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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 27 févr. 2025, n° 24/13519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13519 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YBE
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 février 2025
à Me BURTEZ-DOUCEDE
Copie certifiée conforme délivrée
à
Copie aux parties délivrée le 27 février 2025
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
S.A.R.L. YEMAA,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 384 613 576, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] (13),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (21),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (13),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance réputée contradictoire en date du 7 janvier 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné [U] [N] et [B] [R] épouse [N] à démolir la partie de leur mur de clôture empiétant sur le lot n°7 du lotissement “[Adresse 11]” appartenant à [L] [D] et [I] [G] épouse [D] dans les 3 mois de la signification de l’ordonnance sous astreinte journalière de 100 euros pendant 4 mois.
Cette décision a été signifiée le 18 janvier 2022.
Selon ordonnance réputée contradictoire du 3 mars 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
— invité la SARL YEMAA, [L] [D] et [I] [G] épouse [D] à mieux se pourvoir au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 7 janvier 2022
— condamné [U] [N] et [B] [R] épouse [N] à exécuter l’ordonnance du 7 janvier 2022 en ce qu’elle les a condamnés à démolir la partie de leur mur de clôture empiétant sur le lot n°7 du lotissement “[Adresse 11]” appartenant à [L] [D] et [I] [G] épouse [D] dans les 2 mois de la signification de l’ordonnance sous astreinte journalière de 200 euros pendant 3 mois.
Cette décision a été signifiée le 21 mars 2023.
Par jugement du 6 juin 2023 le juge de l’exécution de [Localité 14] a
— liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 7 janvier 2022 à la somme de 12.400 euros ;
— condamné [U] [N] et [B] [R] épouse [N] à payer cette somme à la SARL YEMAA, [L] [D] et [I] [G] épouse [D] ;
— débouté la SARL YEMAA, [L] [D] et [I] [G] épouse [D] de leur demande tendant à la fixation d’une astreinte définitive et de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamné [U] [N] et [B] [R] épouse [N] aux dépens;
— condamné [U] [N] et [B] [R] épouse [N] à payer à la SARL YEMAA, [L] [D] et [I] [G] épouse [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 27 juin 2023.
Par jugement du 14 décembre 2023 le juge de l’exécution de [Localité 14] a
— liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 7 janvier 2022 à la somme de 18.400 euros ;
— condamné [U] [N] et [B] [R] épouse [N] à payer cette somme à la SARL YEMAA, [L] [D] et [I] [G] épouse [D] ;
— assorti cette condamnation d’une nouvelle astreinte provisoire de démolir ou de modifier l’édification du mur de sorte qu’il n’empîète plus sur le lot n°7 du lotissement “[Adresse 13]” appartenant à [L] [D] et [I] [G] épouse [D] et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 4 mois passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement
— condamné [U] [N] et [B] [R] épouse [N] à payer à la SARL YEMAA, [L] [D] et [I] [G] épouse [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamné [U] [N] et [B] [R] épouse [N] aux dépens;
— condamné [U] [N] et [B] [R] épouse [N] à payer à la SARL YEMAA, [L] [D] et [I] [G] épouse [D] la somme de 1.5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 27 février 2024.
Selon acte d’huissier en date du 6 décembre 2024 la SARL YEMAA, [L] [D] et [I] [G] épouse [D] ont fait assigner [U] [N] et [B] [R] épouse [N] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 14] en vue de
— liquider l’astreinte fixée par le juge de l’exécution dans son jugement du 14 décembre 2023 à la somme de 36.600 euros (du 13/03/24 au 13/07/24) et condamner [U] [N] et [B] [R] épouse [N] au paiement de pareille somme
— fixer une astreinte définitive à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement
— condamner [U] [N] et [B] [R] épouse [N] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive
— condamner [U] [N] et [B] [R] épouse [N] à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils ont affirmé que [U] [N] et [B] [R] épouse [N] n’avaient toujours pas exécuté l’obligation mise à leur charge ; qu’ils n’avaient pas procédé à la démolition du mur de clôture et qu’il était possible de constater que des gaines électriques appartenant aux époux [N] pendaient désormais depuis le mur litigieux en survol de leur propriété. Ils ont ajouté qu’ils avaient subi des dégradations de leur façade avec jet d’oeufs et de pommes de terre dans la nuit du 12 au 13 juin 2024 depuis le fonds [N].
A l’audience du 7 janvier 2025, la SARL YEMAA, [L] [D] et [I] [G] épouse [D] se sont référés à leur assignation.
[U] [N] et [B] [R] épouse [N] régulièrement cités par procès-verbal remis à l’étude n’ont pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
[U] [N] et [B] [R] épouse [N] avaient jusqu’au 13 mars 2024 pour démolir la partie de leur mur de clôture empiétant sur le lot n°7 du lotissement “[Localité 12]” appartenant à [L] [D] et [I] [G] épouse [D].
S’agissant d’une obligation de faire il appartient à [U] [N] et [B] [R] épouse [N] de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation.
Or, dans la mesure où ils ont fait le choix une nouvelle fois de ne pas comparaître devant une juridiction ils ne sont pas en mesure de rapporter cette preuve ni de justifier de circonstances les ayant empêchés d’exécuter l’obligation mise à leur charge.
L’astreinte sera donc liquidée à son taux nominal, soit à la somme de 36.600 euros, somme qui apparaît proportionnée à l’enjeu du litige, à savoir faire cesser une atteinte au droit de propriété des époux [D].
[U] [N] et [B] [R] épouse [N] seront donc condamnés à payer chacun, eu égard à la nature personnelle de l’astreinte, la somme de 18.300 euros.
Sur la fixation d’une astreinte définitive :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’astreinte avait une durée limitée et manifestement [U] [N] et [B] [R] épouse [N] n’entendent pas s’exécuter.
Le prononcé d’une nouvelle astreinte apparaît nécessaire, astreinte qui sera, eu égard à leur comportement d’obstruction manifeste, définitive.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le comportement de [U] [N] et [B] [R] épouse [N] justifient de les condamner à payer à La SARL YEMAA, [L] [D] et [I] [G] épouse [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[U] [N] et [B] [R] épouse [N], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[U] [N] et [B] [R] épouse [N], tenu aux dépens, seront condamnés à payer à la SARL YEMAA, [L] [D] et [I] [G] épouse [D] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
— liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 7 janvier 2022 et par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 14 décembre 2023 à la somme de 36.600 euros ;
— condamne [U] [N] et [B] [R] épouse [N] à payer à la SARL YEMAA, [L] [D] et [I] [G] épouse [D] la somme de 18.300 euros chacun ;
— assortit d’une nouvelle astreinte définitive cette condamnation de démolir ou de modifier l’édification du mur de sorte qu’il n’empîète plus sur le lot n°7 du lotissement “[Adresse 13]” appartenant à [L] [D] et [I] [G] épouse [D], astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant 4 mois passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement ;
— condamne [U] [N] et [B] [R] épouse [N] à payer à la SARL YEMAA, [L] [D] et [I] [G] épouse [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné [U] [N] et [B] [R] épouse [N] aux dépens;
— condamné [U] [N] et [B] [R] épouse [N] à payer à la SARL YEMAA, [L] [D] et [I] [G] épouse [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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