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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 17 mars 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00605 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3XM
N° de Minute : 25/588
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[I] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Mars 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 17 Mars 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 17 Mars 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 17 Mars 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Mars
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 17 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Gwenola DUCROUX, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [J] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [I] [W], né le 24 Juin 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], fait l’objet depuis le 1er septembre 2023, au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [J] [W], son père.
Vu le programme de soins du 17 octobre 2023 ;
Vu les certificats médicaux mensuels établis depuis lors ;
Le 13 Mars 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [I] [W] était présent, assisté de Me Gwenola DUCROUX, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience de cabinet.
[I] [W] a déclaré que c’est lui qui a demandé sa réintégration parce qu’il rencontrait des troubles du sommeil et que les médecins écrivent n’importe quoi derrière leur ordinateur. Il a demandé la mainlevée de la contrainte, précisant que s’il avait su que cela se passerait comme ça, il ne se serait pas présenté à l’hôpital. Il a également indiqué qu’il a des projets d’avenir notamment matrimoniaux et de travail et qu’il craint que s’il l’on apprend qu’il est sous contrainte, on risque de penser qu’il a fait du mal alors que ce n’est pas le cas.
Le conseil de [I] [W] n’a soulevé aucun argument de procédure mais a soutenu la demande de mainlevée de son client.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 11 septembre 2023 ;
Vu le certificat de réintégration du 7 mars 2025 du docteur [O] [R] ;
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 4 mars 2025, par le Docteur [C] [V] ;
Dans un avis motivé établi le 13 mars 2025, le Docteur [R] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte du dossier et des éléments de l’audience que [I] [W] est dans le déni de ses troubles et dans le refus des soins, n’étant pas dans une relation d’alliance thérapeutique avec les médecins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [W], né le 24 Juin 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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