Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 mars 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 05 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/36 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IGRE
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. TRANSPORT SAUVE, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°791 196 694, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON de la SELARL KAPIA AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°552 062 633, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Janvier 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Février 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Transport Sauve exerce une activité de transport routier de marchandises, et elle a assuré sa flotte de marchandises auprès de la SA Generali IARD.
Le 10 juin 2025, l’un des véhicules de la SAS Transport Sauve a connu un sinistre. Un constat a été établi et un devis de réparation, s’élevant à la somme de 2 381,65 euros TTC, a été établi.
Le sinistre a été déclaré auprès de la SA Generali IARD et sa garantie a été sollicitée. Pour différents motifs, la SA Generali IARD a refusé de prendre en charge le sinistre.
C.EXE :
Maître [X] [P]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
À différentes reprises, la SAS Transport Sauve a sollicité la communication de la copie des contrats d’assurance souscrits auprès de la SA Generali IARD. Cependant, celle-ci a seulement communiqué les conditions générales de la convention d’assistance, ainsi que des conditions particulières qui concernent la garantie des risques de vol de marchandises. La SAS Transport Sauve dispose aussi de l’avenant au contrat n° AL383256.
Pourtant, la SAS Transport Sauve aurait souscrit d’autres garanties auprès de la SA Generali IARD:
— responsabilité civile auto dont atteinte environnement + défense pénale et recours, pour 17 véhicules ;
— vol + incendie, pour 16 véhicules ;
— dommage pour tous accidents, pour 15 véhicules ;
— bris de glace, pour 8 véhicules ;
— responsabilité civile fonctionnement, pour 1 véhicule ;
— assistance, pour 1 véhicule ;
— protection du conducteur, pour 1 véhicule ;
— aménagement pro / accessoire / peinture pub, pour 1 véhicule ;
— pertes financières, pour 5 véhicules ;
— frais de remorquage – levage, pour 14 véhicules.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, la SAS Transport Sauve a fait assigner la SA Generali IARD devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner à la SA Generali IARD de lui communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, les conditions générales et particulières de l’ensemble des contrats d’assurance conclu par la SAS Transport Sauve, concernant notamment les garanties suivantes :
* responsabilité civile auto dont atteinte environnement + défense pénale et recours;
* vol + incendie ;
* dommage pour tous accidents ;
* bris de glace ;
* responsabilité civile fonctionnement ;
* assistance ;
* protection du conducteur ;
* aménagement pro / accessoire / peinture pub ;
* pertes financières ;
* frais de remorquage – levage.
— condamner la société Generali IARD à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SAS Transport Sauve fait valoir qu’aucun document ne lui a été communiqué par la SA Generali IARD pour justifier un refus de prise en charge à la suite de l’accident de la circulation survenu à l’un de ses véhicules. La SAS Transport Sauve souhaite une communication de pièces afin de déterminer le bien-fondé du refus de garantie de la SA Generali IARD.
*
À l’audience du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS Transport Sauve a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SA Generali IARD, partie défenderesse régulièrement assignée, n’est pas représentée et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers
Aux termes de l’article R. 114-1 du code des assurances il est indiqué que « dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable. ».
*
L’assuré, la SAS Transport Sauve, a son siège social à [Localité 5]. Par conséquent, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers est compétent pour le litige.
II. Sur la demande de communication de pièces
Il a été admis que des mesures de production de pièces pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les demandeurs justifient d’un motif légitime.
*
Il y a lieu d’ordonner à la SA Generali IARD de communiquer à la SAS Transport Sauve, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, les conditions générales et particulières de l’ensemble des contrats d’assurance conclu par la SAS Transport Sauve, concernant notamment les garanties suivantes :
— responsabilité civile auto dont atteinte environnement + défense pénale et recours ;
— vol + incendie ;
— dommage pour tous accidents ;
— bris de glace ;
— responsabilité civile fonctionnement ;
— assistance ;
— protection du conducteur ;
— aménagement pro / accessoire / peinture pub ;
— pertes financières ;
— frais de remorquage – levage.
III. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Generali IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de SAS Transport Sauve les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la SA Generali IARD à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers compétent ;
Ordonnons à la SA Generali IARD de communiquer à la SAS Transport Sauve, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, les conditions générales et particulières de l’ensemble des contrats d’assurance conclu par la SAS Transport Sauve, concernant notamment les garanties suivantes :
— responsabilité civile auto dont atteinte environnement + défense pénale et recours ;
— vol + incendie ;
— dommage pour tous accidents ;
— bris de glace ;
— responsabilité civile fonctionnement ;
— assistance ;
— protection du conducteur ;
— aménagement pro / accessoire / peinture pub ;
— pertes financières ;
— frais de remorquage – levage.
Condamnons la SA Generali IARD aux dépens ;
Condamnons la SA Generali IARD à verser la somme de 2 000 euros à la SAS Transport Sauve au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Adresses ·
- République ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Date ·
- Associations ·
- Chambre du conseil ·
- Ad hoc
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Sanction ·
- Opposition ·
- Directive ·
- Crédit ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Épouse
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Résiliation ·
- Plainte ·
- Syndic de copropriété
- Expertise ·
- Provision ·
- Dire ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Acte ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Demande
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Île maurice ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Fins
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Titre ·
- Retard
- Pierre ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Paiement
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Changement d 'affectation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Affectation ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Titre exécutoire ·
- Sénégal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.