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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 23 mai 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/502
AFFAIRE : N° RG 24/00626 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QHW
Copie à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [A] épouse [K]
née le 06 Mars 1967 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES :
Madame [P] [H] épouse [X]
née le 20 Septembre 1968 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
Association APSH 34
en sa qualité de curateur de Mme [P] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 28 Mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 10 juillet 2020 Madame [S] [A] épouse [V] a donné à bail à Madame [P] [H] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 12] à [Localité 14].
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, l’ASPH 34 est désignée en lieu et place de Monsieur [C] en qualité de curateur de Madame [P] [H].
Le 6 novembre 2024, trois voisins de Madame [P] [H] déposaient plainte auprès de la gendarmerie nationale pour nuisance sonores.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [A] épouse [V] a assigné Madame [P] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de BEZIERS aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [P] [H] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner Madame [P] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives, et jusqu’à la libération définitive des lieux,
* condamner Madame [P] [H] au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
A l’audience en date du 28 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [S] [A] épouse [K] représentée par son conseil, entendu en sa plaidoirie maintient l’ensemble de ses demandes et demande que Madame [P] [H] soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions.
Madame [P] [H] représentée par son conseil, excipe la nullité de l’assignation en ce qu’elle ne comporte pas la date et sollicite le rejet des demandes formulées par la requérante et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile
Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
Sa date ;(…) Et aux termes de l’article 114 du même code aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Madame [P] [H] ne démontre pas en quoi l’absence de date sur l’assignation délivrée lui fait grief, et le seul fait qu’elle bénéficie d’un régime de protection ne constitue pas un grief au sens des dispositions susvisées.
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 22 novembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par Madame [S] [A] épouse [K] apparaît recevable.
Sur la résiliation du bail
Il résulte des dispositions combinées des articles 1724 du code civil et 7 b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le locataire à l’obligation d’user raisonnablement et paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, ce qui induit notamment l’abstention de tout comportement de nature à troubler la tranquillité et la sécurité des autres résidents et du voisinage.
Selon l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut selon les circonstances, faire résilier le bail.
Il résulte des pièces versées aux débats que depuis son arrivée dans le logement, Madame [P] [H] a fait l’objet de :
deux courriers en date du 17 mai 2021 et du 21 juin 2021 par lesquels le cabinet CL CONSEIL, syndic de copropriété, l’informait de plusieurs plaintes du voisinage concernant des faits de tapage nocturne et diurne ainsi que des faits concernant l’encombrement des parties communes et lui demandait de bien vouloir appliquer les règles de bienséances et respect relatives à la vie en communauté. Trois plaintes auprès de la gendarmerie nationale le 6 novembre 2024 de Madame [M] [Z], Monsieur [E] [N] et Madame [J] [F], tous trois demeurant [Adresse 3] [Localité 13], se plaignant de bruit surtout nocturne provenant de l’appartement C 21 ;
Il ressort des pièces du dossier qu’entre juin 2021 et novembre 2024 aucune nuisance et incivilité n’est rapportée, que seules les plaintes de 3 voisins le 6 novembre 2024 qui se sont manifestement entendus pour cette démarche, fondent la demande de résiliation de bail et d’expulsion qui en résulte. Il ressort qu’aucune démarche, (avertissement ou mise en demeure), de la part du bailleur ou du syndic de copropriété, visant à alerter la locataire des nuisances alléguées n’a été exercée.
En l’espèce, la preuve des manquements de Madame [P] [H] à son obligation d’user raisonnablement et paisiblement du logement loué est insuffisamment rapportée pour justifier la résiliation et l’expulsion de la locataire
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Madame [S] [A] épouse [K], partie perdante, seront donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [S] [A] épouse [K] recevable ;
DEBOUTE Madame [S] [A] épouse [K] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [P] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [A] épouse [K] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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