Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 24 proxi fond, 25 juin 2024, n° 23/02504
TJ Bobigny 25 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que Monsieur [H] [F] n'a pas acquitté sa quote-part des charges, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement

    Le tribunal a jugé que seuls les frais nécessaires au recouvrement peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant, et a accepté la demande pour un montant spécifique.

  • Rejeté
    Mauvaise foi et préjudice

    Le tribunal a estimé que le syndicat n'a pas prouvé la mauvaise foi de Monsieur [H] [F] ni le préjudice distinct du retard de paiement, entraînant le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a jugé que le syndicat a droit à une indemnisation pour les frais de justice, en raison de la défaillance de Monsieur [H] [F].

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 25 juin 2024, n° 23/02504
Numéro(s) : 23/02504
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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