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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 juin 2024, n° 21/03068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/01035
DU : 18 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 21/03068 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F2PO
AFFAIRE : [J] / [R]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [W] [J] épouse [R]
née le 14 Février 1982 à SAINT MARTIN D’HERES (38400)
de nationalité Française
300 route de fayard
38850 CHARAVINES
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [R]
né le 08 Mai 1974 à MOSCOU RUSSIE
de nationalité Suisse
1 AVENUE TREMBLEY
GENEVE 1209 SUISSE
représenté par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de L’AIN, Me Annick HUELLOU-BLANC, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 05 Avril 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée
à
le
Mme [W] [J] et M. [I] [R] ont contracté mariage le 10 janvier 2011, devant l’Officier d’Etat-Civil de Genève (Suisse) Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[M], née le 27 janvier 2011 à Annemasse (Haute-Savoie)
[G], né le 15 juillet 2016 à Genève (Suisse)
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 1er septembre 2020, M. [I] [R] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d’une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 1er avril 2021, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions. Cette Ordonnance a, notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants
Attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à M. [I] [R] à titre onéreux
Condamné M. [I] [Z] à verser à Mme [W] [J], une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 1300 Euros par mois
Condamné M. [I] [Z] à verser à Mme [W] [J], une provision pour frais d’instance d’un montant de 1500 Euros
En ce qui concerne les enfants, cette Ordonnance avait fixé une résidence alternée aux domiciles des deux parents, sur un rythme d’alternance hebdomadaire.
Un Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 19 mai 2022 a confirmé les dispositions de l’Ordonnance de non-conciliation relatives aux enfants. Cet Arrêt a réduit la pension alimentaire dûe par M. [I] [R] à Mme [W] [J] à la somme de 700 Euros par mois.
Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 16 novembre 2022, a notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [W] [J]. Cette Ordonnance a accordé à M. [I] [R], un droit de visite et d’hébergement de type « classique » (un week-end sur deux, hors vacances scolaires, et la moitié des vacances scolaires) Cette Ordonnance a fixé à la charge de M. [I] [R] le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, d’un montant de 600 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 1200 Euros par mois.
Un Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 7 juin 2023 a confirmé les dispositions de cette Ordonnance.
Par exploit d’Huissier en date du 4 novembre 2021, Mme [W] [J] a assigné M. [I] [R] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [I] [R] a régulièrement a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme. [W] [J], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Il est expressément renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2023. La cause a été plaidée à l’audience du 5 avril 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce ;
Attendu que selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » ;
Attendu que, selon l’article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
En l’espèce, Mme [W] [J] ne conteste pas avoir entretenu une relation extra-conjugale, à partir, a minima, de la fin d’année 2019, soit plus d’une année avant l’Ordonnance de non-conciliation ;
Il s’agit là d’une violation manifeste, par Mme [W] [J], de son obligation de fidélité ;
Cependant, en 2018, Mme [W] [J] a déposé plainte contre son conjoint, M. [I] [R], pour des faits de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 4 jours, faits commis le 2 avril 2018 ;
Cette plainte de Mme [W] [J] était accompagnée d’un certificat médical, en date du 3 avril 2018, qui constatait, notamment « un hématome face externe de la hanche droite, et une coupure au niveau du front à gauche de 1 cm de long »
Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a convoqué M. [I] [R] en médiation pénale ;
Le rapport de médiation pénale en date du 5 octobre 2018, indique que M. [I] [R] « minimise les faits » ;
En conséquence, il conviendra de considérer que ces faits de violences conjugales sont établis, ce qui constitue une violation par M. [I] [R] de ses obligations de respect et d’assistance envers son épouse ;
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts partagés des deux époux, conformément à l’article 245 du Code Civil ;
En conséquence de ce fondement du divorce, les demandes de dommages-et-intérêts présentées par les parties seront rejetées ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, Mme [W] [J] ne sollicite pas de pouvoir déroger à la règle de droit commun, et elle reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » ;
Attendu qu’il sera, en conséquence, fait droit à la demande conjointe des parties, de fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 octobre 2018, date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial
Mme [W] [J] a déjà présenté, notamment devant la Cour d’Appel de Lyon, sa demande tendant à voir M. [R] lui rembourser la somme de 2028, 90 Euros correspondant à des frais de santé qu’elle a avancés sans être remboursée ; il ne sera donc pas, à nouveau, répondu à cette demande ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 2011, le mariage aura duré 13 années, mais moins de huit années de vie commune maritale ; les époux sont âgés respectivement de 42 et 50 ans ;
En l’espèce, il convient de relever la relative faible durée de la vie commune maritale, qui constitue un facteur légal de minoration d’une éventuelle prestation compensatoire ;
L’Ordonnance de non- conciliation a retenu les éléments suivants :
Monsieur [I] [R] est fonctionnaire international aux Nations Unies depuis 1999. Il a perçu 100 840 CHF pour l’année 2020, soit un revenu net moyen de 7815 € par mois (taux de conversion de 0.93) dont les allocations familiales de 661 CHF pour l’épouse et 1066 CHF pour les deux enfants. Il paye une pension alimentaire de 1400 CHF par mois pour un enfant âgé de 16 ans d’une précédente union.
Madame [W] [P] [T] [J] épouse [R] travaille en tant qu’agent d’entretien à l’Hôpital de MEYRIN en SUISSE. Elle perçoit 1750 CHF par mois, soit 1627,50 € par mois (taux de conversion de 0.93), outre une allocation logement de 130 € par mois. Elle vit seule et supporte un loyer résiduel de 622 € par mois.
L’ Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 16 novembre 2022, a retenu les éléments suivants :
Les ressources et charges des parties, retenues par l’Arrêt très récent la Cour d’Appel de Lyon, en date du 19 mai 2022, sont les suivantes :
En ce qui concerne Mme [W] [J], ses ressources mensuelles s’élèvent à environ 1780 Euros par mois ; elle acquitte un loyer de 1200 Euros par mois ; elle partage ses charges ;
En ce qui concerne M. [I] [R], ses ressources s’élèvent à environ 7 200 Euros par mois, outre 1700 Euros par mois de prestations familiales ; il acquitte environ 4200 Euros de charges fixes par mois ;
En définitive, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, consécutive au divorce, sera reconnue, et M. [I] [R] devra verser à Mme [W] [J], une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 Euros en capital ;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants :
En l’espèce, l’Arrêt de la Cout d’Appel de Lyon en date du 7 juin 2023, est extrêmement récent, et aucune des parties n’apporte d’éléments postérieurs, permettant de remettre en cause ses dispositions relatives aux enfants ;
En conséquence, les dispositions de cet Arrêt seront intégralement reproduites dans le présent Jugement ;
Il sera fait droit à la demande de partage de frais par moitié présentée par Mme [W] [J] ;
Aucune urgence n’étant démontrée dans le cas d’espèce, il n’est pas opportun de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, et la demande présentée en ce sens par Mme [W] [J] sera rejetée ;
La procédure de divorce étant diligentée dans l’intérêt de la famille, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; les demandes en ce sens des parties seront donc rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
CONSTATE que l’Ordonnance de non-conciliation , autorisant les époux à résider séparément, est en date du 1er avril 2021,
PRONONCE sur le fondement de l’article 245 du Code Civil le divorce de :
Madame [W], [P], [T] [J], née le 14 février 1982 à Saint-Martin d’Hères (Isère)
et de
Monsieur [I] [R], né le 8 mai 1974 à Moscou (URSS, Russie)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de Genève (Suisse), le 10 janvier 2011,
DIT que ce divorce est prononcé aux torts partagés des deux époux,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 29 octobre 2018,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [R] à verser à Mme [W] [J] une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 Euros en capital,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [G] et [M] [R] sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants [M] et [G] [R] au domicile de leur mère, Mme [W] [J],
DIT que M. [I] [R] disposera, à l’égard des enfants [M] et [G], d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la façon suivante, à défaut d’accord amiable :
Hors Vacances scolaires : Les fins de semaines paires, du vendredi après l’école au Dimanche 19 h
La moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires
A charge pour M. [I] [R] d’aller chercher les enfants au domicile de leur mère, et à charge pour Mme [W] [J] de venir les rechercher,
FIXE la contribution que M. [I] [R] devra verser à Mme [W] [J] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 600 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 1200 Euros par mois, et, au besoin, condamne M. [I] [R] à payer cette somme à Mme [W] [J], à titre de pension alimentaire,
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée à la charge du père, ce dernier résidant et travaillant à l’étranger,
ORDONNE le partage par moitié des frais de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires, de permis de conduire, et des frais de santé restés à charge,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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