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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2024, n° 24/55109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/55109 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LSK
N° : 5
Assignation du :
17 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. ARIANE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Georges FERREIRA de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocats au barreau de PARIS – #E1905
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet LARIGAUDRY, SAS
dont le siège est [Adresse 2]
[Localité 11]
et actuellement
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non constitué
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le RG N°24/55109, délivrée à la requête de la SARL ARIANE SERVICES, société spécialisée dans le nettoyage industriel de bâtiment collectif ou individuel, devant le président du tribunal judiciaire de céans, représenté à l’audience du 22 octobre 2024 soutenue oralement et tendant, principalement, à voir condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10], ci-après appelé le SDC DE LA RESIDENCE 86-88 [13], à titre de provision, au paiement de la somme de 22.547, 42 euros à la SARL ARIANE SERVICES.
Il est renvoyé à l’assignation de la SARL ARIANE SERVICES pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de provision,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Toutefois, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la SARL ARIANE SERVICES produit dans les pièces versées aux débats un devis ayant pour objet des prestations de gardiennage et de nettoyage quotidien de la copropriété [Adresse 17], signé par le syndic de ladite copropriété pour un montant mensuel de 2.183, 83 euros.
Sur la période allant du 30 avril 2022 au 30 novembre 2023 onze factures de la SARL ARIANE SERVICES ont émises par le demandeur pour des prestations réalisées en exécution de ce « devis » qui a valeur contractuelle entre les parties et qui n’ont pas été honorées par le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 8] pour un montant total de 22.547,42 euros, ce, malgré des relances et mise en demeure pae lettre recommandée avec avis de réception. en date du 25 mars 2024 adressées à cette dernière.
Le défendeur, non constitué, ne justifie pas avoir régularisé l’intégralité des factures, et ne fait valoir aucune contestation sérieuse pour le défaut de paiement de ces factures ou leur montant, de sorte que la SARL ARIANE SERVICES est recevable, au vu des éléments développés ci-dessus d’une provision pour un montant de 22.547,42 euros à l’égard de la demanderesse.
Par ailleurs, dans son assignation la SARL ARIANE SERVICES demande à ce que la provision accordée en principale soit assortie « avec intérêts au taux 1,5 fois le taux légal à compter du 25 mars 2024, date de la mise en demeure ».
Cependant, cette demande s’analyse comme une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée par le juge du fond dans le cas où elle pourrait revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence, il ne pourra être fait droit à la demande de la SARL ARIANE SERVICES d’assortir la provision accordée en principal d’intérêts « au taux 1,5 fois le taux légal ». Toutefois, la somme accordée par provision en principal portera intérêts au taux légal sur l’assiette de la créance en principale indiquée dans la mise en demeure du 25 mars 2024, soit la somme de 22.547,42 euros.
Au vu de ces éléments il y a lieu de condamner le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 15] à payer à la SARL ARIANE SERVICES la somme provisionnelle de 22.547,42 euros au titre des factures restées impayées depuis le 30 avril 2022 au mois de novembre 2023 , avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts,
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, ainsi, il sera fait droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts formée par la SARL ARIANE SERVICES.
Sur le surplus des demandes,
L’équité commande de faire application, à hauteur de 1.000 euros, de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort exécutoire par provision,
Condamnons le SDC DE LA RESIDENCE 86-88 [Adresse 14] à payer à la SARL ARIANE SERVICES la somme provisionnelle de 22.547,42 euros au titre des factures restées impayées depuis le 30 avril 2022 jusqu’à novembre 2023 , avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024.
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons, le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 8] à payer à la SARL ARIANE SERVICES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons, le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 1] au paiement des entiers dépens.
Fait à [Localité 16] le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
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