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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 oct. 2024, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. STÉ PUPIER JSM, S.A. WAKAM |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00038 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YY5X
AFFAIRE : [V] [Z], [G] [Z] C/ S.A. WAKAM, S.A.R.L. STÉ PUPIER JSM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Z]
né le 26 Janvier 1991 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [Z]
née le 05 Août 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.R.L. STÉ PUPIER JSM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428 (grosse + expédition)
Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON – 1811 (expédition)
Maître Nicolas LARCHERES – 162 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] et son épouse, Madame [G] [Z] (les époux [Z]), sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un bâtiment à usage d’habitation donné à bail, le tout sis [Adresse 3] à [Localité 6].
En juillet 2021, Madame [E], locataire des époux [Z], a signalé la présence d’humidité dans le mur situé en limite de propriété.
Les époux [Z] ont fait appel à la SARL PUPIER JSM, assurée auprès de la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL PUPIER JSM, pour procéder à la pose d’un drain, d’un enduit et d’un delta MS sur ce mur.
Les travaux ont débuté le 31 mai 2022 et le mur de la façade Sud s’est effondré le jour même, emportant une partie de la toiture.
Le maire de la commune de [Localité 6] a pris un arrêté de mise en sécurité le 31 mai 2022 et Monsieur [X] [N], expert désigné par le Tribunal administratif selon ordonnance du 03 juin 2022, a déposé son rapport le 06 juin 2022. Il a conclu a l’existence d’un péril imminent, la stabilité des murs et de la charpente encore en place n’étant pas assurée.
Dans son rapport daté du 04 juillet 2022, la société ALLBAT, mandatée par les époux [Z], a retenu l’existence d’un risque imminent d’effondrement des élections instables du bâtiment et a préconisé une démolition totale de l’édifice avant reconstruction.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur des époux [Z], a établi un rapport en date du 06 décembre 2022, aux termes duquel il a mis en exergue la responsabilité de la SARL PUPIER JSM.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été signé le même jour par les experts mandatés par les compagnies d’assurance et les époux [Z], le montant des dommages étant arrêté à 487 833,86 euros.
la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL PUPIER JSM a limité le montant des indemnités versées aux époux [Z] à 307 335,33 euros, faisant application d’une règle proportionnelle de prime.
La somme de 180 498,53 euros, correspondant à la différence entre le montant des dommages et celui des indemnités versées aux époux [Z], ne leur a pas été versée.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 28 décembre 2023, les époux [Z] ont fait assigner en référé
la SARL PUPIER JSM ;la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL PUPIER JSM ;aux fins de condamnation à leur verser une provision.
A l’audience du 28 mai 2024, les époux [Z], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024 et demandé de :
condamner in solidum la SARL PUPIER JSM et la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL PUPIER JSM à leur payer la somme provisionnelle de 180 498,53 euros, dans un délai d’un mois suivant signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;condamner in solidum la SARL PUPIER JSM et la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL PUPIER JSM à leur payer la somme de 5000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL PUPIER JSM et la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL PUPIER JSM aux entiers dépens.
La SARL PUPIER JSM, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024 et demandé de :
à titre principal, débouter les époux [Z] de leur demande ;à titre subsidiaire, condamner la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL PUPIER JSM, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des époux [Z] ;condamner les époux [Z] et la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL PUPIER JSM, à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL PUPIER JSM, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024 et demandé de :
rejeter les demandes provisionnelles formées à son encontre par les époux [Z] ;débouter les époux [Z] et la SARL PUPIER JSM de toute demande à son encontre ;condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Baptiste BERARD, SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] ».
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
A. A l’encontre de la SARL PUPIER JSM
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il est constant que le sinistre intervenu le 31 mai 2022 a pour origine les travaux de la SARL PUPIER JSM qui, pour s’opposer à la demande de provision, fait valoir que la nécessité de démolir le restant du bâtiment partiellement effondré ne serait pas démontrée.
Elle en déduit qu’il existerait donc une contestation sérieuse de son obligation d’indemniser les époux [Z] à hauteur de 487 833,86 euros, une partie du préjudice invoqué ne lui étant pas imputable.
Sur ce point, le rapport de la société ALLBAT en date du 04 juillet 2022 fait état de ce que :
« l’éboulement du mur a engendré l’effondrement du plancher bois intermédiaire entre le rdc et le r+1, et la toiture du bâtiment » (p. 7) ;« les fondations des murs du bâtiment existant sont actuellement instables » (p. 9) ;« le terrassement et l’effondrement du mur existant ont fragilisé la structure existante dans son ensemble. En effet, les murs des façades opposées ont également subi des désordres » (p. 7) ;« au vu de l’état de la structure porteuse verticale, il est très compliqué de déposer les pannes et la ferme de la charpente sans causer un inéluctable effondrement des murs » (p. 5) ;« d’un point de vue structure, le bâtiment objet de ce rapport est très délabré et risque de s’effondrer. Nous conseillons donc de réaliser les travaux de démolition de l’ensemble du bâtiment et de reconstruire l’ouvrage dans les règles de l’art. » (p. 9).
Le cabinet POLYEXPERT, adoptant les conclusions de la société ALLBAT, a retenu, dans son rapport du 06 décembre 2022, que « la seule solution technique et préconisée par le bureau d’étude intervenu sur site consiste dans la démolition/reconstruction à l’identique du bâtiment. » (p. 15/19).
Le cabinet SDGWICK, mandaté par la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL PUPIER JSM, a par ailleurs ratifié le chiffrage des travaux comprenant la démolition du restant du bâtiment et sa reconstruction.
Ces éléments éclairent les conséquences de l’effondrement décrites par Monsieur [X] [N] dès le 06 juin 2022, à savoir que « le mur latéral intérieur en pisé côté Ouest est effondré partiellement, les poutrelles béton du linteau d’accès à l’escalier d’étage et au couloir arrière sont tombées ou cassées. L’accès à l’étage est impossible et la mezzanine sur le salon s’est effondrée sur l’arrière avec la chute du mur en limite de propriété. La charpente et la couverture se sont effondrées par dessus. Le mur Est est encore en place. » (p. 5/7).
Il en résulte, avec l’évidence requise en référé, que l’effondrement partiel du 31 mai 2022 et ses conséquences sur le restant de la structure du bâtiment sont tels qu’ils rendent manifestement impossible, sinon techniquement et économiquement inopportun, de conserver et restaurer les parties du bâtiment qui ne se sont pas effondrées.
Il ne peut d’ailleurs qu’être constaté que la contestation de la SARL PUPIER JSM quant à la nécessité d’une démolition et reconstruction totale, n’est pas développée par son assureur et constitue une discussion d’opportunité. En effet, elle avait elle-même produit un devis n° DE00799 portant sur les travaux de démolition dans le cadre des opérations d’expertise amiable, au cours desquelles elle n’avait pas contesté la nature de ces travaux.
S’agissant du montant de l’obligation indemnitaire dont se prévalent les époux [Z], la SARL PUPIER JSM souligne qu’elle ne résulte que du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, qu’elle ne l’a pas signé et qu’elle n’a jamais reconnu être débitrice de la somme de 180 498,53 euros.
Il est à rappeler à ce sujet que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), peu important qu’elle l’ait été de manière contradictoire et en présence de l’autre partie (Civ. 2, 13 septembre 2018, 17-20.099 ; Civ. 3, 14 mai 2020, 19-16.278 19-16.279), le rapport d’expertise extra-judiciaire devant être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 3, 5 mars 2020, 19-13.509 ; Civ. 3, 7 septembre 2022, 21-20.490).
Au cas présent, le chiffrage du préjudice allégué par les époux [Z] ne repose que sur le procès-verbal précité, dont l’examen confirme qu’il n’a pas été signé par la Défenderesse.
Ce procès-verbal, établi dans un cadre privé entre les parties et leurs assureurs, assistés d’experts, n’a pas davantage de valeur probante à l’égard de ceux qui n’en ont pas entériné les conclusions qu’une expertise extra-judiciaire.
Or, si la SARL PUPIER JSM a indiqué, par courriel en date du 25 juin 2023, avoir transmis le dossier à son avocat dans l’optique de l’établissement d’un protocole transactionnel, il n’en ressort pas, de manière claire et non équivoque, une reconnaissance de sa part de l’étendue de son obligation indemnitaire, ni du solde des indemnités qu’il lui appartiendrait de verser aux époux [Z] après indemnisation partielle par son assureur.
Dès lors, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages ne peut fonder seul, faute d’être corroboré par d’autres éléments de preuve, une condamnation provisionnelle de la SARL PUPIER JSM à indemniser les Demandeurs, dont l’étendue du préjudice n’est pas établie.
En effet, en l’absence d’autre élément permettant d’apprécier le montant du préjudice résiduel allégué, il n’est pas possible de déterminer dans quelle limite le quantum de l’obligation indemnitaire afférente ne serait pas sérieusement contestable, quand bien même son principe est certain.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL PUPIER JSM.
B. A l’encontre de la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL PUPIER JSM
L’article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances énonce : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
L’article L. 113-9 du code des assurances dispose : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
En l’espèce, la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL PUPIER JSM, ne conteste ni la responsabilité de son assurée, ni la nature des travaux réparatoires à mettre en œuvre, ni encore le chiffrage des préjudices subis par les époux [Z]. Elle invoque cependant l’application d’une réduction proportionnelle de l’indemnité, au motif que la SARL PUPIER JSM avait déclaré un chiffre d’affaires de 60 000 euros lors de la souscription de la police d’assurance, alors que son chiffre d’affaires relatif à l’activité VRD / terrassement s’était élevé à 279 951 euros HT sur l’exercice 2022-2023.
Elle estime être fondée à ne régler que 63% des indemnités, correspondant au prorata du montant de la prime d’assurance versée, 4 399,00 euros, par rapport à celui qui aurait dû l’être, de 6 982,92 euros.
La SARL PUPIER JSM, aux écritures de laquelle se réfèrent les époux [Z], fait valoir qu’elle a réglé une prime provisionnelle de 4 542,61 euros pour l’exercice 2022-2023, puis une prime totale 17 596,84 euros en 2023, au titre des polices souscrites auprès de la SA WAKAM. Elle en conclut qu’elle a réglé une prime plus de deux fois supérieure à celle prétendument impayée et que le règlement intervenu en 2023 ne correspond pas à une augmentation de prime, mais au paiement de la prime définitive calculée a posteriori sur le chiffre d’affaires effectif de l’exercice.
La SA WAKAM réplique que la régularisation intervenue en 2023 est postérieure au sinistre et n’a pas vocation à écarter l’application de la réduction d’indemnité. Elle ajoute qu’il n’appartiendrait pas au juge des référés de trancher la contestation sérieuse relative à l’application de cette réduction,
C’est à bon droit que la compagnie d’assurance a soulevé l’absence de pouvoir du juge des référés pour trancher la contestation sérieuse relative à l’application d’une réduction proportionnelle d’indemnité, de nature à faire obstacle à la demande provisionnelle reposant sur son obligation de garantie, dès lors que cette réduction est opposable au tiers lésé et qu’il conviendrait, pour la résoudre, d’apprécier l’inexactitude alléguée de la déclaration du chiffre d’affaires servant d’assiette au calcul du montant de la prime, l’incidence du règlement de la prime définitive au vu des stipulations contractuelles et les montants des primes attendues, que la SA WAKAM ne justifie pas et qui apparaissent incohérents avec ceux que la SARL PUPIER JSM justifie avoir payés.
Il est souligné, à ce titre, qu’il appartient au juge du fond de déterminer le montant de ces primes, mais qu’il incombe à l’assureur de justifier que l’indemnité qu’il a versée a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû, si le risque avait été complètement et exactement déclaré (Civ. 1, 6 juin 2000, 97-19.241).
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA WAKAM.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les époux [Z], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens et la demande de Maître Baptiste BERARD, SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera rejetée, en l’absence de tout élément de nature à rendre plausible l’avance par ses soins de dépens sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [Z], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que les Défenderesses, dont la responsabilité et la garantie sont susceptibles d’être retenues par le juge du fond.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle des époux [Z] à l’encontre de la SARL PUPIER JSM et de la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL PUPIER JSM ;
CONDAMNONS les époux [Z] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de Maître Baptiste BERARD, SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes des époux [Z], la SARL PUPIER JSM et la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SARL PUPIER JSM, fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 04 octobre 2024.
Le Greffier Le Président
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