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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 30 avr. 2025, n° 23/14816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me COSSON
■
Charges de copropriété
N° RG 23/14816 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3EW4
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic dûment habilité, le cabinet MAGENTA GESTION, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0004
DÉFENDERESSE
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 30 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/14816 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EW4
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame de Line-Joyce GUY, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [D] est propriétaire du lot n°1 dans l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée en date du 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [U] [D] de payer la somme de 11 890, 38 euros arrêtée au 1er juin 2023 (2ème trimestre 2023 inclus) au titre des charges de copropriété impayées.
Faute de paiement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a fait assigner Mme [U] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 14 novembre 2023, en paiement de la somme principale de 11 482, 17 euros arrêtée au 12 octobre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus), la somme de 48 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, la capitalisation des intérêts, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Mme [U] [D], régulièrement assignée, par acte d’huissier en date du 14 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
Aux termes d’un courrier, adressé au tribunal, le 4 février 2025, l’avocat du conseil du syndicat des copropriétaires indique “si la dette avait été soldée par la débitrice en mai 2024 (situation de compte en PJ), une nouvelle dette s’est créée depuis. Moyennant quoi le syndic se désiste de sa demande en principal mais maintient celles relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.” Il produit un relevé de compte arrêté au 9 janvier 2025.
Décision du 30 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/14816 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EW4
L’affaire, plaidée à l’audience du 5 février 2025, a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en paiement de charges formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] réclame la somme totale de 10 930, 20 euros au titre des charges impayées (échéance du 3ème trimestre 2023 incluse).
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Pour justifier sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire du lot n°1 de Mme [U] [D],
* un décompte individuel de charges arrêté au 12 octobre 2023, faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement, de 11 482, 17 euros,
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble à Mme [U] [D] entre le 1et avril 2022 et le 1er octobre 2023,
* les procès-verbaux des assemblées générales des 31 mai 2022, 27 avril 2023.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante, sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 9 janvier 2025, produit par le syndicat des copropriétaires et de sa mention manuscrite sur ce décompte que le 14 et 16 mai 2024, qu’il considère que Mme [U] [D] s’est acquittée de cette dette au titre des charges de copropriété en lui versant les sommes de 6 941, 67 euros et 5 000 euros, les 14 et 16 mai 2024.
Le tribunal constate que la somme réglée en mai 2024 est supérieure au montant des charges réglées aux termes de l’assignation, étant rappelé que le syndicat des copropriétaires a exposé se désister de sa demande en paiement de charges de copropriété, et que Mme [U] [D] n’a pas constitué avocat.
II- Sur la demande de dommages et intérêts :
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés de copropriétaires à l’obligation de paiement des charges compromettant la trésorerie de l’immeuble et empêchant le fonctionnement normal de la copropriété, sans faire état d’aucune pièce permettant de justifier que la défaillance de la Mme [U] [D] dans le paiement de ses charges de copropriété aurait été à l’origine de difficultés de trésorerie ou aurait directement empêché la réalisation de travaux urgents.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l’article 1231-6 du Code civil, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III – Sur les autres demandes :
La capitalisation des intérêts sur les sommes précitées sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile, au regard de la nature de l’affaire, de l’ancienneté de la dette et de la nécessité de faire réaliser en urgence plusieurs travaux votés par l’assemblée générale.
En l’espèce, l’existence d’une dette au titre de charges de copropriété à la date de l’assignation introductive d’instance étant démontré, il convient de condamner Mme [U] [D] aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses autres demandes plus amples et contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] se désiste de sa demande en paiement de charges de copropriété ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de paiement des charges,
CONDAMNE Mme [U] [D] aux entiers dépens,
CONDAMNE Mme [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 30 Avril 2025.
La Greffière Le Président
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