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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ DEPARTEMENT DE MAINE-ET |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7CA
N° MINUTE 26/00137
AFFAIRE :
,
[I], [A]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC, [I], [A]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame, [I], [A],
[Adresse 1],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET,-[Localité 2]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET, [Localité 2]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET,-[Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 13 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a adressé au pôle social du tribunal judiciaire d’Angers un jugement rendu le 06 juin 2025 concernant un recours formulée Mme, [I], [A] (la requérante) le 20 janvier 2022 à l’encontre de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire (la MDA) – ayant refusé de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Ce jugement déclare le tribunal administratif incompétent et transmet l’affaire au tribunal judiciaire d’Angers.
L’affaire a été enregistrée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sous le numéro RG 25/00392.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
Par courrier reçu le 24 mars 2025, la requérante indique au tribunal qu’elle maintient sa requête. Elle précise qu’elle a déposé un nouveau dossier le 07 août 2024 auprès de la MDPH s’agissant d’une demande d’AAH et d’une demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Par courriel du 24 juin 2025, la MDA indique au tribunal que le litige a déjà été tranché par la présente juridiction et joint à son courriel un jugement en date du 23 mai 2022, rendu sous le numéro RG 21/000540.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 27 septembre 2025, la requérante n’était ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article 1355 du code civil « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’article 480, alinéa 1er, du code de procédure civile précise « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal administratif de Nantes rendu le 06 juin 2025 que le recours porté par la requérante à l’encontre de la MDA concerne une décision de refus d’octroi d’AAH émise le 30 novembre 2021 par la MDA.
Or, la présente juridiction a rendu un jugement en date du 23 mai 2022 dans les termes suivants :
« Mme, [I], [A] (la partie requérante) a, le 25 janvier 2021, adressé à la MDA une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
En sa séance du 08 juin 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a estimé que la partie requérante ne pouvait pas bénéficier de l’AAH dès lors que le taux d’incapacité présenté était inférieur à 50%.
Le 16 juillet 2021, la partie requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a confirmé son refus pour le même motif le 30 novembre 2021. (…) »
Le jugement a rejeté la demande de la requérante de lui octroyer l’AAH.
Par conséquent, le présent litige se heurte à l’autorité de la chose jugée par la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 23 mai 2022.
Les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour autorité de la chose déjà jugée le recours de Mme, [I], [A] adressé au tribunal administratif de Nantes le 20 janvier 2022 et transmis par ce dernier au tribunal judiciaire d’Angers par jugement en date du 06 juin 2025 concernant une décision de la MDA ayant refusé d’accorder à Mme, [I], [A] l’allocation aux adultes handicapées que cette dernière avait sollicité le 25 janvier 2021 ;
CONDAMNE Mme, [I], [A] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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