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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02517 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLE4
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. 3F NORMANVIE
C/
[J] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [J] [Z]
Me Dominique LECOMTE – 24
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. 3F NORMANVIE – RCS ROUEN 552 141 541
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Jean-charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [Z]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Novembre 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 01/01/2003, à l’effet du jour même, la S.A. IMMOBILIERE a donné à bail à Monsieur [D] [E] et à Madame [J] [Z] un local à usage d’habitation, un appartement de type 5A (référencé sous le n° 711) situé [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel révisable de 633 € outre les charges.
Aux termes d’un avenant au bail en date du 01/05/2005, il a été convenu que Madame [J] [Z] demeurait la seule locataire du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 05/02/2025, la S.A. 3F NORMANDIE, venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE, a fait délivrer à Madame [J] [Z] un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 4121,93 € à la date du 29/01/2025 et d’avoir à justifier d’une assurance. Cet acte a été délivré directement à la personne de Madame [J] [Z], le 05/02/2025, par Maître [K] [Y], commissaire de justice à [Localité 8], selon les indication figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
La S.A. 3F NORMANDIE, a informé la CCAPEX de [Localité 7] de cette situation par courriel du 05/03/2025, le secrétariat de la CCAPEX en ayant accusé la bonne réception le 19/03/2025.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la S.A. 3F NORMANDIE a fait assigner Madame [J] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 12/06/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire contenue au bail ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [J] [Z] de ses biens et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est dans les deux (2) mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Condamner Madame [J] [Z] au paiement :
— de la somme de 5397,33 € à titre de loyers et de charges impayés à la date du 03/06/2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats, et avec les intérêts de droits.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
— Condamner Madame [J] [Z] au paiement :
— de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil,
— d’une indemnité de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été délivrée directement à la personne de Madame [J] [Z], le 12/06/2025, par Maître [K] [Y], commissaire de justice à [Localité 8], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 13/06/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 25/11/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. 3F NORMANDIE, valablement représentée par son conseil, actualise le montant de la dette locative à la somme de 923,76 € et maintient ses autres chefs de demande.
Madame [J] [Z] est absente lors de l’audience du 25/11/2025, sans y être davantage représentée. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue avec un délibéré au 15/01/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail et sur la fixation d’une astreinte :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article VI, p. 2/4) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la S.A. 3F NORMANDIE que Madame [J] [Z] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
La locataire, absente de l’audience du 22 novembre 2025, ne formule aucune proposition de règlement de l’arriéré. Elle n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [J] [Z] ne figure pas au dossier.
Il convient en conséquence de ces différents éléments de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement sont réunies à la date du 05/04/2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [Z] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la S.A. 3F NORMANDIE du surplus de ses prétentions de ce chef.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte à la date du 21/11/2025, il apparaît que la dette locative s’élève à la somme de NEUF CENT VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (923,76 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 21/11/2025, somme à laquelle Madame [J] [Z] sera condamnée de verser au profit de la S.A. 3F NORMANDIE, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 12/06/2025.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
La S.A. 3F NORMANDIE revendique à l’encontre de Madame [J] [Z] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, et alors que la preuve lui incombe, la S.A. 3F NORMANDIE ne démontre pas la réalité de cette résistance abusive et injustifiée qui demeure à l’état de simple allégation.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. 3F NORMANDIE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
4°) Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
5°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. 3F NORMANDIE les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers frais et dépens de la présente instance sera supportée par Madame [J] [Z] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 01/01/2003 liant Madame [J] [Z] à la S.A. 3F NORMANDIE, venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE, s’agissant un local à usage d’habitation, un appartement de type 5A (référencé sous le n° 711) situé [Adresse 5] à [Localité 10], à la date du 05/04/2025.
— DIT que Madame [J] [Z] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 10] : l’appartement de type 5A (référencé sous le n° 711).
— ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNE Madame [J] [Z] à verser et mensuellement à la S.A. 3F NORMANDIE une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la S.A. 3F NORMANDIE du surplus de ses prétentions de ce chef.
— CONDAMNE Madame [J] [Z] à verser au profit de la S.A. 3F NORMANDIE la somme de NEUF CENT VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (923,76 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 21/11/2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 12/06/2025.
— DEBOUTE la S.A. 3F NORMANDIE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
— CONDAMNE Madame [J] [Z] à verser au profit de la S.A. 3F NORMANDIE une indemnité de DEUX CENTS EUROS (200 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— CONDAMNE Madame [J] [Z] à prendre en charge tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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