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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 déc. 2025, n° 23/03002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU :
11 Décembre 2025
ROLE : N° RG 23/03002 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4TB
AFFAIRE :
[T] [Z]
C/
Société PACIFICA
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
service des expertises
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué à l’audience par Maître LEGZIEL, avocat au barreau d’Aix en Provence
DEFENDERESSES
Société PACIFICA,
SA immatriculée au RCS de [Localité 12] n°352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître Léa CAMBIER, avocat au barreau d’Aix en Provence
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [K] [D] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 septembre 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mixte,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [Z] a été victime 16 février 2023 d’un accident de la circulation, alors qu’il effecutait un trajet de travail, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA.
Cette dernière a opposé à M. [Z] une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
Par exploits en date des 18 et 21 juillet 2023, M. [T] [Z] a fait citer devant la présente juridiction la SA PACIFICA et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice et ce, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [Z] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que la SA PACIFICA est tenue d’indemniser l’intégralité de son préjudice corporel
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer ses préjudices
— condamner la SA PACIFICA à lui payer une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— condamner la SA PACIFICA à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Me Maxence WALAS.
Il conteste avoir commis une quelconque faute de nature à impacter son droit à indemnisation, soutenant qu’au moment de l’accident, il allait entamer une manœuvre de stationnement pour se ranger en bataille arrière sur sa droite ; qu’il dépassait pour cela ladite place arrière sur sa droite ; qu’au moment où il entamait ladite manœuvre et enclenchait la marche arrière tout en tournant pour que l’arrière de son véhicule s’insère dans la place, aucun véhicule ne se trouvait derrière lui ; que ce n’est que lorsque la manoeuvre était quasiment terminée que le véhicule tiers impliqué assuré par la société d’assurance PACIFICA surgissait à une vitesse vraissemblablement excessive et tentait de forcer le passage ; qu’au moment du choc, son véhicule était quasiment perpendiculaire à la route, si bien que tous les dégâts sont localisés sur son avant conducteur, ce qui démontre bien la volonté du véhicule tiers impliqué de forcer le passage.
Répondant à l’argumentation adverse, il admet ne pas avoir actionné son clignotant dans le cadre de sa manœuvre mais que ce défaut n’a eu aucune incidence sur la survenance de l’accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SA PACIFICA conclut au débouté de M. [Z] en toutes ses demandes. Elle fait valoir que le demandeur a commis une faute de conduite par l’absence de signalisation de sa manœuvre de stationnement en infraction avec l’article R412-10 du code de la route, manœuvre créatrice des circonstances de l’accident, et que cette faute est de nature à exclure son droit à indemnisation.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 avec effet différé au 11 septembre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages (article 4).
Cette faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l’accident.
Le juge doit rechercher, non pas si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage, c’est à dire s’il est démontré que cette faute a joué un rôle causal dans la survenance du dommage, et quel est son degré de gravité.
Par ailleurs, la faute de la victime ne revêt un caractère exclusif justifiant une exclusion du droit à indemnisation que lorsqu’elle est seule à l’origine de son dommage.
L’indemnisation de la victime-conducteur est en revanche entière dès lors que les causes de l’accident sont restées inconnues puisque c’est à celui qui invoque l’existence de cette faute d’en rapporter la preuve.
En application de l’article 9 du code de procédure civile c’est à celui qui invoque une telle faute de la victime de la prouver, de même que le lien de causalité avec la survenance du dommage.
Par ailleurs, l’article R412-10 du code de la route prévoit que : « Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation».
En l’espèce, il est constant qu’au moment de la collision entre les deux véhicules le 16 février 2023 à 8h20, M. [Z] était en train d’effectuer une manœuvre de stationnement en marche arrière pour venir se garer sur l’une des places se trouvant sur la droite de sa voie de circulation, à la perpendiculaire, sur le [Adresse 9] à [Localité 10].
Il est également exact que cette manœuvre imposait l’actionnage de son clignotant droit.
Cela étant, il n’apparait pas de lien de causalité entre ce manquement au code de la route et la survenance du dommage de la victime dès lors qu’au moment du choc, ce clignotant n’aurait pas été visible par tout conducteur arrivant derrière lui et en tout état de cause, rien ne permet d’établir le contraire. En effet, il résulte du croquis établi sur le constat amiable signé des deux conducteurs mais également de l’attestation écrite d’un témoin et de la localisation des dégats à l’avant droit du véhicule de M. [Z], qu’au moment de la collision, la manœuvre de ce dernier était déjà bien entamée, qu’il avait reculé et se trouvait ainsi pratiquement à la perpendicalaire par rapport à la voie de circulation.
Par ailleurs, il n’est pas contestable qu’il faisait jour, si bien que la manœuvre de M. [Z] était visible pour les autres usagers de la route, et notamment ceux arrivant derrière lui, même en l’absence d’actionnement de clignotant.
En conséquence, il ne peut être retenu aucune faute à l’encontre de M. [Z] de nature à impacter son droit à indemnisation.
La SA PACIFICA sera donc condamnée à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident litigieux.
Sur la demande d’expertise
En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, le juge peut ordonner des mesures d’instruction lui permettant de vérifier la véracité des éléments factuels allégués par les parties, lorsque les éléments de preuve apportés par celles-ci ne sont pas suffisants pour éclairer le litige.
En l’espèce, M. [Z] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer les lésions et préjudices imputables à l’accident.
A l’appui de sa demande, il fournit des certificats médicaux faisant état de contractures musculaires étagées du rachis et d’une raideur du rachis cervico dorso lombaire, de la prescription d’un traitement médicamenteux et de séances de rééducation.
Il justifie dès lors d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné pour évaluer ses préjudices en lien de causalité avec l’accident litigieux et ce, à ses frais avancés afin d’en assurer l’effectivité.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel
M. [Z] sollicite la condamnation de la SA PACIFICA à lui payer une somme provisionnelle de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels.
Au vu des pièces médicales précitées, il lui sera alloué une provision de 1 800 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la mesure d’instruction ordonnée, il convient de réserver les dépens.
En revanche, l’équité commande, à ce stade de la procédure, d’allouer au demandeur la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La SA PACIFICA sera donc condamnée à lui payer cette somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mixte, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de M. [T] [Z] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 16 février 2023 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA PACIFICA à indemniser M. [T] [Z] de l’ensemble des préjudices subis du fait de cet accident ;
AVANT DIRE DROIT, sur l’évaluation du préjudice corporel :
ORDONNE une expertise médicale de M. [T] [Z] et COMMET pour y procéder:
le Docteur [I] [N], Expert près la Cour d’Appel d’Aix en Provence
domicilié [Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] ;
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
* convoquer M. [T] [Z] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix, et dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l’examen du demandeur
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
8. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences;
9. Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur etla part imputable au fait dommageable;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
17. Chiffrer, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
18. a) Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles;
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France;
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile;
19. Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement; Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience;
20. a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans quelle structure;
b) En cas de possibilité de retour à domicile,
— dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…),
— décrireles gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art,
— préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne;
21. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains;
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles;
22. Préciser la situation professionnelle(ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice;
23. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit;
24. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
25. Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
26. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
FIXE à 900 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que cette somme sera consignée entre les mains du Régisseur du Tribunal de céans par M. [T] [Z] avant le délai de 4 MOIS à compter du présent jugement sous peine de caducité et privée de tout effet ;
DIT qu’aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DIT que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de NEUF mois à compter du versement de la consignation, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
DIT qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier:
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DIT que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DIT que les dires des parties seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin;
DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. [T] [Z] la somme de 1 800 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. [T] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre généraliste B du 7 décembre 2026 à 9 heures ;
RESERVE les dépens ;
REJETE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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