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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 14 mars 2025, n° 21/13679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/13679 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNTZ
N° PARQUET : 21.1080
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Octobre 2021
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
demeurant chez Mme [A] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin DARROT,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1994
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7] de Paris
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur,
Décision du 14/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/13679
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame [C] [U], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 août 2021 par M. [Y] [W] au procureur de la République de [Localité 4],
Vu l’assignation délivrée le 27 octobre 2021 par M. [Y] [W] à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [W], notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions du Ministère Public notifiées par la voie électronique le 6 avril 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 et la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 novembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Dès lors, conformément à la demande du ministère public, il y a lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 12 février 2021, M. [Y] [W], se disant né le 30 novembre 1978 à [Localité 5] (Mauritanie), a souscrit une déclaration de nationalité française devant la directrice des services de greffe judiciaires déléguée auprès du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 49/2021 (pièce n°1 du demandeur).
Par décision du 15 février 2021, notifiée au demandeur le 26 février 2021, l’enregistrement de cette déclaration a été refusé au motif qu’à l’appui de sa demande, l’intéressé ne produisait qu’une photocopie d’acte de naissance le concernant, délivrée le 24 mars 2005 par le service central d’état civil et que les pièces produites par l’intéressé étaient insuffisantes pour attester qu’il avait joui d’une façon constante de la possession d’état de français pendant les dix années précédant sa déclaration, en vertu des dispositions de l’article 21-13 du code civil (pièce n°1 du demandeur).
Par acte d’huissier en date du 24 août 2021, M. [Y] [W] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Le tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent (pièce n°9 du demandeur).
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2021, M. [Y] [W], a alors assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite et de juger que M. [Y] [W] a la qualité de français.
Lors de ses dernières conclusions, M. [Y] [W] conteste ce refus d’enregistrement. Il demande au tribunal :
— d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite ;
— de juger que M. [Y] [W] a la qualité de français ;
— d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Sur le bien-fondé de l’action
Aux termes de l’article 21-13, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-13-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [Y] [W]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 12 février 2021, la décision de refus ayant été notifiée le 26 février 2021, soit moins d’un an après la souscription, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le demandeur (pièce n°1 du demandeur).
Il appartient donc à M. [Y] [W] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 17-3 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [Y] [W] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, le tribunal relève d’emblée que toutes les pièces du dossier de plaidoirie, dont l’acte de naissance de M. [Y] [W], sont produites en simple photocopies, alors même qu’il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l’acte de naissance du demandeur, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Or une simple photocopie ne présentant aucune garantie ni d’intégrité ni d’authenticité, cette pièce n’est pas probante, de sorte que M. [Y] [W] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
En conséquence M. [Y] [W], qui ne rapporte pas la preuve d’un état civil certain et fiable, ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Par ailleurs, en tout état de cause, selon l’article 21-13 du code civil peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
La possession d’état de Français ainsi définie est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
Au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, M. [Y] [W] doit justifier d’une possession d’état de Français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 12 février 2011 au 12 février 2021.
Le ministère public évoque l’absence de délai raisonnable entre la date de la connaissance de son extranéité par M. [Y] [W], notamment la date de sa demande d’une copie de son acte de naissance auprès du service central de l’état civil courant 2014 et la date de souscription de la déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, le 12 février 2021.
En effet, il résulte du contenu du courrier en date du 9 juillet 2020 adressé au demandeur par la Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, que M. [Y] [W] a formulé une demande de copie d’acte de naissance auprès du service central de l’état civil dès 2014, date à laquelle il a été informé qu’il était sursis à l’exploitation de celui-ci en raison du jugement rendu le 12 juillet 1991, par le tribunal de grande instance de Paris, aux termes duquel M. [B] [W], père de l’intéressé, a perdu la nationalité française le 28 novembre 1960 ; qu’alors, le 22 avril 1996, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes avait ordonné le sursis à l’exploitation des actes d’état civil de son père et des membres de sa famille qui tenait de lui la nationalité française ; qu’il ne pouvait donc lui être délivré des copies de son acte de naissance (pièce n°5 du ministère public).
Au vu de ce courrier, le ministère public fait valoir que M. [Y] [W] ne pouvait pas ignorer ces éléments d’extranéité de son propre père et qu’il n’a pas donc souscrit la déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 dans un délai raisonnable.
Le demandeur n’a pas répondu au moyen du ministère public.
Le tribunal considère donc que l’année 2014 est le point de départ de la connaissance par le demandeur de son extranéité ; qu’en ayant souscrit la déclaration de nationalité françise que le 12 février 2021, M. [Y] [W] a laissé perdurer une possession d’état équivoque ; que ce délai est, en toute hypothèse, tardif au regard d’un délai raisonnable suivant la connaissance de l’extranéité.
Partant, la déclaration n’a pas été souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité et que c’est par fraude ou tout au moins par mauvaise foi que la possession d’état a été ainsi maintenue jusqu’en février 2021.
En conséquence, les conditions de l’article 21-13 du code civil n’étant pas réunies, M. [Y] [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Enfin, dès lors que le demandeur ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [W] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Y] [W] de ses demandes,
JUGE que M. [Y] [W], se disant né le 30 novembre 1978 à [Localité 5] (Mauritanie), n’est pas français,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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