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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 5 déc. 2025, n° 24/03492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03492 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDAL
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame SULTANA, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 03 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.C.V. LP PROMOTION VIOLETTES immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 880 421 185, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [W] [C], RCS [Localité 6] 812 276 210, pris en la personne de Maître [W] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CIRKAD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. CIRKAD CONSTRUCTION, RCS [Localité 6] 883 635 419, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LP Promotion violettes a fait édifier une résidence au [Adresse 2].
Suivant acte d’engagement du 24 janvier 2022, elle a confié le lot gros oeuvre à la société In Charged génie civil, devenue Cirkad construction, pour un montant de 363 500 € HT.
Le 10 juin 2022, la SCCV LP Promotion violettes a mis en demeure la société Cirkad construction de respecter certains délais pour la réalisation de ses prochains travaux.
Suivant courrier du 5 août 2022, le maître d’oeuvre a écrit à la société Cirkad construction pour déplorer l’absence de son personnel sur le chantier depuis la veille. Suivant courrier du 18 août 2022, il l’a mise en demeure de remettre en conformité l’état du chantier avec les règles d’hygiène et de sécurité applicables, au regard des observations précises relevées par l’inspection du travail lors de son contrôle du chantier du 4 août 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2022, constatant l’absence de personnel de la SAS Cirkad sur le chantier pour permettre la mise en conformité demandée et l’avancement des travaux, la SCCV Promotion violettes l’a mise en demeure de procéder à la reprise des travaux sous 48 heures, l’informant qu’à défaut, elle appliquerait la clause contractuelle relative à la résiliation du marché.
Le 6 septembre 2022, la SCCV Promotion violettes a fait dresser procès verbal de constat par huissier de l’état du chantier.
Suivant jugement du 5 septembre 2022, la SAS Cirkad construction a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Toulouse.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2022, la SCCV LP Promotion violettes a déclaré au passif de la procédure les créances suivantes :
— Surcoût sur travaux : 34 115, 54 euros HT,
— Pénalités de retard 19 192,80 euros,
— Compte inter entreprise 7 478, 00 euros HT,
— Frais de gardiennage 64, 25 euros HT,
Total HT : 60 853, 59 euros HT,
Total TTC : 73 024, 31 euros TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023, le mandataire a contesté cette créance, estimant qu’elle devait être évaluée par le juge du fond.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2023, la SCCV LP Promotion violettes a maintenu sa position, de sorte que la contestation a été élevée devant le juge commissaire, lequel a, suivant ordonnance du 6 juin 2024, renvoyé les parties à saisir le juge du fond.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 4 et 5 juillet 2024, la SCCV LP Promotion Violettes a fait assigner la SELARL [W] [C] és qualités de mandataire liquidateur de la SAS Cirkad construction et la SAS Cirkad construction devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir :
— Fixer ses créances au passif de la SAS Cirkad construction pour les montants suivants :
*40 938, 65 € TTC au titre du surcoût sur le lot gros oeuvre,
*8 973, 60 € TTC au titre du compte inter-entreprises,
*19 192, 80 € TTC au titre des pénalités de retard ;
— Condamner la SELARL [W] [C] et la société Cirkad construction à payer à la SCCV LP Promotion violettes la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels frais irrépétibles et dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses demandes, la SCCV LP Promotions fait valoir que la SAS Cirkad construction n’a pas achevé son marché, et qu’elle rapporte la preuve de défauts d’exécution par la production d’un procès-verbal de constat établi par huissier le 6 septembre 2022, avant de faire intervenir une entreprise tierce pour achever le marché du lot gros oeuvre et reprendre les malfaçons, pour un coût de 55 629 € HT.
Elle souligne qu’il en résulte un surcoût de 34 115, 54 € HT par référence au chiffrage initial du marché gros oeuvre.
Elle fait état, par ailleurs, de dépenses complémentaires qui ont été inscrites au compte inter-entreprises.
Elle demande enfin l’application de l’article 32 du CCAG relatif aux pénalités de retard imputables à la SAS Cirkad construction, qu’elle estime à 44 jours.
Suivant courrier du 26 août 2024, Maître [C], és qualités de mandataire liquidateur de la SAS Cirkad construction, a indiqué qu’il ne se fera pas représenter aux débats compte tenu de l’impécuniosité de la procédure collective.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I / Sur le surcoût invoqué au titre du lot gros oeuvre
La SCCV LP Promotion violettes demande une somme de 40 938, 65 € TTC (34 115, 54 euros HT) correspondant à la différence entre ce que lui a coûté le lot gros oeuvre après intervention de la société Hestia et le prix qui était contractuellement prévu avec la SAS Cirkad construction.
L’article 1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1353 du même code précise : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, la SCCV LP Promotion produit aux débats l’acte d’engagement de la société In charged génie civil, dont il ressort que cette dernière s’est engagée à réaliser les travaux du lot n°03 gros-oeuvre pour une somme globale et forfaitaire ferme et non révisable ni actualisable de 363 500 € HT.
Il ressort de l’entête des documents établis par le titulaire du lot gros-oeuvre, notamment de la situation du 18 juillet 2022 que la société In charged génie civil est devenue, à compter du 1er avril 2022, la société Cirkad construction. De fait, les situations de cette dernière ont bien été établies sur la base d’un marché de 363 500 € HT.
Il résulte aussi des pièces annexées à la déclaration de créance de la SCCV LP Promotion violettes que le 31 juillet 2022, un décompte général définitif a été établi pour le lot n°3, gros-oeuvre, dont il ressort qu’à cette date, le maître d’oeuvre estimait que le chantier était avancé à 82 % du marché, soit 299 816, 42 € HT, le paiement du maître de l’ouvrage s’élevant à 64 % du marché, soit un reste à payer de 66 070, 27 € HT avant prise en compte des retenues diverses.
Il est en outre notable que :
— ce décompte vise l’ensemble des sommes demandées par la SCCV LP Promotion violettes dans le cadre de la présente instance au titre des retenues diverses, et conclut néanmoins à un solde en faveur du titulaire du marché de 7 157, 66 € TTC, déduction faite de la retenue de garantie de 5 % de l’avancement du marché, appliquée au bénéfice du maître d’ouvrage à hauteur de la somme résiduelle de 11 687, 31 € HT,
— ce décompte diffère de la dernière situation émise par la SAS Cirkad construction en ce qu’il prend en compte un avancement du chantier à hauteur de 299 816, 42 € HT, alors que la situation visait 323 571, 41 € HT, cette différence étant expliquée par des modifications apposées de manière manuscrite sur la situation sans qu’il soit possible d’en identifier l’auteur,
— la dernière situation permet de connaître les éléments inachevés du marché au 18 juillet 2022, alors que la SCCV LP Promotion violettes indique que le chantier a été abandonné par la société le 4 août 2022, soit près de trois semaines plus tard, et le décompte général définitif, bien qu’établit le 31 juillet 2022, ne comporte aucune différence avec cette situation annotée.
Au regard de la dernière situation, prise en compte par le maître d’oeuvre pour l’établissement du décompte général définitif au jour de l’abandon du chantier, étaient inachevées les prestations suivantes :
— Au niveau de la superstructure : les briques à coller et les blocs linteau,
— Au niveau de l’infrastructure : les semelles isolées, plots BA et longrine du portail,
— Au niveau des réseaux : le siphon de sol en inox, et l’hydrocurage,
— Au niveau des ouvrages divers :
*les appuis préfabriqués (55 % et non 95 %)
*les joints de dilatation en façade (0%)
*la réservation pour adaptabilité PMR et pour bac extra-plat,
*le mur de clôture de l’entrée de la résidence,
*le mur bahut support de serrurerie,
*le muret technique + muret bornier télécom,
*le caillebotis composite porte palière,
*la gaine technique alim voiture électrique.
Par ailleurs, la SCCV LP Promotion violettes verse aux débats un procès verbal de constat d’huissier dont il s’évince que le 6 septembre 2022, étaient visibles les éléments suivants :
— il existe des trous, désaffleurements et espaces entre les blocs, nécessitant des reprises, notamment par rebouchage, avant d’envisager de poser l’enduit en façade,
— il est indiqué à l’huissier que des joints de dilatation doivent être repris sur les premières villas,
— à l’arrière des villas, des éléments de coffrage sont visibles en façade,
— les seuils des garages ne sont pas réalisés,
— les plots des terrasses en bois ne sont pas réalisés,
— la présence de bennes pleines et d’ordures autour, ainsi que de trois bungalow de chantier,
— l’absence de sécurisation de l’accès au chantier,
— l’absence de caillebotis aux entrées des villas,
— des défauts sur les joints de prédalles,
— des réservations (notamment pour le réseau des eaux pluviales) et des rebouchages manquants.
Enfin, la SCCV LP Promotion violettes produit les deux devis acceptés de la société Hestia travaux du 29 septembre 2022, dont elle indique qu’ils sont relatifs aux travaux non-réalisés par la société Cirkad construction.
Le rapprochement entre ces devis, le procès verbal de constat d’huissier, et la dernière situation de la société Cirkad construction permet de constater que :
A/ Certains postes du devis de la société Hestia correspondent à des éléments du marché confié à la SAS Cirkad construction et dont il est démontré qu’ils n’ont pas été réalisés ou qu’ils ont été mal réalisés, à savoir :
— la finition des joints (3 700 € HT)
— la découpe des aciers dans les planchers (950 € HT),
— le piquage des surplus de béton sur la dalle étage des villas (744 € HT),
— les réservations manquantes dans les planchers (1 204 € HT),
— l’ensemble des postes de la partie “extérieur” du devis, s’agissant des éléments relatifs aux seuils et sous-enduits des garages, aux eaux pluviales, aux joints de dilatation entre deux villas, des clôtures, des éléments de maçonnerie des locaux extérieurs aux villas, de la longrine du portail, du siphon de sol, et des plots de terrasse, dont il ressort de la situation de la société Cirkad construction qu’ils étaient à sa charge et n’ont pas encore été réalisés, ou du procès verbal de constat d’huissier qu’ils présentaient des défauts manifestes. Ces postes s’élèvent à une somme totale de 40 375 € HT.
B/ Certains postes du devis de la société Hestia sont manifestement relatifs à des reprises de désordres qui n’apparaissent pas dans le procès verbal de constat d’huissier, faute d’explications suffisamment précises des photographies collectées par ce dernier, de sorte qu’ils ne peuvent être mis à la charge de la SAS Cirkad construction :
— reprise des évacuations sous escalier des villas 1 à 4,
— piquage pour évacuation des bacs à douche des villas 1 à 4.
C/ Le poste 2.7 intitulé “Option : rainurage des bilames pour incorporation gaine électrique” pour un prix de 5 400 € HT n’est pas justifié, en ce qu’il n’est pas établi que cette opération était prévue au marché de la SAS Cirkad construction.
Dans ces conditions, la SCCV LP promotion violettes établit suffisamment qu’elle a dû engager un coût de 47 179 € pour terminer le lot gros-oeuvre tel que confié au constructeur défaillant et réaliser les reprises qui s’imposaient.
Il résulte du décompte général définitif du 31 juillet 2022 que l’exécution du marché jusqu’à son terme aurait coûté au maître de l’ouvrage une somme complémentaire de 63 684 € HT (soit 363 500 – 299 816).
En l’occurrence, la SCCV LP promotion violettes affirme que le montant du devis Hestia a généré pour elle un surcoût de 34 115, 54 € HT.
Toutefois, elle n’explique nullement ce chiffre, qui ne ressort d’aucune pièce produite aux débats, alors qu’il apparaît en réalité que le montant du devis de la société Hestia validé par le tribunal, et même son montant total, sont inférieurs au solde du marché, de sorte qu’aucun surcoût ne peut être caractérisé au titre des travaux confiés à la société Hestia.
Dans ces conditions, la demande de la SCCV LP Promotion violettes en paiement de la somme de 34 115, 54 € HT, soit 40 938, 65 € TTC, au titre d’un surcoût résultant de l’intervention de la société Hestia pour finir le lot gros-oeuvre et en reprendre les malfaçons sera rejetée, en ce qu’elle échoue à rapporter la preuve de la réalité de ce surcoût au regard du montant du marché initial.
II / Sur le compte inter-entreprises
La SCCV LP Promotion violettes demande une somme de 8 973, 60 € TTC décomposée comme suit :
— la société NCTP pour la reprise des réservations en façade : 500 € HT ;
— la société Micronet 31 pour l’évacuation des déchets, dont l’abandon par la société Cirkad a été constaté dans le procès-verbal de constat : 2600 € HT ;
— la société Hestia est également intervenue en sus de son marché pour le rebouchage des saignées électriques : 2 976 € HT ;
— la société Climax a dû procéder au piquage des réservations qui auraient dû être effectuées par le lot gros œuvre : 756 € HT
— et la société IPGO pour la mise en place d’isolation par laine soufflée sur combles perdus de certaines villas : 646 € HT.
Il ressort des éléments développés supra (I) que la SCCV LP Promotion violettes a démontré qu’elle est fondée à reprocher à la SAS Cirkad construction :
— la reprise des réservations en façade,
— l’évacuation des déchets,
— le rebouchage des saignées électriques,
— le piquage des réservations faites par le plombier.
En revanche, il ne ressort pas des éléments contractuels produits aux débats que l’isolation par laine soufflée sur combles de certaines villas figurait au titre des missions de la société Cirkad construction, ni qu’une faute de sa part soit à l’origine de la nécessité de procéder à cette isolation.
Par conséquent, la demande de la SCCV LP Promotion violettes au titre du compte inter-entreprises sera accueillie partiellement, à hauteur de 6 832 € HT, soit 8 198, 40 € TTC.
III / Sur les pénalités de retard
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 32.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) que : “si les travaux ne sont pas effectués dans le délai prévu, l’entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard. Le montant de cette pénalité sera calculé par application du taux de 1/1000ème du montant du marché TTC de chaque corps d’état auquel le retard est imputable, par jour calendaire et par logement.”
L’article 32.2 précise que ces pénalités “sont imposables du seul fait du retard et sans qu’il y ait lieu, pour le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre, d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur, ce que toutes les parties acceptent expressément par la signature des présentes. Le constat de ce retard sera fait par le maître d’oeuvre ou l’agent de liaison.”
En l’espèce, la SCCV LP Promotion violettes ne produit pas le constat d’un retard de 44 jours par le maître d’oeuvre.
Il est versé aux débats deux pièces émises par ce dernier et évoquant le retard, à savoir :
— le courrier de mise en demeure du 28 juillet 2022 évoquant un retard de 24 jours calendaires à cette date,
— le document état de l’acompte au 31 juillet 2022, acompte n°5, visant une somme de 19 192, 80 € correspondant à la demande du maître de l’ouvrage, soit 44 jours à 436, 20 € (436 200 / 1000),
— le document état de l’acompte au 31 juillet 2022, DGD, visant la même somme.
Dès lors qu’il est justifié, par la production du planning émis par le constructeur, qu’au 28 juillet 2022, le retard s’étendait effectivement sur 24 jours calendaires, la prise en compte de 44 jours indique que le décompte proposé par le maître d’oeuvre, certes par anticipation, est arrêté au 17 août 2022, date inexpliquée, mais qui en tout état de cause n’excède pas la date de résiliation du contrat.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la SCCV LP Promotions a appliqué une retenue de 19 192, 80 € au titre de l’application de pénalités de retard.
IV / Sur les comptes entre les parties
Il résulte de ce qui précède que aux termes du décompte général définitif établi par le maître d’oeuvre, au moment de l’abandon du chantier par la société Cyrad construction :
— le chantier était avancé au stade d’un coût de 299 816 € [5],
— la SCCV LP promotion violettes avait payé 233 746, 15 € et restait donc à devoir 66 070, 27 € HT, dont elle s’abstient d’évoquer, et donc, a fortiori, de justifier, du paiement, tant dans le cadre de la présente instance que dans l’ensemble des correspondances versées aux débats,
— la SCCV LP promotion violettes ne démontre pas que l’abandon du chantier a été à l’origine d’un surcoût qu’elle a dû supporter, de sorte qu’elle a été déboutée de sa demande à hauteur de 34 115, 54 € HT,
— la SCCV LP promotion violettes était fondée à soustraire des sommes dues à la société Cyrkad construction la somme de 6 832 € HT au titre du compte inter-entreprises,
— la SCCV LP promotion violettes était fondée à soustraire des sommes dues à la société Cyrkad construction la somme de 19 192, 80 € au titre des pénalités de retard.
Ainsi, l’étude des pièces produites aux débats conduit à considérer que la créance revendiquée par la SCCV LP Promotion violettes et accueillie par le tribunal à hauteur de 26 024, 80 € HT (6 832 + 19 192, 80) est largement inférieure à la créance dont pouvait se prévaloir la société Cyrkad construction au regard des travaux réalisés. Cette observation est en parfaite cohérence avec la conclusion du décompte général définitif du 31 juillet 2022, qui aboutit à une somme restant due par le maître de l’ouvrage, alors même qu’il prend en compte la totalité des sommes réclamées par ce dernier dans le cadre de la présente instance, outre la retenue de garantie de 5 %.
Dans ces conditions, et alors qu’à défaut de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime bien fondée, il ne peut être consacré de créance au bénéfice de la SCCV LP Promotion violettes, celle-ci échouant à rapporter la preuve de son existence au regard de ses propres obligations contractuelles.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
V / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV LP Promotion violettes, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Par conséquent, il n’y a pas lieu qu’ils soient passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conséquent, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute la SCCV LP Promotion violettes de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SCCV LP Promotion violettes aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
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