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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 févr. 2026, n° 23/02981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Ludivine CAUVIN
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 18 Février 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 23/02981 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAHL
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société WORK FOR ALL
Société à responsabilité limitée de droit espagnol dont le siège social est sis [Adresse 1] Espagne Anciennement dénommée TERRA FECUNDIS dont le siège social était sis [Adresse 2] Espagne, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] (ESPAGNE)
représentée par Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Bruno RINGUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à :
M. [G] [H]
né le 12 juin 1971 à [Localité 1]
Exploitant agricole
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. [K] [Y]
prise en la personne de Maître [Y] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [H] Entrepreneur individuel, 400 126 280 (R.C.S. [Localité 1]), et dont siège social est situé [Adresse 5]., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La société Work for all, anciennement dénommée Terra fecundis par suite d’un changement de dénomination sociale en date du 17 mars 2021, est une société espagnole de services de travail temporaire. Elle a notamment fourni ses services à M. [G] [H], entrepreneur individuel qui cultive des légumes, dès l’année 2015.
La société Work for all exécutait ses prestations de mise à disposition de salariés, conformément aux termes des contrats signés avec M. [G] [H], et procédait à la facturation de ses services. Si M. [G] [H] avait jusqu’alors réglé les sommes dues à la société Work for all dans le cadre de leurs relations contractuelles, cette dernière a déploré des difficultés de recouvrement de ses factures à compter de 2018. Ainsi, pour l’année en question, la société Work for all a été amenée à lui réclamer 485.654,06 euros de factures, émises sur la base de relevés d’heures qui n’avaient jamais été contestés par l’intéressé.
L’ancienneté des relations entre les parties les a amenées à mettre en place un échéancier prévoyant un remboursement de 10.000 euros par mois par le débiteur, qui n’a cependant été respecté qu’à hauteur de 75.000 euros par celui-ci entre le 28 janvier 2021 et le 24 décembre 2021.
Par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 1er avril 2022, la société Work for all, anciennement dénommée Terra fecundis, a été déclarée coupable des faits d’exécution par une personne morale d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes et emploi par une personne morale d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié.
Dans cette même décision, M. [G] [H] a également été déclaré coupable des faits de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes et recours aux services d’un employeur d‘un étranger non autorisé à travailler.
Malgré de nombreuses relances, M. [G] [H] n’a pas réglé le solde de 410.654,07 euros, amenant la société Work for all, par l’intermédiaire de son conseil, à le mettre en demeure le 15 mars 2023 de lui régler dans un délai de huit jours le solde des factures restant dû. M. [G] [H] n’ayant pas retiré le courrier recommandé, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, la société Work for all l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement des factures impayées.
M. [G] [H] a fait l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 2 novembre 2023, publié au Bodacc le 20 novembre 2023. La SELARLU [K] [Y], prise en la personne de maître [Y] [K], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 11 janvier 2024, la société Work for all a déclaré sa créance d’un montant de 410.654,07 euros toutes taxes comprises, entre les mains de la SELARLU [K] [Y].
Le 19 septembre 2024, la société Work for all a assigné en intervention forcée la SELARLU [K] [Y]. Par cet acte, elle demandait au tribunal judiciaire de Nîmes de fixer au passif de M. [G] [H] la somme de 410.654,07 euros, correspondant au solde des factures impayées.
Le 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2025, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une instance en cours devant le tribunal judiciaire de Nîmes, introduite par la société Work for all à l’encontre de M. [G] [H] et tendant à obtenir sa condamnation à titre principal au paiement de la somme de 410.654,07 euros.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société Work for all demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1128, 1162, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1382 du code civil, L.1242-2, L.1251-1 et L.1251-6 du code du travail, de :
La RECEVOIR en ses conclusions et les dire bien fondées ;
DEBOUTER M. [G] [H] de sa demande de nullité absolue des contrats de mise à disposition de travailleurs temporaires conclus avec elle ;
FIXER AU PASSIF de M. [G] [H] la somme de 410.654,07 euros correspondant au solde dû des factures impayées ;
FIXER AU PASSIF de M. [G] [H] la somme, à parfaire, correspondant aux intérêts au taux légal afférents à la créance de 410.654,07 et ayant commencé à courir à compter du 15 mars 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts au jour du jugement à intervenir;
FIXER AU PASSIF de M. [G] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, M. [G] [H] et la SELARLU [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [H], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1128, 1162, 1179, ancien 1108, 1102 alinéa 2 et 1241 du code civil, 131-32 2° du code pénal, L311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L.1262-3 et suivants et L.8221-1 et suivants du code du travail, de :
CONTATER la nullité absolue des contrats de mise à disposition de travailleurs temporaires conclus avec la société Work for all ;
DEBOUTER la société Work for all de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société Work for all au paiement de la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 28 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 2 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 16 décembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 18 février 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la nullité des contrats
Aux termes de l’article 1162 du code civil, « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».
L’article 1179 du même code dispose dans son premier alinéa que « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. ».
En l’espèce, les défendeurs sollicitent la nullité des contrats dont il est demandé paiement en invoquant leur contrariété à l’ordre public sur la base de la condamnation de la société Work for all.
Ces contrats ne visent toutefois qu’à mettre à disposition des salariés détachés par un employeur établi hors de France, activité expressément prévue par les articles L.1262-1 et suivants du code du travail.
La société Work for all a été condamnée, aux termes des préventions exposées pour travail dissimulé par dissimulation d’activité et utilisation abusive du détachement de travailleurs sur le territoire national et emploi d’étrangers sans titre de travail, la seconde infraction découlant de la première, comme le note la cour d’appel de [Localité 1] dans son arrêt du 12 octobre 2023.
Dans ce même arrêt, elle souligne que « Les poursuites sont basées sur le fait que TERRA FECUNDIS (Work for all) aurait dû déclarer en France ses activités et ses salariés et, à ce titre, payer ses cotisations en France, dans la mesure où son activité y était réalisée de manière habituelle, stable et continue. ».
La condamnation pénale sur laquelle s’appuient les défendeurs pour soutenir la nullité des contrats est donc sans incidence sur leur licéité ; ce ne sont pas les contrats qui sont en cause ou la base de la condamnation mais le comportement de la condamnée qui s’est soustraite à ses obligations déclaratives alors qu’elle réalisait une activité habituelle, stable et continue en France.
Il n’est donc pas établi par M. [G] [H] et la SELARLU [K] [Y] de contrariété des contrats exposés à l’ordre public et le moyen subséquent tiré de leur nullité ne sera pas retenu.
Sur la demande en paiement de la société M. [G] [H]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
S’agissant de la créance, sont versés au débat les contrats de mise à disposition et les factures qui détaillent le nombre d’heures effectuées par les salariés.
Les défendeurs ne contestent pas la réalité et la matérialité du travail réalisé par les salariés ainsi mis à sa disposition ; ils ne les ont pas davantage déniées lors des relances courriels de la société Work for all en 2019 et 2020, ni le décompte final exposé. La société BioAudema confirme même dans sa réponse du 30 juillet 2019 la mise en place du plan de remboursement de 10.000 euros par mois évoqué par la requérante ; les échanges ultérieurs entérinent qu’elle n’a pas tenu son engagement.
Il s’ensuit le bien-fondé de la créance dont le paiement est réclamé, et il sera en conséquence fait droit à la demande de la société Work for all de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [H] à la somme de 410.654,07 euros, conformément à sa déclaration auprès de la SELARLU [K] [Y].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Les articles L.622-7 et L622-21 du code de commerce interdisent à l’entreprise en procédure collective, de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. En application des articles L.622-22, L.622-24 et L.622-26, à défaut d’avoir déclaré sa créance, un créancier ne peut saisir directement le juge du fond d’une demande en fixation de cette créance et doit attendre la décision du juge-commissaire l’invitant à saisir le tribunal compétent.
La déclaration de créance doit comporter l’ensemble des éléments permettant d’établir l’existence, le montant et la nature de la créance, y compris ses accessoires tels que les intérêts contractuels et les pénalités de retard. Selon l’article L. 622-25 code de commerce, la déclaration doit porter le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, avec l’indication des sommes à échoir et la date de leurs échéances. Selon l’article R. 622-23 du même code, la déclaration de créance doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, l’indication d’une somme à parfaire étant par ailleurs non recevable.
L’absence de déclaration régulière et préalable de la créance avant toute action en justice constitue une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office.
En outre, l’article L.622-28 du code de commerce dispose de l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations par le jugement d’ouverture, sauf concernant certains contrats de prêt ou assortis d’un paiement différé.
Ainsi, faute pour la société Work for all d’avoir préciser les intérêts légaux et leur mode de calcul dans sa déclaration de créance, sa demande de ce chef est irrecevable, ainsi que celle visant leur capitalisation.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [H] qui succombe à l’instance en supportera les dépens, qui seront fixés au passif de sa liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
FIXE la créance de la société Work for all au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [H] à la somme de 410.654,07 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de la société Work for all de fixation au passif de M. [G] [H] de la somme à parfaire correspondant aux intérêts au taux légal afférents à la créance, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
FIXE au passif de la procédure collective M. [G] [H] les dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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