Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 26 mai 2026, n° 24/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ J c/ S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur de la société [ J ] [ Q ] [ G ] ( numéro de contrat 03919135604 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/01231 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DW4Y Ord. N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 26 Mai 2026
Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 Mai 2026 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Phasay MERTZ, Cadre greffière, greffier dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [W], [B], [I] [F]
né le 27 Décembre 1963 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Me Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES
Madame [P], [D], [Y] [A]
née le 30 Décembre 1964 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Me Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
S.A.R.L. [J] [Q] [G]
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société [J] [Q] [G] (numéro de contrat 03919135604)
, demeurant [Adresse 3]
Ayant comme avocat : Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
S.P.A. MCZ GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 4] (ITALIE)
Ayant comme avocat : Maître Pauline BEAUFILS de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Maître Francesca CIAPPI de l’AARPI KLEIN-WENNER, avocats plaidant au barreau de PARIS
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026 prorogé au 26 Mai 2026.
le :
copie exécutoire à :
Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT
Maître Pauline BEAUFILS de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
copie conforme à :
Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT
Maître Pauline BEAUFILS de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 31 octobre 2016, M et Mme [F] ont confié à la société [J] [Q] [G] la fourniture et la pose d’un foyer à granulés, fourni par la société MCZ GROUP S.P.A, au sein de leur maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 4] pour 9 888,13€ TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2017, M. et Mme [F] ont signalé à la société [J] [Q] [G] des dysfonctionnements.
Le 22 octobre 2019, la société [Q] [G] [J] a procédé au remplacement du poêle à granulés par un poêle, toujours fourni par la société MCZ, pour un montant de 1 705,60€ TTC selon facture du 31 octobre 2019.
Le 13 février 2020, à la suite d’une demande de la société MCZ, la SARL [J] a de nouveau remplacé le dernier poêle posé en raison de non-conformités.
Aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2021, M. et Mme [F] ont signalé à la société [J] [Q] [G] de nouveaux dysfonctionnements du poêle, à savoir des bruits anormaux, une déformation importante du foyer, une fissure sur le placo de la trappe d’aération, un risque d’incendie.
Par assignation en référé du 21 juillet 2021, les époux [F] ont sollicité la désignation d’un expert au contradictoire de la SARL [Q] [G] [J].
Par ordonnance de référé rendue le 02 septembre 2021, M. [L] a été nommé en qualité d’expert.
La SARL [Q] [G] [J] a sollicité que l’ordonnance de référé rendue le 02 septembre 2021 soit rendue commune à la société MCZ.
Par ordonnance de référé du 20 octobre 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de COUTANCES a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, a débouté la SARL [Q] [G] [J] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens de référé.
Appel a été interjeté contre cette décision.
Par arrêt rendu le 7 novembre 2023, la Cour a :
« Infirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de COUTANCES du 20 octobre 2022 dans la limite des chefs dont elle est saisie, et statuant à nouveau :Dit que l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de COUTANCES du 2 septembre 2021 désignant Monsieur [L] comme expert judiciaire dans le litige opposant les époux [F] à la SARL [K] [J], doit être rendue commune à la société MCZ Group SPA,Condamné la société MCZ Group SPA à payer à la SARL [K] [J] une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Débouté la société MCZ Group SPA de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné la société MCZ Group SPA aux dépens de première instance et d’appel. »
M. [L] a déposé son rapport d’expertise judicaire le 3 juillet 2024.
Suivant exploits des 20 et 22 août 2024, M. et Mme [F] ont fait délivrer à la société [J] [Q] [G] et à la société AXA France IARD une assignation à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de voir :
« A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
Condamner in solidum la société [J] [Q] [G] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [F] et à Madame [P] [A] épouse [F] la somme de 15 301,22 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’installation d’un d’insert à granulés de leur maison d’habitation.Condamner in solidum la société [J] [Q] [G] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [F] et à Madame [P] [A] épouse [F] la somme de 2 000,00 € au titre de l’achat d’un insert à bois du fait de l’absence de chauffage dans leur maison d’habitation.Condamner in solidum la société [J] [Q] [G] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [F] et à Madame [P] [A] épouse [F] la somme de 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance.Condamner in solidum la société [J] [Q] [G] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [F] et à Madame [P] [A] épouse [F] la somme de 6000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner in solidum la société [J] [Q] [G] et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] [L] d’un montant de 7 951,29 € T.T.C.Dire n’y avoir lieu à retrait de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
Condamner la société [J] [Q] [G] à payer à Monsieur [W] [F] et à Madame [P] [A] épouse [F] la somme de 15 301,22 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’installation d’insert à granulés de leur maison d’habitation.Condamner la société [J] [Q] [G] à payer à Monsieur [W] [F] et à Madame [P] [A] épouse [F] la somme de 2 000,00 € au titre de l’achat d’un insert à bois du fait de l’absence de chauffage dans leur maison d’habitation.Condamner la société [J] [Q] [G] à payer à Monsieur [W] [F] et à Madame [P] [A] épouse [F] la somme de 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance.Condamner la société [J] [Q] [G] à payer à Monsieur [W] [F] et à Madame [P] [A] épouse [F] la somme de 6000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner la société [J] [Q] [G] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [L] d’un montant de 7 951,29 € T.T.C.Dire n’y avoir lieu à retrait de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant exploit du 26 février 2025, la société [J] [Q] [G] et AXA France ont assigné la société MCZ GROUP S.P.A en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de :
« Condamner la société MCZ GROUP à garantir intégralement AXA France IARD SA et la SARL [J] [Q] [G] des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en principal, intérêt, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens. Condamner la société MCZ GROUP au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le nombre d’interventions qui ont été menées sur les différents inserts livrés qui ont été modifiés et/ou changés. Condamner la société MCZ GROUP au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. Réserver les dépens ».
Suivant des conclusions d’incident communiquées par RPVA le 3 juillet 2025, la société MCZ GROUP S.P.A, défenderesse au principal, en demande à l’incident, a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable l’action des sociétés [Q] [G] [J] et AXA France IARD comme prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, communiquées par RPVA le 6 mars 2026, la société MCZ GROUP S.P.A, sollicite du juge de la mise en état de bien vouloir :
« Déclarer irrecevable l’action des sociétés AXA FRANCE IARD SA et [Q] [G] [J] SARL à l’encontre de la société MCZ Group S.P.A. ; Débouter les sociétés AXA FRANCE IARD SA et [Q] [G] [J] SARL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Donner acte à la société MCZ Group S.P.A. de ce qu’elle se réserve de conclure au fond ; Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD SA et [Q] [G] [J] SARL au paiement à la société MCZ Group S.P.A. de la somme d’un montant de 5 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD SA et [Q] [G] [J] SARL aux entiers dépens».
Elle soutient, sur le fondement de l’article 3 alinéa 1 de la convention de [Localité 5], que le droit italien est applicable au litige compte- tenu du siège de la société MCZ en Italie.
Elle fait valoir que le remplacement du poêle selon facture du 13 février 2020 constitue bien un contrat de vente puisque le poêle a été commandé par la société [J] à la société MCZ le 27 novembre 2019. Elle explique qu’en toute hypothèse le remplacement du poêle l’a été en exécution du précédent contrat de vente du 31 octobre 2019.
Elle considère ainsi, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile ,1490 alinéa 1 et 1495 du code civil italien, que l’action des sociétés [J] et AXA est prescrite depuis le 13 février 2021, soit un an après l’installation du dernier poêle au domicile des époux [F].
Elle soutient que la seule circonstance d’une disposition moins favorable à la société [J] ne permet pas de caractériser une contrariété à l’ordre public international français. Elle expose encore que la fixation du point de départ de la prescription à compter de la livraison constitue un choix courant pour les législateurs européens dans le cadre des échanges commerciaux.
Par conclusions d’incident communiquées le 6 mars 2026, les sociétés [Q] [G] [J] et AXA France IARD, défenderesses au principal, défenderesses sur incident, concluent au débouté de la société MCZ GROUP de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elles sollicitent en outre du juge de la mise en état la condamnation de la société MCZ GROUP au règlement de la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que le poêle litigieux n’a pas fait l’objet d’une vente mais d’une livraison volontaire en remplacement d’un précédent poêle.
A titre subsidiaire, elles font valoir que les dispositions relatives à la prescription de la loi italienne sont contraires à l’ordre public de sorte qu’il convient de les écarter, dès lors qu’elles privent la société [J] de tout recours pour un vice caché découvert après un an de la livraison, même lorsque le vice n’était pas décelable avant.
Elles estiment que la loi italienne créé un déséquilibre contractuel grave en ce que le vendeur, la société MCZ GROUP, est déchargée de toute obligation.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026 prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir de l’action des sociétés [Q] [G] [J] et AXA France IARD :
Sur l’application du droit italien :
Aux termes de l’article 3, alinéa 1er, de la Convention de la Haye, « A défaut de loi déclarée applicable par les parties, dans les conditions prévues à l’article précédent, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ».
En l’espèce, la société MCZ GROUP a son siège en Italie. (Pièces n°1, 2 et 3 MCZ)
Le dernier poêle installé chez les époux [F] a été livré à la société [J] [K] par la société MCZ GROUP le 6 décembre 2019 pour 2 296 €. (Pièce n°3 MCZ). Les sociétés [Q] [G] [J] et AXA ne peuvent valablement contester l’existence d’un contrat de vente passé entre les sociétés MCZ GROUPE et [Q] [G] [J].
En conséquence, il convient de faire application de la loi italienne.
Sur l’ordre public international :
Aux termes de l’article 3 du code civil, « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger».
Il est admis, sur le fondement de ce texte, que « l’exception d’ordre public permet d’écarter la loi étrangère lorsque cette dernière heurte des principes de justice universelle considérés dans l’opinion française comme doués de valeur internationale absolue » ( Civ., 25 mai 1948, Lautour, D. 1948. 357).
Il est également admis, sur le fondement de ces dispositions, que l’article 1495 du code civil italien n’est pas contraire à l’ordre public international. ( Com., 6 décembre 2017, n° 16-15.674).
Il est enfin admis qu’il est nécessaire de démontrer que l’application concrète de la loi étrangère, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ( 1e Civ., 27 septembre 2017, n° 16-13.151) et que la non-reconnaissance, par la loi compétente en vertu de la règle de conflit de loi, d’un droit ne saurait être considérée comme étant en contradiction avec l’ordre public au sens du droit international privé, et de nature, en conséquence, à faire écarter la loi étrangère normalement applicable. ( 1e Civ., 30 mai 1967, Kieger).
En l’espèce, la seule circonstance d’un délai de prescription moins favorable à la société [J] ne permet pas de caractériser une contrariété à l’ordre public international français puisqu’il ne se heurte à aucune valeur essentielle de la société française.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes des sociétés [Q] [G] [J] et AXA France IARD de ce chef.
Sur la prescription :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai de préfix, la chose jugée. »
L’article 1490 alinéa 1er du code civil italien dispose que « Le vendeur est tenu de garantir que la chose vendue est exempte de vices qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui en diminuent sensiblement la valeur. »
L’article 1495 du même code dispose que « L’acquéreur perd le droit à la garantie s’il ne dénonce pas les vices au vendeur dans les huit jours suivant leur découverte.
L’action se prescrit, dans tous les cas, dans un délai d’un an à compter de la livraison ».
En l’espèce, il est constant que la livraison du poêle litigieux a eu lieu le 6 décembre 2019 (Pièce n°3 MCZ). Le délai d’un an à compter de la livraison prévu par le code civil italien pour agir en justice était donc dépassé au jour de l’assignation en intervention forcée délivrée par les sociétés [Q] [G] [J] et AXA France IARD le 26 février 2025.
En conséquence, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par les sociétés [Q] [G] [J] et AXA France IARD à l’encontre de la société MCZ.
Sur les demandes annexes :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande en l’espèce de condamner olidairemenles sociétés [J] [Q] [G] et AXA France IARD,qui succombent, à régler à la société MCZ GROUP S.P.A, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de de les condamner solidairement aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, par ordonnance mise à disposition du greffe de la juridiction en application de l’article 450 code de procédure civile :
DIT que l’action en garantie engagée par les sociétés [J] [Q] [G] et AXA France IARD à l’encontre de la société MCZ GROUP S.P.A est irrecevable comme prescrite ;
CONDAMNE solidairement les sociétés [J] [Q] [G] et AXA France IARD à payer à la société MCZ GROUP S.P.A, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés [J] [Q] [G] et AXA France IARD aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 07 SEPTEMBRE 2026 pour les conclusions au fond de Me HELLOT ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Trouble ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Insulte ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Personnes ·
- Établissement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Attique ·
- Commune
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Date ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Etat civil
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Bien immobilier ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Successions ·
- Prix minimum ·
- Qualités ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Intérêt
- Bailleur ·
- Norme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Installation ·
- Obligation de délivrance ·
- Référé ·
- Électroménager ·
- Loyer
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Service ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Adresses ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.