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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 26 sept. 2024, n° 24/05252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05252 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43KA
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 26 septembre 2024
à Me QUEMENER
Copie certifiée conforme délivrée le 26 septembre 2024
à Me CANDON
Copie aux parties délivrée le 26 septembre 2024
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier, en presence de Madame VOLPI, auditrice de justice.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [R] [O]
née le 23 Février 1978 à [Localité 4] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-007153 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Monsieur [M], [X] [V]
né le 16 Mars 1976 à [Localité 4] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [K]
né le 03 Septembre 1989 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2023 le juge du contentieux de la protection de Marseille a notamment
— constaté la résiliation du bail établi le 1er novembre 2016 entre [M] [V] et [R] [O], d’une part, et [T] [K], d’autre part, portant sur un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à la date du 26 avril 2022
— condamné solidairement [M] [V] et [R] [O] à payer à [T] [K] la somme de 7.361,33 euros au titre de la dette locative au mois de novembre 2022
— autorisé [M] [V] et [R] [O] à se libérer de leur dette en 36 mensualités de 200 euros, la première devant être payée le 5 du mois suivant la signification du jugement
— dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer courant à son échéance ou d’une seule mensualité la totalité de la dette redeviendra exigible, le bail sera résilié automatiquement et l’expulsion de [M] [V] et [R] [O] sera ordonnée, lesquels seront tenus de s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Cette décision a été signifiée le 31 janvier 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Selon acte d’huissier en date du 26 avril 2024 [M] [V] et [R] [O] ont fait assigner [T] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— déclarer nulle la signification du 31 janvier 2024
— constater et juger que l’autorisation du jugement du 29 septembre 2023 leur octroyant des délais de paiement est toujours en vigueur
— constater que la somme de 1.280 euros saisie représente 6 acomptes mensuels sur la dette locative et que les frais de saisie n’ont pas pu être déduits de cette somme puisque la saisie est illégale
— condamner [T] [K] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont soutenu que la signification du jugement était nulle à défaut de diligences suffisantes pour signifier l’acte à leur domicile actuel alors que [T] [K] avait leurs coordonnées téléphoniques et leur adresse mail et qu’il en faisait usage régulièrement et était informé de leur départ. Ils ont ajouté que cette irrégularité les avait empêchés de faire appel du jugement et ne leur avait pas permis de s’acquitter de leur dette conformément à l’échéancier accordé.
Par conclusions, [T] [K] a demandé de
— se déclarer incompétent pour connaître de la nullité de la signification du jugement
— subsidiairement si le juge de l’exécution s’estimait compétent déclarer [M] [V] et [R] [O] irrecevables en leurs demandes comme étant tardives
— en tant que de besoin déclarer la saisie-attribution valable
— débouter [M] [V] et [R] [O] de leurs demandes
— condamner [M] [V] et [R] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que [M] [V] et [R] [O] avaient quitté le logement sans donner leur nouvelle adresse en violation de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALLUR et que le jugement leur avait donc été signifié à leur dernière adresse connue. Il a ajouté qu’en l’absence de paiement de la dette locative il avait été contraint de procéder à une saisie-attribution le 6 mars 2024 fructueuse à hauteur de 1.280 euros et qui n’avait pas été contestée.
A l’audience du 2 juillet 2024, [M] [V] et [R] [O] ont affirmé que le juge de l’exécution était bien compétent pour statuer sur leurs demandes et ont demandé de
— déclarer nulle la signification du 31 janvier 2024
— constater et juger que l’autorisation du jugement du 29 septembre 2023 leur octroyant des délais de paiement est toujours en vigueur et subsidiairement leur accorder ce même délai de paiement à compter du prononcé du jugement
— constater que la somme de 1.280 euros saisie représente 6 acomptes mensuels sur la dette locative et que les frais de saisie n’ont pas pu être déduits de cette somme puisque la saisie est illégale et subsidiairement s’agissant des frais afférents à la saisie condamner [T] [K] à leur payer une somme équivalente aux frais de saisie augmentée des frais bancaires à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
— condamner [T] [K] aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils ont ainsi fait valoir que [T] [K] se méprenait sur la compétence du juge de l’exécution ; qu’en effet, il était exact qu’ils ne formulaient aucune demande à l’encontre de la saisie-attribution dans la mesure où effectivement ils étaient forclos mais que le juge de l’exécution était bien compétent pour apprécier la régularité d’un procès-verbal de signification d’un jugement ou encore pour lui accorder des délais de paiement. Ils ont enfin soutenu que la demande afférente à la charge des frais de saisie qui n’avaient pu être déduits de la dette locative constituait bien une difficulté relative à un titre exécutoire sans pour autant être une contestation directe de ce titre (“en résumé ce n’est pas parce qu’un titre illégal n’a pas été contesté que son coût doit être supporté par le débiteur qui le subit).
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
C’est de façon pertinente que [T] [K] fait valoir que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre et n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate et que [M] [V] et [R] [O] ne pouvaient donc contester la signification du jugement que dans le cadre d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée.
Les demandes formées (y compris la demande de délais de paiement à défaut de signification du commandement ou de l’acte de saisie conformément aux dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution) n’entrent donc pas dans le champ de compétence du juge de l’exécution. Et le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non recevoir et non une exception d’incompétence.
Dès lors [M] [V] et [R] [O] seront déclarés irrecevables en leurs demandes.
[M] [V] et [R] [O], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[M] [V] et [R] [O], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à [T] [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare [M] [V] et [R] [O] irrecevables en leurs demandes ;
Condamne [M] [V] et [R] [O] aux dépens de la procédure ;
Condamne [M] [V] et [R] [O] à payer à [T] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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