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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 25 avr. 2025, n° 24/05266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 25 Avril 2025
minute n°
N° RG 24/05266
N° Portalis DBYS-W-B7I-NNET
— ------------
[E] [B] épouse [T]
C/
[P], [M] [T]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 25 avril 2025
CE + CCC : Me Roine
CE + CCC : Me Rodrigues Devesas
CCC : dossier
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 13 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 25 Avril 2025
A LA REQUÊTE DE :
[E] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL RSL, avocats au barreau de NANTES – 80
ET :
[P], [M] [T]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES – 318
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, DIT que le juge français a compétence pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial,et les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
DIT que la loi française s’applique pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, et les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
CONSTATE que la requête conjointe signée le 20 novembre 2024 a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 22 novembre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [E] [B] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (44),
et de
Monsieur [P] [M] [T] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 14] (YVELINES),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier de la commune de [Localité 10] (44), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce sont fixés au 1er août 2023,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou, à défaut de partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs de manière alternée, au domicile de chaque parent comme suit sauf meilleur accord :
— les semaines paires chez le père à compter du vendredi des semaines impaires sortie des classes,
— les semaines impaires chez la mère à compter du vendredi des semaines paires sortie des classes,
— pendant les petites vacances scolaires : première moitié des vacances de plus de cinq jours les années paires et deuxième moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
— pendant les grandes vacances d’été, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère, avec un fractionnement par quinzaine,
— la date de vacances à prendre en considération étant celle de l’académie où demeurent les enfants actuellement,
— le jour de la fête des mères chez la mère et jour de la fête des pères chez le père,
DIT que les frais de scolarité des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire.) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que les enfants seront rattachés fiscalement et socialement à Monsieur [T] et que Madame [B] bénéficiera, en tant qu’allocation, des prestations familiales,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens engagés dans la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
DIT que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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