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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 10 févr. 2025, n° 21/03339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. BUREAU RETHEF, S.A.S.U. [ U ] [ M ] CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/03339 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V34F
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Me Mathieu MISERY – 1346
Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT – 658
Maître [L] [G] de la SELARL RACINE [Localité 10] – 366
Maître [A] [S] de la SELARL [O] [Y] [D] [S] – 680
ORDONNANCE
Le 10 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Caroline SEBAG de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [U] [M] CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BUREAU RETHEF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société RUBY ET COLIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Compagnie d’assurance MAF, ès qualités d’assureur de la société BUREAU RETHEF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société MV INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Société anonyme de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SASU [U] [M],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société de droit étranger QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8] (BELGIQUE)
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Vu l’acte d’huissier de justice du 15 mars 2021 par lequel la société ALBINGIA a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la société [U] [M] CONSTRUCTION, la société BUREAU RETHEF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie d’assurance MAF en qualité d’assureur de la société RUBY ET COLIN, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société MV INGENIERIE, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société d’assurance AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société [U] [M] ;
Vu les conclusions sur incident de la compagnie ALBINGIA notifiées le 05 décembre 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 378, 394 et suivants et 771 du Code de procédure civile
Vu les articles 1240, 1231-1 du Code civil
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles L121-12 et L124-3 du Code des assurances
Vu le rapport de Monsieur [W],
DONNER ACTE à la Compagnie ALBINGIA de son désistement d’instance à l’encontre de :
— La société BUREAU RETHEF et de son assureur la MAF,
— L’AUXILIAIRE, assureur de la société MV INGENIERIE,
— La MAF assureur de la société RUBY ET COLIN,
— La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE
INSURANCE EUROPE LIMITED,
DECLARER parfait le désistement d’instance de la Compagnie ALBINGIA de son désistement d’instance à l’encontre de ces parties,
DEBOUTER toute partie de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la compagnie L’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la société MV INGENIERIE notifiées le 18 novembre 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
PRENDRE ACTE de l’acceptation du désistement d’instance de la compagnie ALBINGIA à l’encontre de la compagnie l’AUXILIAIRE, recherchée en sa qualité d’assureur de MV INGENIERIE,
CONSTATER l’extinction de l’instance entre la compagnie ALBINGIA et la compagnie l’AUXILIAIRE,
REJETER toute autre demande formulée à l’encontre de compagnie l’AUXILIAIRE,
CONDAMNER la compagnie ALBINGIA au paiement de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSER les dépens à la charge de la partie demanderesse à l’instance au fond, à savoir la compagnie ALBINGIA ;
Vu les conclusions sur incident de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED recherchée en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SAS notifiées le 22 novembre 2024 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
DONNER ACTE aux sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance formulé à leur égard par la compagnie ALBINGIA ;
CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à payer aux sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE une indemnité de de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la compagnie ALBINGIA aux dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de la société RUBY ET COLIN notifiées le 16 septembre 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les Articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile, ensemble les Articles 771 et suivants du même Code,
Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées par la Compagnie ALBINGIA le 5 septembre 2024,
Donner acte à la concluante de ce qu’elle entend accepter le désistement d’instance concédé à son profit par la Compagnie ALBINGIA,
Constater l’extinction de l’instance entre la demanderesse et la concluante,
Constater le dessaisissement du Tribunal pour ce lien processuel,
Dire que les dépens resteront à la charge de la Compagnie ALBINGIA,
Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
La société BUREAU RETHEF et son assureur la MAF n’ont pas constitué avocat.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 09 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 ;
MOTIFS
En vertu de l’article 787 du code de procédure civile le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même code énonce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Enfin, en vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
La société ALBINGIA entend se désister de l’instance introduite à l’encontre de la société BUREAU RETHEF et de son assureur la MAF, de L’AUXILIAIRE, assureur de la société MV INGENIERIE, la MAF assureur de la société RUBY ET COLIN, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
L’ensemble des parties acceptent explicitement ce désistement, excepté la société BUREAU RETHEF et son assureur la MAF qui n’ont pas constitué avocat.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance entre ces parties, par l’effet du désistement partiel.
L’article 399 du code de procédure civile expose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société ALBINGIA sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie L’AUXILIAIRE, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre la société ALBINGIA, d’une part et la société BUREAU RETHEF et de son assureur la MAF, L’AUXILIAIRE, assureur de la société MV INGENIERIE, la MAF assureur de la société RUBY ET COLIN, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE, d’autre part, par l’effet du désistement partiel d’instance ;
CONDAMNONS la société ALBINGIA aux dépens de l’instance éteinte ;
REJETONS les demandes de la compagnie L’AUXILIAIRE, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur QBE EUROPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 pour conclusions au fond de Maître FIALAIRE, étant rappelé que tous les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 2 avril 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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