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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 14 avr. 2026, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01269 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JK3O
Monsieur [X] [J] /c Madame [N] [A] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01269 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JK3O
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 14 avril 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [X], [B], [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 86
— partie demanderesse -
ET
Madame [N] [A] [L]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier lors des débats et de Elia GUTBUB, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/01269 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JK3O
Monsieur [X] [J] /c Madame [N] [A] [L]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 Janvier 2026 ;
DONNE ACTE à Monsieur [X] [J] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCEsur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [X], [B], [D] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
et
Madame [N] [A] [L], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (PORTUGAL);
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2017 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 6] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [X], [B], [D] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
* Madame [N] [A] [L], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (PORTUGAL) ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 01 juin 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [X], [B], [D] [J] et Madame [N] [A] [L] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [X], [B], [D] [J] du surplus de ses demandes ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 14 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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