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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Janvier 2026
N° RG 23/00076 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HC7V
N° MINUTE 26/00004
AFFAIRE :
SAS [6]
C/
[8]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [6]
CC [8]
CC Me Marie PRIOULT-PARRAULT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[8]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par [X] [J], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2022, Mme [H] [N], salariée de la SAS [6] exerçant sous l’enseigne “Super U” (l’employeur), en qualité de secrétaire comptable, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse) mentionnant une “anxiété réactionnelle syndrome dépressif”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 décembre 2021.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [9] ([10]) des Pays de la [Localité 14].
Le [13] ayant, le 29 août 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a, par courrier daté du même jour, notifié à l’employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 octobre 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 10 février 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement en date du 13 janvier 2025, la présente juridiction a notamment :
En premier ressort,
— rejeté la demande de l’employeur d’infirmer la décision de la commission de recours amiable,
— débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire,
— débouté l’employeur de sa contestation relative à l’existence d’un taux prévisible d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25% ainsi que sa demande d’expertise médicale judiciaire s’y rapportant,
Avant dire droit,
— ordonné la transmission du dossier du salarié au [11] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée,
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure.
Le 24 avril 2025, le [12] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 juin 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025 afin qu’il soit statué uniquement sur la demande de sursis à statuer présentée par l’employeur.
A cette date, l’employeur, représenté par son conseil qui s’en rapporte oralement à ses conclusions n°3 responsives et récapitulatives du 5 septembre 2025, demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers à intervenir suite à l’appel interjeté à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 13 janvier 2025.
La caisse déclare oralement s’associer à la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur compte tenu de l’appel en cours.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
L’article 379 de ce même code prévoit que “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
En l’espèce, les parties s’accordent sur la demande de sursis à statuer formulée par la SAS [6] dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel engagée par cette même société devant la cour d’appel d'[Localité 5] contre le jugement mixte rendu le 13 janvier 2025 par la juridiction de céans et l’ayant notamment déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie en cause pour non-respect du principe du contradictoire ainsi que de sa contestation relative à l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible de 25 %.
La SAS [6] produit à cet égard la copie de la déclaration d’appel en date du 14 février 2025 et l’arrêt à intervenir est bien susceptible d’avoir des conséquences sur la présente procédure.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Dans l’attente, les autres demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
SURSOIT à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté par la SAS [6] contre le jugement du tribunal judiciaire d’Angers en date du 13 janvier 2025 (tribunal judiciaire d’Angers, pôle social, RG 25/00076) ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE dans l’attente les autres demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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