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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ DEPARTEMENT DE MAINE-ET - |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Mai 2026
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IA7R
N° MINUTE 26/0250
AFFAIRE :
[A] [E]
C/
MDPH DE MAINE ET [Localité 1] – MDA
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [A] [E]
CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] – MDA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [H] [O], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026.
JUGEMENT du 11 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2024, M. [A] [E] (le requérant), né le 6 décembre 1988, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision de la MDA, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé d’octroyer au requérant l’AAH.
Par recours administratif préalable obligatoire déposé le 5 mai 2025, le requérant a contesté cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 10 juin 2025, notifiée par la MDA au requérant le 11 juin 2025 a rejeté son recours au motif que le taux d’incapacité du requérant est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ».
Par courrier recommandé envoyé le 6 août 2025 le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier du 9 janvier 2026 et soutenu oralement à l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de lui attribuer l’AAH.
Le requérant soutient qu’il a été victime d’un accident du travail le 2 septembre 2019 dont il garde des séquelles ; douleurs à l’épaule, des fourmillements dans les doigts, une perte de sensibilité de la main gauche avec un syndrome du défilé thoraca-brachial veineux à gauche et à droite ; qu’il est atteint d’une dépression depuis juin 2024 ; que sa dépression et ses douleurs à l’épaule gauche l’empêchent de travailler; il rappelle qu’il est gaucher.
Le requérant précise qu’il est toujours en arrêt mais qu’il devrait être licencié pour inaptitude, son employeur ayant refusé une adaptation de son poste de travail.
Le requérant ajoute à l’audience qu’il a des difficultés à effectuer les tâches ménagères et que c’est sa femme qui est obligé de tondre la pelouse ; il précise qu’il a engagé des frais pour l’achat d’une nouvelle voiture adaptée à ses douleurs.
Le requérant souligne qu’il a une perte de sommeil, qu’il est limité dans ses mouvements et que ses douleurs sont à longueur de journée et de nuit.
Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.
La MDA soutient qu’il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant joint à son formulaire de demande que son autonomie est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne.
La MDA indique que les pathologies du requérant sont associées à des troubles psychiques mais qu’il ne bénéficie pas d’un suivi spécialisé pour son état de santé psychique.
La MDA précise que le médecin du travail n’a pas prononcé d’inaptitude professionnelle à tout poste de travail ; que ni lui ni le médecin traitant ne rapportent que la capacité de travail est inférieure à un mi temps.
La MDA indique que sur le plan professionnel le requérant occupe un emploi de chauffeur routier poids lourd à temps plein depuis mai 2019 dans le cadre d’un CDI mais qu’il est en arrêt de travail depuis septembre 2019.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’évaluation du taux d’invalidité relatif à l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur (de la tête, du tronc, déficiences mécaniques des membres, déficiences motrices ou paralytiques des membres, déficiences par altération des membres) ;
En l’espèce, le requérant a été victime d’un accident du travail le 2 septembre 2019 dont il garde des séquelles telle que des douleurs à l’épaule gauche dominante, des fourmillements dans les doigts, une perte de sensibilité de la main gauche avec un syndrome du défilé thoraca-brachial veineux à gauche et à droite. S’il indique présenter une dépression depuis juin 2024, qui, cumulé à ses douleurs l’empêcherait de travailler, il ne justifie pas dans son dossier d’un suivi spécialisé.
Le chapitre 7 du guide-barème porte sur les déficiences de l’appareil locomoteur et plus particulièrement sur les déficiences motrices ou paralytiques comprennent:
« Quelle que soit l’étiologie, tous les troubles moteurs, qu’ils soient d’origine centrale et/ ou périphériques : paralysie, troubles de la commande, incoordination (dont cérébelleuse), dyskinésie volitionnelle d’attitude, tremblements, mouvements anormaux (chorée-athétose), troubles du tonus, spasticité/ contractures, déficit musculaire…).
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple : tremblement de repos, certains troubles sensitifs isolés.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple : paralysie d’un nerf périphérique du membre supérieur, hémiplégie fruste, trouble de l’équilibre ou incoordination modérée, paralysie du sciatique poplité externe…
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :athétose importante, paralysie complète du plexus brachial, hémiplégie ou paraplégie motrice incomplète permettant une marche satisfaisante et indépendante. »
En l’espèce, le médecin du travail lors de la visite de pré reprise du 6 mars 2025 indique que le requérant « pourra conduire un camion mais ne pourra pas reprendre le travail sur un poste nécessitant le port de charges ou les mouvements forcés du bras gauche, bras en l’air, et mouvement répétitif ». Ainsi, en l’état le médecin du travail n’atteste pas d’une inaptitude au travail. Par ailleurs, aucun justificatif n’indique une capacité de travail inférieur à un mi temps thérapeutique et le requérant ne perçoit pas de pension d’invalidité de la part de la CPAM.
En outre, la synthèse d’évaluation rédigée par le médecin de la MPDH le 30 octobre 2025 précise que « Le périmètre de marche était décrit à 5 km sans aide technique ou humaine. Les actes essentiels de l’existence étaient réalisés en autonomie même si des difficultés étaient décrites pour se laver, s’habiller et couper les aliments. Les activités de la vie quotidienne étaient également réalisées en autonomie avec des difficultés notées pour les courses et le ménage. ». Ainsi, le requérant à une gène dans la réalisation de certaines activités de la vie courante qui entraine un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Le requérant n’a pas de fonction abolie, ni de déficit moteur et aucun document versé au dossier atteste de ses dires permettant de justifier un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. En effet, celui-ci rencontre des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante, et un retentissement modéré sur la vie sociale et domestique mais en l’absence d’élément nouveau, le taux d’incapacité de celui-ci est bien inférieur à 50%.
Le tribunal rappelle que le requérant peut déposer une nouvelle demande à la MDA en cas d’évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le requérant succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [A] [E] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE M. [A] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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