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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 27 mars 2026, n° 26/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D', [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00252 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJF7
Minute : 26/252
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Association UDAF DE MAINE ET, [Localité 2] en sa qualité de tiers demandeur
Non comparant
DÉFENDEUR :
Mme, [C], [D]
Comparant, assisté de Me Marion DESCAT
Association UDAF DE MAINE ET, [Localité 2] en sa qualité de curateur
Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de, [Localité 3] le 18 mars 2026 concernant :
Mme, [C], [D]
née le 21 Juillet 1966 à, [Localité 4]
Vu la saisine en date du 23 mars 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme, [D], [C] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 26 mars 2026,
Vu les débats tenus en audience publique le 27 mars 2026 .
Mme, [D], [C] a comparu et indiqué que son hospitalisation se passe assez bien. Elle en comprend plus ou moins les raisons.
L’Udaf de, [Localité 5], curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre, [U], [S] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme, [D] bénéficie d’une mesure de curatelle renouvelée par jugement du 17 decembre 2021 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET, [Localité 2].
Mme, [D], [C] née le 21 juillet 1966 a été admise le 20 juin 2023 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME .
Par ordonnance du 12 septembre 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme, [D], [C] .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Par décision du directeur du cesame en date du 24 novembre 2025 notifiée le même jour à la patiente, Mme, [D] a fait l’objet d’un programme de soins.
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3212-7 AL 2 du Code de la Santé Publique , les décisions mensuelles de maintien des soins ( article L 3212-7 alinéa 1) ainsi que les informations données à Mme, [D], [C] , conformement aux dispositions de l’article L 3211-3 AL 2 à 5 relativement aux décisions prises à son égard depuis la dernière Ordonnance du Juge .
La saisine du Juge du Tribunal Judiciaire est intervenue dans les délais légaux.
Par avis du 18 mars le docteur, [V] a sollicité la réintégration de Mme, [D] en indiquant notamment que la patiente ne s’était pas présentée à sa consultation du 17 mars mais qu’elle s’était présentée ce jour et que l’équipe avait constaté une décompensation aigue de son trouble avec une désorganisation psychique majeure, des propos incohérents, un syndrome délirant de persécution, une anosognosie des troubles.
Par certificat de réintégration du 19 mars le Docteur, [Q] a indiqué que la patiente nécessitait une réintégration en hospitalisation complète compte tenu des observations faites par l’équipe de suivi du programme de soins et des observations en entretien qui relevaient une opposition passive, une augmentation du temps de latence aux réponses, des barrages, un accès au contenu psychique limité
Par décision du 19 mars notifiée à la patiente le 20 mars, le directeur du CESAME a ordonné la réintégration de la patiente.
L’ avis motivé en date du 23 mars , dressé par le DR, [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente était calme , son discours était énigmatique et désorganisé avec une réticence à livrer certains éléments, que la patiente était anosognosique et qu’il existait un rationalisme morbide des troubles et un relachement des associations ideiques, que l’hospitalisation était nécessaire pour obtenir une stabilité clinique avant d’envisager un retour au domicile .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme, [D], [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme, [C], [D],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 27 mars 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme, [C], [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marion DESCAT
Copie de la présente ordonnance transmise au curateur
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 27/03/2026
le greffier
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