Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 22 janv. 2026, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence HSIA SEGRE, S.A.S. GUEDON IMMOBILIER c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA SA |
Texte intégral
LE 22 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IE56
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence HSIA SEGRE représenté par son syndic en exercice, la société Guedon Immobilier, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 408 691 715, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, Avocat au barreau de LAVAL
S.A.S. GUEDON IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 408 691 715. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, Avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDERESSES :
S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N°332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à son siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, substitué par Maître Wendy LECOQ, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 02 et 05 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 08 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.C :
Maître [E] [S]
Maître [I] [G]
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 23 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hisia, ayant pour syndic la société Guedon Immobilier, a confié à la société Les Eco-Isolateurs des travaux d’isolation thermique de l’immeuble pour un montant de 215 182,19 euros.
La société Les Eco-Isolateurs était assurée auprès de la société SMA SA pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et de la société AXA France IARD pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023.
Suivant procès verbal en date du 05 mai 2022, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves portant sur :
— « la finition isolation enterrée »,
— « les compas fenêtres vestiaires et la tringlerie »,
— « la peinture du fond des loggias »,
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Hisia et la société Guedon Immobilier ont par la suite déploré des désordres consistant en des dégradations sur le toit terrasse, un défaut de nettoyage des ouvrants, ainsi qu’un défaut d’installation des tirants des fenêtres, qu’ils ont fait constater par Me [M] [F], commissaire de justice, suivant procès-verbal en date du 09 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2023, la protection juridique du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] a sollicité de la société Les Eco-Isolateurs qu’elle procède à la levée des réserves.
Par courrier en date du 13 février 2023, le syndic Guedon Immobilier a dénoncé une fuite sur le toit de la terrasse de la partie vestiaires.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 21 mars et 31 octobre 2023, la protection juridique du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] a mis en demeure la société Les Eco-Isolateurs de lever les réserves et d’intervenir pour mettre un terme à la fuite.
Les démarches amiables initiées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Hisia et la société Guedon Immobilier n’ont pas abouti.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hisia et la société Guedon Immobilier ont fait assigner la société Les Eco-Isolateurs devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
*
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le président du tribunal judiciaire d’Angers a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [T] [D] pour y procéder. Aux termes d’une ordonnance de remplacement en date du 28 novembre 2024, M. [K] [X] a finalement été désigné pour mener les opérations d’expertise.
Aux termes d’un courrier en date du 09 juillet 2025, l’expert a donné un avis favorable à l’extension des opérations aux assureurs de la société Les Eco-Isolateurs.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date des 02 et 05 décembre 2025, le [Adresse 13] et le syndic Guedon Immobilier ont fait assigner la société AXA France IARD et la société SMA SA devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— dire que l’ordonnance de référé du 23 mai 2024 et l’ordonnance de remplacement de l’expert du 28 novembre 2024 seront communes et opposables aux sociétés SMA SA et AXA France IARD ;
— dire que les opérations d’expertise judiciaire de M. [K] [X] actuellement en cours seront communes et opposables et étendues aux sociétés SMA SA et Axa France IARD ;
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hisia et le syndic Guedon Immobilier font valoir que la première note de l’expert aux parties confirmerait l’existence des désordres invoqués, qui pourraient rendre l’immeuble impropre à sa destination. Ils versent aux débats les attestations d’assurance de responsabilité décennale souscrites auprès des sociétés AXA France IARD et SMA SA par la société Les Eco-Isolateurs.
*
A l’audience du 08 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hisia et le syndic Guedon Immobilier ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société AXA France IARD a formulé des protestations et réserves d’usage. La société SMA SA n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hisia et le syndic Guedon Immobilier justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société AXA France Iard et à la société SMA SA, assureurs de la société Les Eco-Isolateurs, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, le [Adresse 13] et le syndic Guedon Immobilier assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société AXA France IARD de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [T] [D] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 23 mai 2024 (n° RG 24/213), puis à M. [K] [X] en vertu de l’ordonnance de remplacement rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 28 novembre 2024, à la société AXA France IARD et la société SMA SA ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence Hisia et le syndic Guedon Immobilier aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Date
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Province ·
- Chine ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Public ·
- Coups ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Lin ·
- Prolongation
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ratio ·
- Fonds de commerce ·
- Terme ·
- Éviction ·
- Commerce ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire
- Commune ·
- Redevance ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Téléphone ·
- Notification ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Rétablissement personnel
- Foyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Route ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.