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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 avr. 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00520 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVOF
NAC : 53B 1B
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
S.A.S. CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN
Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [C] [G]
Rep/assistant : Me Pauline JULIEN-MERCIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Avril 2025
A :Me Lionel DUVAL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Avril 2025
A :Me Lionel DUVAL
Me Pauline JULIEN-MERCIER,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, Greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La Société CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN, dont le siège social est 63 rue Montlosier – 63000 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [G], demeurant 14 allée du Breuil – 63510 AULNAT
représenté par Me Pauline JULIEN-MERCIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 26 février 2024, la société Caisse d’épargne Auvergne et Limousin a sollicité du juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand la condamnation de Monsieur [C] [G] au paiement d’une somme de 2 911,18 euros en principal et frais accessoires, au titre d’un crédit renouvelable n°44335209112100 d’un montant maximum de 2 500 € consenti le 19 novembre 2021.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné à M. [G] de payer à la société Caisse d’épargne Auvergne et Limousin, la somme de 2 072.61 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre des sommes restant dues par les défendeurs pour le contrat de prêt n°44335209112100.
Par déclaration au greffe du 24 juin 2024, M. [G] a formé opposition à l’injonction de payer du 18 avril 2024 et signifiée à l’intéressé par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par LRAR.
A l’audience du 10 décembre 2024, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
A l’audience du 11 février 2025 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, la société Caisse d’épargne Auvergne et Limousin, représentée par son conseil se rapporte à ses dernières écritures et demande de déclarer l’opposition de M. [G] recevable, de mettre l’ordonnance d’injonction de payer du 18 avril 2024 à néant et :
— de le débouter de ses demandes,
— de constater la résiliation du contrat de crédit du 19 novembre 2021 à titre principal ou de prononcer la résolution du contrat de crédit à titre subsidiaire,
— de le condamner en tout état de cause au paiement :
*d’une somme de 3 110,42 € outre intérêts aux taux contractuel à compter du 26 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
*d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
— de maintenir l’exécution provisoire,
— de le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution du jugement à intervenir.
La banque fait valoir que la clause de déchéance du terme insérée au contrat et sur laquelle elle fonde sa demande de paiement prévoit un délai de 15 jours après une mise en demeure infructueuse pour pouvoir se prévaloir de la déchéance. La Caisse d’Epargne ajoute qu’elle s’en est prévalue après de nombreuses échéances impayées, que M. [G] a donc de fait bénéficier d’un large délai pour régler sa dette et qu’il n’a pas été confronté à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt. Elle en déduit, eu égard au montant du prêt et sa durée, que la clause n’a pas de caractère abusif.
A titre subsidiaire, elle relève que M. [G] a manqué à son obligation de paiement et qu’elle peut obtenir la résolution du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1227 du code civil.
En réponse à M. [G], elle affirme que son action est recevable pour avoir été engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé en date du 10 janvier 2023.
Elle affirme par ailleurs avoir respecté les dispositions précontractuelles et contractuelles tirées du code de la consommation et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts.
Quant au montant restant dû, la Caisse d’Epargne soutient qu’elle peut solliciter la condamnation de M. [G] à une somme, en principal de 3 110,42 euros outre, intérêts au taux contractuel à compter de son décompte, ainsi qu’au montant de l’indemnité contractuelle qui est opposable au débiteur.
M. [G], représenté par son conseil se rapporte à ses conclusions et sollicite :
— à titre principal, de déclarer l’action de la banque irrecevable,
— à titre subsidiaire,
*de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels
*de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois,
*de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de frais irrépétibles.
M. [G] relève, à titre liminaire, que la banque ne justifie pas de la date du premier incident de paiement non régularisé. Il estime que l’action en paiement est forclose à défaut de certitude que cet évènement est antérieur de moins de deux ans par rapport à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, seul acte interruptif de prescription.
Il ajoute, à titre subsidiaire, que la banque ne répond pas à l’intégralité de moyens soulevés d’office par la juridiction quant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; que notamment la demanderesse ne justifie pas d’avoir vérifié sa solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’information de sorte qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
Il réclame par ailleurs des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, sous la forme d’échéances mensuelles de 15 euros par mois pendant deux ans, au motif qu’il a rencontré des difficultés financières importantes après une perte d’emploi et qu’il a deux enfants à charge.
A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I-Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 18 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand à l’encontre de M. [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, l’ordonnance a été signifiée à ce dernier. Il y a formé opposition par requête reçue le 24 juin 2024. Aussi, l’opposition qui a été régularisée dans le mois de la signification faite à l’emprunteur est recevable.
Par conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue.
II. Sur la demande en paiement de la banque
Sur la recevabilité
L’article R. 312-35 du Code de la Consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mars 2023. La signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juin 2024 est donc intervenu dans un délai inférieur à deux ans.
En conséquence, l’action en paiement de la Caisse d’Epargne est recevable.
Sur le bienfondé
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat précise que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur notamment dans le cas suivant : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, 15 jours après mise en demeure. Cette stipulation qui prévoit le délai à l’issue duquel la défaillance du débiteur est caractérisée précise de surcroit la formalité préalable au prononcé de la déchéance du terme. Si cette clause ne précise pas ce qui constitue un défaut de paiement de sorte qu’un paiement partiel d’une échéance pourrait suffire au prêteur pour envisager, dans un délai restreint de 15 jours, de mettre un terme à la relation contractuelle, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement du débiteur, force est de relever qu’une seule échéance non honorée, même partiellement, constitue déjà un manquement conséquent proportionnellement au montant total que M. [G] doit rembourser à savoir 2 500€. Dès lors, le prononcé de la déchéance reste subordonné à une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le prêteur au regard de la durée et du montant du crédit.
Il doit donc être considéré que la clause de déchéance du terme ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Le créancier pouvait ainsi se prévaloir de cette clause pour les deux contrats.
Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
l’offre préalable de crédit, le certificat de signature électronique accompagné du certificat LSTI,le justificatif de consultation du FICPla notice d’assurance, la fiche de dialogue,la fiche d’information précontractuelle,le tableau d’amortissementl’historique de compte, les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme,le décompte de créance
Il s’avère que l’offre préalable de contrat de crédit a été émise sans que le prêteur ne vérifie la solvabilité de l’emprunteur autrement qu’à l’appui de fiches de paie des mois de juin, juillet et août 2019 qui étaient donc anciennes de plus de deux ans lors de la conclusion du contrat de prêt. Il ne peut donc être considéré que la Caisse d’épargne a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Aussi, la demanderesse doit être déchue de son droit à intérêts conventionnels.
Dès lors, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du financement (6 176,74 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (4 104,07 euros), soit un solde de 2 072,67 euros et à l’exclusion de toute autre somme notamment au titre de la clause pénale.
La sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels est suffisamment efficace dès lors que le taux d’intérêt contractuel (18,92 %) est largement supérieur au taux d’intérêt légal y compris en cas de majoration si le débiteur était défaillant dans l’exécution de la décision au-delà de deux mois. Cette condamnation doit donc être assortie du taux d’intérêt légal,
Les intérêts ne courront cependant qu’à compter du 30 octobre 2023 qui est la date à laquelle le courrier recommandé valant mise en demeure a été avisé à l’emprunteur.
En conséquence, Monsieur [C] [G] sera condamné à payer à la Caisse d’Epargne, la somme 2 072,67 euros, au taux d’intérêt légal à compter du 30 octobre 2023.
III. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
En l’espèce, force est de constater que la proposition de M. [G] de régler des échéances mensuelles de 15 € par mois pour solder sa dette ne permettrait qu’un apurement de celle-ci dans un délai supérieur à 11 ans soit bien au-delà des deux années permises. Le règlement du solde de la dette soit du montant quasi intégral de la somme due lors de la dernière échéance n’est pas l’esprit du rééchelonnement qui doit permettre au débiteur d’apurer sa dette tout en offrant satisfaction au créancier pendant la durée d’exécution du rééchelonnement.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
IV. Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [G] succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
DÉCLARE Monsieur [C] [G] recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer telle que rendue le 18 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand ;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer (RG n°21-24-000474), rendue le 18 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la société Caisse d’épargne Auvergne et Limousin ;
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin au contrat de prêt n°44335209112100 consentis à Monsieur [C] [G] le 19 novembre 2021 est valide,
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin aux intérêts contractuels sur le contrat de prêt n°44335209112100 consentis à Monsieur [C] [G] le 19 novembre 2021,
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin la somme de 2 072,67 euros, au taux d’intérêt légal à compter du 30 octobre 2023, au titre du crédit n°44335209112100 accordé le 19 novembre 2021,
DEBOUTE Monsieur [C] [G] de sa demande de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux entiers dépens,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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