Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 nov. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 28]
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 12]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00541 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGUH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Maître [M] [W]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E], [X], [L] [I]
né le 04 Février 1982 à [Localité 15] (DOUB)
demeurant [Adresse 4]
comparant à l’audience du 15 mai 2025
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SGC [13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[30]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 27]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 29]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 26]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [17]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 21 octobre 2024, Monsieur [E] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [21].
Le 14 novembre 2024, la [21] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 30 janvier 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 174,10 €, avec un effacement partiel à l’issue du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2025, Maître [M] [W] a formé un recours à l’encontre de ces mesures qui lui ont été notifiées le 3 février 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 15 mai 2025 lors de laquelle l’affaire a été évoquée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [I] a comparu à l’audience du 15 mai 2025. Il a indiqué qu’il ne pouvait pas payer la mensualité prévue par la commission de surendettement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 pour permettre au débiteur de justifier de ses ressources et charges.
Monsieur [E] [I] n’a pas comparu à l’audience du 11 septembre 2025 et n’a fait parvenir aucun mail ou courrier au tribunal.
Dans ses dernières conclusions du 28 avril 2025, régulièrement notifiées au débiteur avant l’audience, Maître [M] [W], en sa qualité de créancier, demande au juge des contentieux de la protection d’ordonner une révision des mesures imposées. Au soutien de sa demande, elle explique que le plan imposé par la commission rompt l’égalité entre les créanciers dès lors que sa propre créance est entièrement effacée alors que d’autres créanciers obtiennent un paiement intégral.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 30 janvier 2025 ont été notifiées à Maître [M] [W] le 3 février 2025.
Maître [M] [W] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 13 février 2025.
Le recours de Maître [M] [W] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et – motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aucun texte ne prévoit de principe d’égalité de traitement des créanciers chirographaires en procédure de surendettement. Il appartient aux commissions de surendettement et, en cas de contestation, au juge, de déterminer souverainement les mesures de nature à assurer le redressement de la situation du débiteur.
*
En l’espèce, la situation de surendettement de Monsieur [E] [I] ne fait l’objet d’aucune contestation.
S’agissant d’une première demande pour les dettes constatées dans l’état des créances, Monsieur [E] [I] peut prétendre à la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Ses ressources s’élèvent en moyenne à la somme de 2 406,00 €.
Ses charges incompressibles s’établissent à la somme de 2 231,90 €.
Le débiteur s’étant abstenu de fournir tout élément nouveau quant à ses ressources et charges, il y a lieu de prendre en compte les même montants que ceux retenus par la commission.
Ainsi, Monsieur [E] [I] a actuellement une capacité de remboursement de 174,10 €.
L’endettement de Monsieur [E] [I] est actuellement de 36 342,06 €. La mise en place d’un rééchelonnement de ses dettes ne permet qu’un désintéressement partiel de ses créanciers, de sorte qu’un effacement partiel des dettes au terme du plan ne peut être évité.
Le plan imposé par la commission aboutit à un effacement total de la dette de Maître [M] [W], alors même que d’autres créanciers bénéficient de mensualités et que Maître [W] a personnellement fourni un travail pour assurer la défense des intérêts de Monsieur [E] [I] dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement.
Il convient d’ordonner le rééchelonnement du paiement des dettes de Monsieur [E] [I] selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision et dans le tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent jugement.
Le rééchelonnement des dettes et le plan entreront en vigueur à compter du 1er décembre 2025 et les échéances devront être versées le 5 de chaque mois.
Au regard de la capacité de remboursement du débiteur, le passif, qui s’élève à 36 342,06 €, ne pourra pas être apuré en totalité, de sorte qu’un effacement partiel des dettes interviendra au terme du plan.
La situation du débiteur et l’importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble de ses créances à 0%.
En conséquence, il est dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Maître [M] [W] à l’encontre des mesures imposées par la [21],
INFIRME les mesures imposées le 30 janvier 2025 par la [21],
ORDONNE le rééchelonnement du paiement des dettes de Monsieur [E] [I] selon les modalités figurant dans le tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent jugement,
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er décembre 2025 et que les échéances devront être versées le 5 de chaque mois,
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité par le débiteur, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et que le plan sera caduc,
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan, à Monsieur [E] [I] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [E] [I] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Acte ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Miel ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Open data ·
- Entrave ·
- Bénéfice ·
- Adulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Père ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Gré à gré ·
- Caducité ·
- Adjudication
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aluminium ·
- Arbre ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Constat
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Holding ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Critère d'éligibilité ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Acompte ·
- Expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Condamnation solidaire ·
- Résiliation du bail ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Quai ·
- Principal ·
- Chauffeur ·
- Profession ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- République française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.