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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 10 oct. 2025, n° 24/15870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me BLANC
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me OUANICHE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/15870
N° Portalis 352J-W-B7I-C6UKP
N° MINUTE :
Assignation du :
26 décembre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PRESTATIO
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Martine BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1216
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet TIBI
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître Laura OUANICHE de l’AARPI Louve Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0016
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, la société Prestatio a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 16] aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 9 septembre 2024.
Aux termes de conclusions d’incident régularisées le 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la nullité de l’assignation délivrée par la société Prestatio.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 16] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 54, 114 et 789 du code de procédure civile, de :
« – JUGER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
Et partant :
— DEBOUTER la société PRESTATIO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— JUGER NULLE l’assignation introductive délivrée par la société PRESTATIO pour les motifs ci-avant évoqués,
— CONDAMNER la société PRESTATIO à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ".
Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société Prestatio demande au juge de la mise en état de :
« – Déclarer l’incident du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 17], pris en la personne de son syndic le cabinet TIBI, irrecevable et mal fondé,
— Constater que le siège social de la Société PRESTATIO est réel,
— Constater que le SDC ne justifie d’aucun préjudice,
En conséquence,
— Le débouter de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par la Société Prestatio le 26 décembre 2024. "
L’incident a été fixé à l’audience du 10 septembre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 16] invoque une incertitude sur le siège social de la demanderesse qui affiche deux sièges sociaux distincts sur son assignation et sur l’extrait Kbis joint à l’assignation alors que bien que radiée d’office, toute personne morale doit disposer d’un siège social. Il fait valoir que le caractère fictif du siège social affiché porte ainsi nécessairement préjudice au syndicat des copropriétaires pour entrer en voie d’exécution le cas échéant.
La société Prestatio conteste le caractère fictif du siège social invoqué par le syndicat et indique qu’il ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice susceptible d’entraîner la nullité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile,
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
[…]
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; […] "
Aux termes de l’article 114 du même code, " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. "
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’assignation délivrée par la société Prestatio au syndicat des copropriétaires le 26 décembre 2024 mentionne que son siège social est situé [Adresse 9]. L’extrait Kbis produit par le syndicat, daté du 8 septembre 2025 mentionne que le siège social de la société Prestatio est situé [Adresse 10] à [Adresse 14] [Localité 1], soit une adresse effectivement différente.
Il apparait toutefois, comme le relève la société Prestatio, que celle-ci a produit, dès l’acte introductif d’instance, diverses pièces mentionnées au bordereau annexé dont :
— l’annonce légale de transfert de siège social du [Adresse 11] au [Adresse 9], annonce mise en ligne le 18 décembre 2021;
— une attestation de parution délivrée par les Affiches Parisiennes, journal d’annonces légales, mentionnant ce changement de siège social, annonce parue le 21 décembre 2021 ;
— les statuts mis à jour au 18 décembre 2024 de la société Prestatio, mentionnant un siège social [Adresse 5].
Ces éléments, produits dès l’assignation en justice, permettent d’établir la réalité du transfert de siège social allégué, de sorte que le caractère fictif de ce siège social n’est pas démontré.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie par ailleurs d’aucun grief, la société Prestatio établissant que les convocations à l’assemblée générale du 23 août 2024 et le procès-verbal de celle-ci lui ont été adressés à l’adresse du nouveau siège social à [Localité 13], de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un empêchement en vue d’éventuelles mesures d’exécution.
Par conséquent, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens de l’incident.
Compte tenu du sens de la présente décision, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 16] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 16] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 3 décembre 2025 à 10h00 pour conclusions en défense.
Faite et rendue à [Localité 15] le 10 octobre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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