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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 17 févr. 2026, n° 25/04348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/04348 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNWV
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [F] [Z], entrepreneur inidividuel exerçant sous la dénomination CGBATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 janvier 2026 puis prorogé pour être rendu le 17 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Février 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant devis du 3 novembre 2022, M. [X] [Q] a confié des travaux de réfection d’une terrasse, [Adresse 3] à [Localité 3] à M. [F] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CGBâtiment, et ce pour un montant total de 4.382,40 €.
Les travaux ont débuté le 4 novembre 2022, M. [Q] a versé alors la somme de 1.752,96 € puis le 22 novembre 2022, la somme de 1.314,52 € et enfin la somme de 1.314,52 € le 10 décembre 2022.
M. [Q] a constaté des malfaçons. Il a sollicité la réalisation d’une expertise amiable par son assureur protection juridique, lequel a déposé son rapport le 28 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2023, M. [Q] a saisi le juge des référés du tribunal de proximité de Tourcoing, lequel a, par ordonnance du 8 avril 2024, ordonné une expertise judiciaire et confié la mesure à M. [O]. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 18 septembre 2024.
Par acte délivré le 7 avril 2025, M. [Q] a fait assigner M. [F] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CGBâtiment devant le tribunal judiciaire de Lille.
Il demande au tribunal au visa des articles 1104, 1222, 1231-1,1228 du code civil et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— fixer la date de réception des travaux au 10 décembre 2022,
— condamner M. [Z] (CGBatiment) à la somme de 12.711,50 € au titre du préjudice financier,
— condamner M. [Z] (CCBatimen) à la somme de 2.000 € titre du préjudice moral,
— condamner M. [Z] (CGBatiment) à la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] (CGBatiment) aux entiers frais et dépens, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire.
M. [F] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CGBâtiment n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire, selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [Q] fait état de désordres de nature décennale rendant l’ouvrage impropre à sa destination et portant atteinte à sa solidité. Il rappelle également que M. [Z] est tenu à une obligation de résultat s’agissant des travaux réalisés.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
I. Sur le fondement de la garantie décennale
M. [Q] fait notamment valoir qu’il a réglé l’intégralité des travaux commandés, mais qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été proposé et qu’il doit être considéré que les ouvrages ont été réceptionnés au paiement de la dernière facture le 10 décembre 2022. Il soutient que les désordres relevés par l’expert judiciaire sont pour l’essentiel de nature décennale et que les désordres qui ne dépendraient pas de cette garantie entrent nécessairement dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, puisque M. [Z] a manqué à ses diligences et n’a pas travaillé selon les règles de l’art.
1. Sur la réception de l’ouvrage
L’article 1792-6, 1er alinéa, du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception est une condition préalable à l’engagement de la garantie décennale.
La réception judiciaire suppose qu’une demande soit formée en ce sens, et que l’ouvrage soit en état d’être reçu et habitable, quand bien même il ne serait pas achevé. Par ailleurs, la réception judiciaire de travaux inachevés peut être prononcée en cas d’abandon de chantier à la date de prise de possession de l’ouvrage inachevé par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, M. [Q] a fait réaliser une terrasse avec pose d’un carrelage sur une chape, le chantier a été exécuté en novembre et décembre 2022, sans faire l’objet d’un procès-verbal de réception.
Si l’expert mentionne que les travaux réalisés comportent des malfaçons, n’ayant pas été exécutés en conformité avec les règles de l’art, cependant il précise qu’il n’existe pas de privation de jouissance de la terrasse. Il en résulte que l’ouvrage, à savoir la terrasse réalisée par M. [Z], était en état d’être reçue au jour du paiement du solde des travaux.
Il convient dès lors de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 10 décembre 2022, date du paiement du solde de la facture des travaux.
2. Sur l’origine et la qualification des désordres et la responsabilité de l’entrepreneur
En l’espèce, l’expert relève des désordres et malfaçons dans la réalisation des travaux par l’entrepreneur : une stagnation d’eau sur la terrasse ; un décollement des plinthes ; des carreaux qui sonnent creux ; des joints mal réalisés ; l’absence de solin entre la couverture de l’appentis et le mur pignon ; l’absence de raccordement de la descente EP de l’appentis ; la présence d’une tôle sciée sur la couverture de l’appentis avec absence de protection ; une vis de fixation apparente.
Il conclut au fait que les travaux réalisés sont imputables à M. [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CGBâtiment, lequel les a mis en œuvre, sans tenir compte du respect des règles de l’art.
Concernant la stagnation d’eau sur la terrasse :
L’expert note que des flaques d’eau stagnent et persistent sur plusieurs zones de la terrasse au lieu d’être dirigées vers les exutoires prévus à cet effet, l’eau ne pouvant s’échapper s’accumule vers le fond de la terrasse. Il constate que la pente à proximité de l’exutoire proche de la maison est nulle ou inversée, de même que pour l’exutoire au centre et celui vers le fond de la terrasse, la pente inversée entrainant l’eau vers le mur du fond de la cour et vers le mur pignon en limite de propriété.
Il convient de constater qu’outre les flaques d’accumulation d’eau, des infiltrations peuvent surgir dans la propriété voisine et sont de nature à rendre une partie de l’immeuble voisin impropre à son usage. Les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil trouvent ainsi à s’appliquer. Ce désordre revêt le caractère de gravité décennale.
La cause du désordre entre dans la sphère d’intervention de M. [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CGBâtiment, il est donc responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de M. [Q].
Concernant le surplus des désordres :
L’expert note l’existence de malfaçons.
Ainsi il résulte des opérations d’expertise judiciaire que plusieurs plinthes sont décollées du mur, avec l’existence de joints fissurés qui entraineront leur décollement, l’encollage ayant été insuffisant, que des carreaux sonnent creux ce qui caractérise un encollage incomplet pouvant engendrer la fragilité des matériaux, que les joints de ciment entre les carreaux présentent des largeurs différentes, que l’arête de la tôle de couverture de l’abris présente de la rouille, la tôle ayant été sciée et qu’il est constaté une vis de fixation de la tôle visible et ne pénétrant pas dans le bois.
Toutefois, force est de constater que l’expert judiciaire ne constate que des travaux non conformes aux règles de l’art, sans alléguer de l’existence d’un désordre actuel rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettant la solidité de l’ouvrage.
Or, la simple non-conformité de travaux ne caractérise pas un désordre au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de sorte que la garantie décennale de M. [Z] ne saurait être engagée au titre de ces malfaçons.
II. Sur le fondement subsidiaire de la responsabilité civile contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur a une obligation de résultat dans la réalisation des prestations contractuelles.
M. [Q] fait valoir que les désordres qui ne dépendraient pas de la garantie décennale entrent nécessairement dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, puisque M. [Z] a manqué à ses diligences et n’a pas travaillé selon les règles de l’art.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que les travaux réalisés par M. [Z] sont affectés de nombreux vices et qu’ils ne sont pas conformes aux règles de l’art. Or, l’entrepreneur a l’obligation de réaliser des prestations exemptes de défauts.
Ces manquements contractuels caractérisent une faute engageant la responsabilité de M. [Z].
III. Sur la réparation des préjudices
1. Sur le préjudice financier
M. [Q] sollicite la somme de 12.711,50 € au titre de son préjudice financier.
L’expert judiciaire indique que des travaux de reprises sont indispensables pour assurer la conformité des ouvrages, la pente nulle ou inversée ne pouvant être corrigée. Il préconise la réfection de l’intégralité des travaux de carrelage dont le nivellement avec implantation d’exutoires aux endroits adaptés et le déplacement de l’appentis, dont le piètement en bois devra comporter des protections aux eaux de ruissèlement.
Il retient le devis présenté par M. [Q], tout en indiquant que la somme de 2.531,44 € HT au titre des prestations d’installation de chantier apparaît élevé et la ramenant à la somme de 1.090 € HT.
Ainsi, se fondant sur ce devis et sur le montant dû au titre des prestations d’installation de chantier, il convient de fixer le préjudice financier au titre de la reprise des travaux à la somme de 11.125,91 € TTC.
2. Sur le préjudice moral
M. [Q] sollicite la condamnation de M. [Z] à lui régler la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral pour l’ensemble des démarches qu’il a dû effectuer.
Les démarches effectuées dans le cadre de la présente procédure ne sauraient constituer un préjudice moral.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Q] de ses demandes à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CGBâtiment, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CGBâtiment sera condamné à payer à M. [Q] la somme de 2.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage au 10 décembre 2022 ;
CONDAMNE M. [F] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CGBâtiment à verser à M. [X] [Q], la somme de 11.125,91 € en réparation de son préjudice financier au titre de la reprise des travaux ;
DÉBOUTE M. [X] [Q] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [F] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CGBâtiment, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [F] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CGBâtiment à verser à M. [X] [Q] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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