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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 10 avr. 2025, n° 23/08778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
AFFAIRE N° RG 23/08778 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDRH
N° de MINUTE : 25/00351
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
[Adresse 4]
1936 SUISSE
représentée par Maître [Y], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0842
C/
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES Coordonnées complètes du défendeur:
[Adresse 9]. Pôle Juridictionnel Judiciaire d'[Localité 7]. [Adresse 10]
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président.
DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
Délibéré fixé le 06 février 2025, prorogé au 10 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [G] a été destinataire d’une proposition de rectification en date du 30 octobre 2020 envisageant de rectifier la valeur d’une propriété détenue à [Localité 14] (Var), [Adresse 3] au titre de son impôt sur la fortune immobilière (IFI) de l’année 2019.
La commission de conciliation a rendu le 31 mai 2022 un avis maintenant les évaluations déterminées par l’administration.
L’IFI supplémentaire a été mis en recouvrement le 31 mai 2023 pour un montant en principal de 55.736 €, assorti de majorations pour 1.784 €.
Il a été contesté par voie de réclamation en date du 19 juillet 2023 et ladite réclamation a été rejetée le 3 août 2023.
C’est dans ce contexte que Madame [E] [G] a par acte d’huissier en date du 14 septembre 2023 fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire juger la procédure engagée par La Direction Générale des Finances Publiques irrégulière et faire prononcer la décharge du supplément d’impôt sur la fortune 2019 rendu exécutoire par l’avis de mise en recouvrement datés du 31 mai 2023 pour un montant en principal de 55.736 euros, assorti de majorations pour 1.784 euros. Faire condamner l’Etat à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’assignation et de ses dernières conclusions en répliques, Madame [G] expose être résidente suisse et souscrire ses déclarations d’impôt sur la fortune auprès du centre des non-résidents. Elle fait valoir que selon la cour de Cassation, les procédures menées par des fonctionnaires des services fiscaux qui ne sont pas territorialement rattachés au lieu de dépôt de la déclaration sont irrégulières. Qu’en l’espèce la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Est-Outremer ci-après dénommée DIRCOFI SEOM ne pouvait être destinataire des déclarations d’impôt sur la fortune et ne pouvait donc procéder à la notification d’une proposition de rectification au titre de l’impôt sur la fortune. Que seule la Direction des non-résidents était compétente pour intervenir.
Qu’en conséquence, l’imposition mise en recouvrement qui relève d’une procédure irrégulière doit être dégrevée.
Elle expose que le bien immobilier dénommée « CONSTANCE » a été construit en 1966, soit il y plus de 55 ans et n’a fait l’objet d’aucune rénovation, ni de construction additive. Que le terrain d’assiette n’est d’ailleurs pas constructible. Qu’il s’agit d’une résidence secondaire non louée et acquise par elle-même et son mari Monsieur [L] [G] (décédé depuis plusieurs années) en 1987, soit depuis plus de 35 ans.
Elle indique que dans le cadre des observations présentées à l’administration par suite de la proposition de rectification, il a été communiqué quatre références de biens similaires sur des surfaces de 250 à 300 m² et dont le prix unitaire varie de 19.223 € à 7.484 €, savoir :
Vente belle vue : 250 m² soit ……………..16.800 €/m²
Vente [Adresse 5] : 295 m² soit …. 13.559 €/m²
Vente [Localité 12] : 300 m² soit. 7.484 €/m²
Vente [Adresse 6] à [Localité 14] : 219 m² soit 19.223 € par m²
Qu’en prenant les valeurs au m² les plus élevés à 19.223 €, 16.800 € et 13.559 € le m², la moyenne ressort à 19.223 € +16.800 € + 13.559= 49.582 € :3 = 16.527 € le m². Que sur cette base, la valorisation du bien concerné ne peut excéder : 390 X 16.527 = 6.445.530 €. Que la moyenne de ces deux évaluations conduit à une valeur comprise entre 5.300.000 € à 5.800.000.
Qu’en conséquence, la décharge des suppléments d’ISF mis en recouvrement doit être prononcée.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’administration fiscale sollicite que soit confirmée la décision de rejet litigieuse, et que Madame [G] soit déboutée de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le VIII de l’article 350 terdecies de l’annexe III du CGI étend dans les cas où les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, non domiciliés ou établis fiscalement en France mais disposant de revenus de source française ou disposant à quelque titre que ce soit directement ou indirectement d’une ou plusieurs habitations ou biens immobiliers dans ce pays, la compétence des agents au contrôle des déclarations souscrites par des entités, personnes physiques ou morales étrangères, non domiciliées fiscalement en France.
Lorsque la rectification porte sur la valeur vénale d’un immeuble déclaré à l’ISF, le service territorialement compétent est soit celui du lieu d’imposition du redevable, soit celui du lieu de situation de l’immeuble. Ces deux compétences sont simultanées.
En l’espèce, il s’agit d’une direction spécialisée de contrôle fiscal (DIRCOFI) et de la direction des non-résidents en charge de la gestion des contribuables non domiciliés en France mais y disposant de revenus ou de biens immobiliers.
L’article 3 de l’arrêté du 16 mars 2012 modifié par l’arrêté du 27 avril 2017 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques dispose en son annexe que le ressort territorial de la DIRCOFI SEOM comprend les départements des Alpes de Haute-Provence, Hautes alpes, Alpes maritimes, Bouches du Rhône, Var, [Localité 15], Corse du sud, Haute-Corse, Guadeloupe, Martinique, Guyane, [Localité 11] et Mayotte.
Le bien immobilier de Madame [G] étant situé dans le département du Var, il est donc également situé dans le ressort territorial de la DIRCOFI SEOM
En conséquence, le DIRCOFI SEOM , qui exerce ses attributions dans le ressort territorial dans lequel est situé le bien immobilier de Madame [G] est territorialement compétent pour proposer la rectification des déclarations d’ISF du contribuable.
Par ailleurs, le DIRCOFI SEOM , qui est celui dans le ressort territorial duquel est situé le bien concerné dispose d’une compétence matérielle pour proposer la rectification des déclarations d’ISF du contribuable et ce quel que soit le ressort territorial dans lequel Madame [G] aurait dû déposer ses déclarations d’ISF à savoir la direction des impôts des non-résidents.
Il convient d’observer que l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2019 sur lequel Madame [G] fonde son argumentation est intervenu sous la rédaction antérieure de l’article l’article 350 terdecies de l’annexe III du CGI qui a été modifié par décret n° 2017-1295 du 21 août 2017.
Le premier moyen sera donc rejeté.
Le tribunal constate que la valeur litigieuse établie par l’administration porte sur l’IFI 2019 soit de 8 ans postérieure aux évaluations faites lors d’un précédent contrôle et repose sur des comparables proches de la date du fait générateur à savoir deux ventes en 2016 et une vente en 2018. Que la valeur qui en découle et qui a été définitivement retenue par l’administration fiscale suite à l’avis de la commission s’élève à 9.284.730 euros .
Il constate également que Madame [G] a déclaré une valeur du bien litigieux pour un montant de 4.750.000 euros au 1er janvier 2019 soit une valeur bien inférieure à celle de 2011 avec un écart de 2.045.000 euros. Qu’elle ne démontre pas en quoi les nouveaux termes de comparaison proposés seraient plus probants et mieux adaptés que ceux retenus par l’administration fiscale. Qu’en ce qui concerne le dégât des eaux, l’administration fiscale fait valoir qu’il n’est pas daté et n’a pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
Dans son avis du 15 juin 2022, la commission a répondu à Madame [G] que le risque d’inondation dû à un événement exceptionnel n’était pas de nature à influer la valeur vénale du bien.
Il convient donc de débouter Madame [E] [G] de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de rejet du 03 août 2023,
DÉBOUTE Madame [E] [G] de toutes ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [E] [G] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1295 du 21 août 2017
- Code de procédure civile
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