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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 sept. 2025, n° 24/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/01673 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZAX
Pôle Civil section 2
Date : 23 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 302493275, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
MIS EN DELIBERE au 23 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Septembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de prêts du 29 octobre 2010 acceptée le 18 novembre 2010, LA BANQUE POSTALE a consenti à M. [R] [J] deux prêts immobiliers d’un montant total de 112.000,00€ destinés à financer l’acquisition, au prix global de 142.296,00€ d’un appartement ancien à [Localité 6] devant constituer sa résidence principale, soit :
Un prêt NOUVEAU PRET n°2010138242X00001 à 0% d’un montant de 8.800,00€ remboursable sur une première période de 216 mois durant laquelle les remboursements seront composés de 0% du capital et une seconde période de 48 mois lors de laquelle les prélèvements seront composés de 100% du capital,
Un prêt PACTYS LIBERTE n°2010138242X00002 d’un montant de 103.200,00€ remboursable au taux d’intérêts conventionnels fixe de 3.50% par 300 échéances mensuelles constantes et successives de 555,34€ chacune, assurance comprise.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est engagée en tant que caution de ces deux prêts par accord annexé à l’offre, sous les références internes M10108503601 et M10108503602.
M. [R] [J] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles, au titre du prêt PACTYS LIBERTE n°2010138242X00002, à compter du mois de décembre 2018.
En l’absence de régularisation par M. [J] et selon quittance subrogative du 10 février 2020, la SA CREDIT LOGEMENT a exécuté son engagement de caution en payant à LA BANQUE POSTALE en lieu et place de l’emprunteur défaillant la somme de 2.090,87€ correspondant aux quatre échéances du prêt de 103.200,00€ et frais du 12 décembre 2018 et celled du 12 janvier, 12 février et 12 novembre 2019 demeurées impayées.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la SA CREDIT LOGEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 février 2020, mis en demeure M. [R] [J] de lui régler la somme due.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2020, la SA CREDIT LOGEMENT a vainement mis en demeure M. [R] [J] de lui régler la somme due sous huitaine au titre du prêt n°2010138242X00002 et l’a avisé de l’engagement de poursuites judiciaires à défaut de paiement.
M. [R] [J] a, de nouveau, multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles, au titre du prêt PACTYS LIBERTE n°2010138242X00002, à compter du mois de mars 2020.
En l’absence de régularisation par M. [J] et selon quittance subrogative du 15 mars 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a exécuté son engagement de caution en payant à LA BANQUE POSTALE en lieu et place de l’emprunteur défaillant la somme de 2.269,06€ correspondant aux échéances mensuelles et frais du prêt de 103.200,00€ échues des 12 mars, 12 août et 12 décembre 2020 et ainsi que celle du 12 janvier 2021 demeurées impayées.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la SA CREDIT LOGEMENT a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 mars 2021, du 25 mars 2021 et du 24 août 2021, de nouveau mis en demeure M. [R] [J] de lui régler la somme due sous huitaine et l’a informé de l’engagement de poursuites judiciaires à défaut de paiement.
En l’absence de régularisation par M. [J] et selon quittance subrogative du 13 septembre 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a exécuté son engagement de caution en payant à LA BANQUE POSTALE en lieu et place de l’emprunteur défaillant la somme de 1.686,72€ correspondant aux échéances mensuelles et frais du prêt de 103.200,00€ échues des 12 mars, 12 juin et 12 août 2021 demeurées impayées.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la SA CREDIT LOGEMENT a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 09 septembre et du 12 octobre 2021, mis en demeure M. [R] [J] de lui régler les sommes dues sous huitaine, en vain.
En mai 2022, M. [R] [J] se montrait une nouvelle fois défaillant dans le paiement de ses échéances mensuelles.
En l’absence de régularisation par l’emprunteur et selon quittance subrogative du 19 décembre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a exécuté son engagement de caution en payant à LA BANQUE POSTALE en lieu et place de l’emprunteur défaillant la somme de 2.259,61€.
Une nouvelle mise en demeure ainsi qu’un avis de poursuites de la SA CREDIT LOGEMENT ont été adressés à M. [J] par lettres recommandées avec accusé de réception du 09 décembre 2022 et 1er juin 2023, mais ont demeuré infructueuses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a informé M. [R] [J] de la survenance prochaine de l’exigibilité du prêt n°2010138242X00002.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 juillet, du 30 août et du 22 novembre 2023, LA BANQUE POSTALE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a mis M. [J] en demeure de lui payer les sommes dues.
En l’absence de régularisation par l’emprunteur et selon quittances subrogatives du 04 décembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a exécuté son engagement de caution en payant à LA BANQUE POSTALE en lieu et place de l’emprunteur défaillant les sommes de 8.800€ et 65.822,72€.
M. [R] [J] a été déclaré recevable, le 12 décembre 2023, au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et un plan conventionnel de redressement a été proposé pour une durée de 84 mois avec un moratoire de 24 mois de nature à lui permettre de vendre son bien immobilier au prix du marché.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA CREDIT LOGEMENT à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [R] [J], situé à LA GRANDE MOTTE, cadastré section AO n°[Cadastre 3], lot n°25, pour la somme de 78.000,00€.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 03 avril 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné M. [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Le condamner à lui payer les sommes de :
8.909,17€ en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 07 mars 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 8.800€ et ce jusqu’à parfait règlement,
68.992,66€ en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 07 mars 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 68.083,59€ et ce jusqu’à parfait règlement,
2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier lui appartenant cadastré AO [Cadastre 3] à [Localité 2],
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
M. [R] [J] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Par courrier électronique en date du 30 juin 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande de remboursement de l’engagement de caution
Selon les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ».
Le contrat ayant été conclu en 2010, il demeure soumis aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
En outre, il est constant que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés.
L’ancien article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, M. [R] [J] a contracté deux prêts immobiliers auprès de LA BANQUE POSTALE et a successivement cessé d’en honorer les échéances de paiement à compter du mois de décembre 2018, de mars 2020 et de mai 2022.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
En l’espèce, il est constant que la SA CREDIT LOGEMENT s’est engagée en qualité de caution afin de garantir les prêts consentis par LA BANQUE POSTALE à M. [R] [J], défaillant, et qu’elle a exécuté son engagement.
La SA CREDIT LOGEMENT sollicite auprès de l’emprunteur les sommes de 8.909,17€ et 68.992,66€, selon les derniers décomptes de créance actualisés du 07 mars 2024.
La SA CREDIT LOGEMENT verse à l’appui de ses prétentions :
L’offre de prêts du 18 novembre 2010, les tableaux d’amortissement et l’engagement de caution, L’échéancier du 04 février 2020, Les lettres recommandées avec accusé de réception du 04 février 2020, du 22 juin 2020, du 11 mars 2021, du 25 mars 2021, du 24 août 2021, du 09 septembre 2021, du 12 octobre 2021, du 09 décembre 2022, du 1er juin 2023 et du 22 novembre 2023 de la SA CREDIT LOGEMENT à M. [R] [J] valant mises en demeure et avis de poursuite,Les lettres recommandées avec accusé de réception du 20 juin, du 21 juillet et du 30 août 2023 de la SA CREDIT LOGEMENT à M. [R] [J] valant informations de déchéance du terme des prêts immobiliers et prise en charge de leur remboursement par la caution, Les quittances subrogatives M10108503601 et M10108503602 du 10 février 2020, du 15 mars et 13 septembre 2021, du 19 décembre 2022 et du 04 décembre 2023, Le projet de plan conventionnel de surendettement après décision de recevabilité en date du 12 décembre 2023,Les décomptes de créance actualisés au 07 mars 2024, L’état hypothécaire,L’ordonnance du juge de l’exécution en date du 28 mars 2024,Le bordereau d’inscription hypothécaire, L’acte de dénonce.
Il résulte de ces éléments que les prétentions de la SA CREDIT LOGEMENT sont parfaitement fondées.
En conséquence, il convient de condamner M. [R] [J] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 8.909,17€ au titre du prêt n°2010138242X00001 et de 68.992,66€ au titre du prêt n°2010138242X00002, en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 07 mars 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur lesdites sommes principales de 8.800€ et 68.083,59€ et ce jusqu’à parfait règlement, et en remboursement des sommes versées en exécution des cautionnements M10108503601 et M10108503602 garantissant les prêts immobiliers du 18 novembre 2010.
Selon les dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 du code civil.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La SA CREDIT LOGEMENT a demandé au tribunal de lui allouer la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier lui appartenant cadastré AO [Cadastre 3] à 34280 LA GRANDE MOTTE.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, et conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu de condamner M. [R] [J], succombant, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier lui appartenant cadastré AO [Cadastre 3] à [Localité 2].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, l’équité commande de condamner M. [R] [J] au paiement de la somme de 2.000€.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 8.909,17€ au titre du prêt n°2010138242X00001 et de 68.992,66€ au titre du prêt n°2010138242X00002, en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 07 mars 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur lesdites sommes principales de 8.800€ et 68.083,59€ et ce jusqu’à parfait règlement, et en remboursement des sommes versées en exécution des cautionnements M10108503601 et M10108503602 garantissant les prêts immobiliers du 18 novembre 2010,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil,
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier lui appartenant cadastré AO [Cadastre 3] à [Localité 2],
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 23 septembre 2025 2025.
La greffière La juge
Linda Lefranc-Benammar Florence Le Gal
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