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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/03436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03436 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NFUH
50G
[D] [T] [C]
[X] [T] [C]
C/
[G] [L] épouse [N]
[B] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 10 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [T] [C], né le 10 Avril 1972 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [T] [C], née le 09 Juin 1975 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 9] (SUISSE)
représentés par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Madame [G] [L] épouse [N], née le 23 Mars 1982 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [N], né le 12 Novembre 1977 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Ali ATLAR, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Morgane SIMSEK, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par acte notarié du 18 octobre 2022, [D] [T] [V] et [X] [T] [C] ont conclu une promesse unilatérale de vente avec [G] [L] épouse [N] et [B] [N] relative à la vente d’un bien sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le prix de 290.000 €.
La promesse était assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt par les époux [N].
Une indemnité d’immobilisation de 29.000 € a été prévue à l’acte.
La vente n’a pas été réitérée par acte authentique, faute d’obtention d’un prêt par les acquéreurs.
Procédure
[D] [T] [V] et [X] [T] [C], représentés par Me. FLACELIERE, ont fait assigner [G] [L] épouse [N] et [B] [N] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 20 juin 2023 aux fins de paiement de l’indemnité d’immobilisation.
[G] [L] épouse [N] et [B] [N] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. ATLAR.
[D] [T] [V] et [X] [T] [C] ont déposé des conclusions d’incident de communication de pièces .
L’audience d’incident a été fixée au 10 octobre 2024 et le délibéré au 28 novembre 2024, prorogé au 30 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [D] [T] [V] et [X] [T] [C]
Par conclusions signifiées le 17 septembre 2024, [D] [T] [V] et [X] [T] [C] sollicitent su juge de la mise en état qu’il :
ordonne la communication par la SA BANQUE PALATINE à [D] [T] [V] et [X] [T] [C] de l’ensemble des documents constituant le dossier de demande de financement des époux [N] conformément aux conditions de la promesse de vente du 18 octobre 2022 ou d’une attestation de l’absence de réception d’un dossier de demande de financement de la part des époux [N] et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,ordonne la communication par la BANQUE CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – à [D] [T] [V] et [X] [T] [C] de l’ensemble des documents constituant le dossier de demande de financement des époux [N] conformément aux conditions de la promesse de vente du 18 octobre 2022 ou d’une attestation de l’absence de réception d’un dossier de demande de financement de la part des époux [N] et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,condamne les époux [N] à leur verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Au soutien de leurs prétentions, ils arguent que les époux [N] n’ont cessé de prolonger le délai pour leur permettre d’obtenir un prêt sans justifier de la moindre démarche ou d’une demande en cours, qu’ils ont transmis tardivement trois refus de prêt, que cependant la BANQUE FORTUNEO leur a répondu que le document de refus de prêt n’émanait pas d’elle, que le CIC refuse de répondre à la demande d’authentification du document et la BANQUE PALATINE ne leur a pas répondu alors que les époux [N] ne produisent aucune pièce sérieuse sur leurs démarches.
Ils demandent donc aux deux banques de communiquer les documents de demande de financement reçus des époux [N], et ce sous astreinte, par application des articles 138 et suivants du code de procédure civile.
2. En défense : [G] [L] épouse [N] et [B] [N]
Par conclusions signifiées le 1er octobre 2024, [G] [L] épouse [N] et [B] [N] demandent de :
à titre principal :
constater et déclarer que les époux [N] justifient avoir accompli les diligenes nécessaires pour l’oibtention d’un prêt,constater et déclarer que les époux [N] ont informé les vendeurs du refus de financement dans les délais,en conséquence :
déclarer infondée et irrecevable la demande des consorts [T] [C] constater et déclarer ques les consorts [T] [C] ne justifient d’uaun intérêt ni de motif pouvant justifier de la nécessité d’une injonctionaux établissement bancaires sollicités,constater et déclarer que les consorts [T] [C] ne justifient d’aucun fondement juridique à leurs demandes,débouter les consorts [T] [C] de leur demande à l’encontre de la SA BANQUE PALATINE et de la SA CIC,condamner les consorts [T] [C] à leur verser une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de leurs écritures, ils soutiennent qu’ils ont été diligents et ont effectué des démarches de recherche de financement, qu’ils ont produit des refus de prêt et que l’indemnité d’immobilisation doit leur être restituée.
Ils soutiennent que la demande de production des dossiers de demande de financement n’est pas fondée, que la promesse de vente ne prévoit pas la communication de tels documents et que les refus de prêt ont été communiqués aux vendeurs.
Ils ajoutent qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que les époux [N] ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive et que la demande d’injonction de production de pièces par des tiers n’est pas utile à la solution du litige.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande de production de pièces par un tiers
L’article 788 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu de l’article 138 du Code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 précise que la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, en vertu d’une promesse unilatérale de vente reçu par notaire le 18 octobre 2022, [D] [T] [V] et [X] [T] [C] se sont engagés à vendre leur bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le prix de 290.000 €.
Une condition suspensive d’obtention de prêt était prévue.
Les époux [N] n’ont pas obtenu de financement et ils produisent aux débats différents documents relatifs à leurs démarches et au refus des banques.
[D] [T] [V] et [X] [T] [C] sollicitent la production par les banques ayant refusé un financement aux époux [N] de l’ensemble de leur dossier de demande de prêt.
Cependant, une telle injonction ne paraît pas nécessaire à la solution du litige et il appartiendra au tribunal d’apprécier au fond la valeur des pièces produites par les défendeurs à l’appui de leurs démarches pour l’obtention d’un crédit immobilier.
Dans ces conditions, [D] [T] [V] et [X] [T] [C] seront déboutés de leur demande de production de pièce sous astreinte.
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [T] [V] et [X] [T] [C] sont tenus aux dépens.
En outre [D] [T] [V] et [X] [T] [C] devront verser à [G] [L] épouse [N] et [B] [N] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute [D] [T] [V] et [X] [T] [C] de leur demande de production de pièces sous astreinte à l’encontre de la SA BANQUE PALATINE et de la SA CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -Condamne [D] [T] [V] et [X] [T] [C] à verser à [G] [L] épouse [N] et [B] [N] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 6 mars 2025 à 9 heures 30Dit qu’il appartient à Me. FLACELIERE, pour les consorts [T] [C], de conclure en réponse au fond pour cette audience,Condamne [D] [T] [V] et [X] [T] [C] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 8], le 30 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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