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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DE MAINE-ET - |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Mai 2026
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAYA
N° MINUTE 26/00248
AFFAIRE :
[M] [C]
C/
MDPH DE MAINE ET [Localité 1] – MDA
Code 88O
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [M] [C]
CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] – MDA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [L] [Q], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026.
JUGEMENT du 11 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, Mme [M] [C] née le 3 mai 1978 (la requérante) a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) – une demande d’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par une décision notifiée par la MDA à la requérante, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.
Par recours administratif préalable obligatoire deposé le 13 mars 2025, la requérante a contesté cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 8 juillet 2025 a rejeté son recours au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ».
Par courrier recommandé envoyé le 1er août 2025 la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en constestation du refus d’octroi de l’AAH.
Aux termes de son courrier du 28 juillet 2025 soutenu oralement à l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui attribuer l’AAH.
La requérante soutient qu’elle est suivie pour une affection de longue durée ; que cela implique des effets secondaires sur le plan psychologique, émotionnel et physique ; que les différents médecins qu’elle consulte ne l’autorisent pas à reprendre son activité de coordinatrice sénior au sein d’une association d’habitants de quartier.
La requérante indique à l’audience qu’elle a été licencié le 31 octobre 2025 en raison de ses pathologies qui entrainent une désorganisation de son service ; qu’elle a un cancer méthastasé.
Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
La [1] soutient que la requérante présente une obésité associée à un trouble endocrinien, des lombalgies, et une pathologie maligne sous surveillance ; que l’oncologue a conclu à une bonne tolérance du traitement et rapporte que le scanner confirme une amélioration.
La [1] rappelle que selon l’échelle d’évaluation utilisé par l’organisation mondiale de la santé la requérante a un état général satisfaisant qui correspond à une activité restreinte pour les activités physiques importantes, et qu’elle est capable de fournir un travail léger.
La [1] ajoute que selon le questionnaire d’autonomie daté du 6 décembre 2024, l’autonomie de la requérante est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires et les actes courants de la vie quotidienne.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité relatif à l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur (de la tête, du tronc, déficiences mécaniques des membres, déficiences motrices ou paralytiques des membres, déficiences par altération des membres) ;
En l’espèce, la requérante est suivi pour une insuffisance thyréotrope, un diabète de type 2, des migraines, une tumeur du sein gauche récidivante entrainant une asthésie, une difficulté de mémorisation, une anxiété et un lymphoedeme du membre supérieur gauche.
Le chapitre 7 du guide-barème porte sur les déficiences de l’appareil locomoteur et plus particulièrement sur les déficiences motrices ou paralytiques comprennent :
« Quelle que soit l’étiologie, tous les troubles moteurs, qu’ils soient d’origine centrale et/ ou périphériques : paralysie, troubles de la commande, incoordination (dont cérébelleuse), dyskinésie volitionnelle d’attitude, tremblements, mouvements anormaux (chorée-athétose), troubles du tonus, spasticité/ contractures, déficit musculaire…).
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple : tremblement de repos, certains troubles sensitifs isolés.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple : paralysie d’un nerf périphérique du membre supérieur, hémiplégie fruste, trouble de l’équilibre ou incoordination modérée, paralysie du sciatique poplité externe…
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :athétose importante, paralysie complète du plexus brachial, hémiplégie ou paraplégie motrice incomplète permettant une marche satisfaisante et indépendante. »
En l’espèce, le compte-rendu de l’oncologue de février 2025 a conclu à une bonne tolérance du traitement et rapporte que le scanner confirme une amélioration. Le second compte-rendu du même oncologue du 26 juin 2025 fait état d’un état général satisfaisant avec un score de un selon l’échelle d’évaluation utilisé par l'[Localité 5] qui correspond « à une activité restreinte pour les activités physiques importantes, mais patient ambulant et capable de fournir un travail léger ».
En outre, il ressort du compte-rendu de la synthèse d’évaluation de la MDA que « Madame est globalement autonome notamment dans ses déplacements, les actes assentiels de l’existence et la plupart des actes de la vie quotidienne. Le certificat évoque des difficultés dans la préhension de la main non dominante et la réalisation du ménage. Mme aurait besoin d’un tiers pour faire les courses. Sur un compte-rendu de 02/25 de son Gynécologue, il est indiqué que Madame suit un traitement par Gabapentine pour lutter contre des bouffées de chaleur invalidantes et des troubles du sommeil. Le traitement efficace dans un premier temps, a dû être augmenté pour garder son effet. Il est indiqué dans le compte-rendu que Madame reste dynamique, pratiquant les exercices physiques et les relations sociales riches »
Par ailleurs, la lettre de licenciement de la requérante du 24 novembre 2025 atteste que celui-ci est dû à ses arrets maladies qui sont reconduits régulièrement et sans perspective de fin depuis début 2025, entrainant une désorganisation des activités de l’association. En revanche, il ne peut être reproché à la MDA sa décision eu égard à ce licenciement dans la mesure où à la date de la demande du 18 décembre 2024, elle n’était pas encore en arrêt.
En effet, le tribunal doit apprécier si la requérante réunissait les conditions à la date de la demande. Ainsi, en l’absence d’élément nouveau produit par la requérante attestant de son état à la date de la demande, et permettant de justifier un taux compris entre 50% et 79%, celui-ci doit être considéré comme étant inférieur à 50%. En effet, la requérante rencontre des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante, et un retentissement modéré sur la vie sociale et domestique mais les pièces produites ne caractérisent pas un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et personnelle de la requérante constaté ou compensé aux prix d’efforts importants ou de compensation spécifique.
Le tribunal rappelle que la requérante peut déposer une nouvelle demande à la MDA en cas d’évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.
Sur les dépens
La requérante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [M] [C] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme [M] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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