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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 23/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00837 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESF6
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [B] [N], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Karine DURETZ
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P], ancien mineur de fond, est atteint d’une silicose constatée le 27 juin 2022 et prise en charge en tant que maladie professionnelle.
Par décision du 28 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a fixé la consolidation de son état de santé au 27 juin 2022 et attribué à M. [Y] [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
M. [Y] [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Artois qui l’a débouté par décision du 24 août 2023.
Par requête du 05 octobre 2023, M. [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation du taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué.
Par ordonnance du 06 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H].
Le médecin expert a établi son rapport le 17 avril 2024 et a conclu à la fixation d’un taux de 5%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 octobre 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 9 février 2026.
M. [Y] [P], représenté par son avocat, demande au tribunal d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise, considérant que le Docteur [H] a commis des erreurs d’appréciation en indiquant qu’il est en situation d’obésité et qu’il souffre d’apnée du sommeil alors que ce n’est pas le cas.
La CPAM de l’Artois, dûment représentée, demande au tribunal de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En l’espèce, un taux d’incapacité de 5 % a été notifié à M. [Y] [P] en indemnisation d’une silicose chronique discrète avec micro-nodulation pulmonaire à la date de consolidation au 27 juin 2022.
Aux termes de son rapport dressé le 17 avril 2024, l’expert indique : « Monsieur [P] représente des lésions radiographiques que l’on peut qualifier comme très discrètes. Les explorations fonctionnelles respiratoires retrouvent un syndrome restrictif en rapport avec l’obésité.
La fatigue s’explique par le très probable syndrome des apnées du sommeil et la dyspnée par l’obésité.
Il n’existe pas d’élément permettant de modifier le taux d’IPP de 5 %.
Conclusions : à la date du 27 juin 2022, les séquelles décrites justifient le maintien d’un taux d’IPP de 5 % ».
Le barème indicatif en matière de maladie professionnelle l’annexe II du code de la sécurité sociale prévoit au point 6.9 relatif à la déficience fonctionnelle respiratoire un taux de 5 à 10% pour des troubles fonctionnels non mesurables ou légers.
Un taux supérieur peut être attribué lorsque l’insuffisance respiratoire est caractérisée par au moins l’un des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
Le point 6.10 de ce barème précise que dans le cas d’une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d’IPP minimal en tenant compte de la gravité radiologique.
M. [P] ne conteste pas le caractère discret des lésions radiographiques mais conteste les conclusions du médecin-expert, expliquant qu’il ne fait pas d’apnée du sommeil et que l’expert ne s’est pas fondé sur les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) présentes dans le dossier.
Or, il ressort du rapport du Docteur [H] que celui-ci s’appuie sur les EFR réalisées par le Docteur [A] en juin 2022 et sur les EFR qu’il a lui-même réalisées lors de son examen clinique.
La réalité du syndrome restrictif respiratoire n’est pas contestée, elle est d’ailleurs avérée par les différentes valeurs d’EFR. Cependant, l’expert considère que ce syndrome restrictif est en lien avec des facteurs distincts de la silicose professionnelle dont est atteint M. [P], à savoir l’obésité et l’apnée du sommeil en lien avec cette obésité.
Il convient de relever d’une part que M. [P] présente un indice de masse corporel de 33,94, ce qui correspond médicalement à la définition de l’obésité (IMC égale ou supérieure à 30kg/m²). D’autre part, différents courriers médicaux évoquent l’existence de « pauses respiratoires » durant son sommeil, et un courrier du Docteur [A] confirme l’existence d’un syndrome d’apnée du sommeil modéré (pièce n°13).
Enfin, un courrier du Docteur [C] du 29 février 2024 note une absence de changement évolutif significatif en comparaison au scanner thoracique de juin 2022 correspondant à la date de consolidation de la silicose retenue par le médecin-conseil.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation médicale de M. [P], réétudiée en 2024 dans le cadre de la présente instance est superposable à celle de juin 2022 correspondant à la date de consolidation et que M. [P] présente bien des facteurs extra-professionnels pouvant expliquer ses difficultés respiratoires indépendamment de sa maladie professionnelle.
Il s’en déduit qu’aucune erreur d’appréciation de la part du Docteur [H] dans son rapport d’expertise n’est établie, le seul désaccord de M. [P] avec ses conclusions, sans apporter d’autres éléments médicaux, ne permettant pas de justifier de recourir à une nouvelle mesure d’expertise.
Les taux proposés par le médecin conseil et le médecin expert sont concordants et aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 5% n’est produit aux débats.
Dès lors, un taux de 5% sera confirmé.
M. [Y] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Y] [P] de sa demande de nouvelle expertise ;
DEBOUTE M. [Y] [P] de sa demande de modification du taux de 5% qui lui a été attribué en indemnisation des séquelles de sa silicose professionnelle à la date de consolidation du 27 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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