents vus ».
Monsieur [E] [J] sollicite son placement en invalidité de deuxième catégorie et soutient que cette invalidité est liée à son accident du travail du 29 novembre 2019.
Il indique que la caisse a, de manière erronée, fixé sa guérison au 10 septembre 2021, avant de le considérer consolidé à cette même date du 10 septembre 2021. Il fait ainsi valoir que pour estimer que son invalidité n’était pas liée à son accident du travail, la caisse a pris en compte son courrier du 02 août 2021 le déclarant guéri, et non pas sa consolidation ultérieurement fixée.
Il produit un avis d’inaptitude, délivré par la médecine du travail le 16 septembre 2021, ainsi qu’un courrier du docteur [C] daté du 17 décembre 2021, indiquant que « son inaptitude est liée à son AT du 29112019 ».
Compte tenu de ce courrier, lequel peut être de nature à remettre en cause la décision de la Caisse, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une consultation médicale de Monsieur [E] [J], étant rappelé que le médecin désigné devra prendre en compte l’état de santé de l’assuré au 30 août 2022, date de la demande de la pension d’invalidité, et qu’en cas d’aggravation de son état de santé depuis cette date, il appartient au requérant de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité.
Les dépens seront réservés, ainsi que les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant-dire droit et rendu en premier ressort,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une consultation médicale sur la personne de Monsieur [E] [J] et DESIGNE pour y procéder le Docteur [V] [T] avec pour mission de :
— Convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats,
— Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [E] [J],
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [J],
— Procéder à l’examen clinique de Monsieur [E] [J] en son cabinet,
— Dire si l’état de santé de Monsieur [E] [J] à la date du 30 août 2022 présentait une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
— Et si oui, dire si l’état de santé de Monsieur [E] [J] à la date du 30 août 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale,
— Faire toutes observations utiles,
— Remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement,
INVITE Monsieur [E] [J] à transmettre au médecin consultant l’intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement ;
DIT que la rémunération de l’expert est fixée par le président de la présente juridiction en application de l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT que la [4] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT qu’à réception du rapport d’expertise, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, signé par le président et la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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