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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 23/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
01 Juin 2026
N° RG 23/00441
N° Portalis DBY2-W-B7H-HJSN
N° MINUTE 26/00265
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
SARL [M] [X]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [K]
CC SARL [1]
CC CAISSE [2] [Localité 1]
CC Me Xavier CORNUT
CC EXE Me Xavier CORNUT
CC Me Maïténa LAVELLE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le 19 Juillet 2000 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
SARL [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Maïténa LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
DE MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Madame Cécile OURY, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Mars 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026.
JUGEMENT du 01 Juin 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2021, M. [J] [K], salarié de la SARL [1] (l’employeur) a été victime d’un accident de travail occasionnant des plaies du visage et du membre supérieur droit. Cet accident de travail a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ordonnance pénale du 6 janvier 2022, le tribunal correctionnel d’Angers a notamment déclaré M. [U] [G], gérant de la SARL [1], coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant par trois mois suite à la survenance de cet accident et l’a condamné à une amende.
La caisse a déclaré l’état de santé du salarié consolidé le 20 janvier 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Par requête envoyée le 2 septembre 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire en date du 6 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 10 mars 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse fera l’avance des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées ;
— avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale du salarié et désigné pour y procéder le docteur [D] [P] ;
— fixé à 5.000 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels ;
— réservé le surplus des demandes.
L’expert a déposé son rapport définitif le 7 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire et juger que ses préjudices personnels se liquident comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 4.975,60 euros,
* souffrances endurées : 4.000,00 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 11.000,00 euros,
* préjudice esthétique permanent : 10.000,00 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 9.800,00 euros,
TOTAL : 39.775,60 euros ;
— condamner l’employeur au versement d’une somme, provision de 5.000,00 euros déduite, de 34.775,60 euros en réparation de ses préjudices personnels ;
— dire que la caisse fera l’avance de cette somme ;
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le salarié souligne à titre liminaire qu’il n’appartenait pas à l’expert de modifier la date de consolidation retenue par la caisse. Il demande en conséquence de fixer le montant de l’indemnisation de ses préjudices personnels au visa du rapport du docteur [P] en retenant toutefois la date de consolidation fixée par la caisse, soit selon lui au 30 avril 2023.
Il sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 28 euros par jour et dans les proportions et durées retenues par l’expert, à l’exception toutefois de la dernière période de gêne pour laquelle il demande de l’étendre jusqu’au 30 avril 2023.
Il rappelle, au soutien de sa demande d’indemnisation relative aux souffrances endurées, le parcours médical complexe dans les suites immédiates de l’accident tel que décrit par l’expert, ainsi que l’impact psychologique particulièrement retentissant et réputé extrêmement douloureux tant sur le plan physique que psychologique.
Il invoque l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, retenu par l’expert et évalué à 3,5/7, soulignant que la cicatrice du visage était initialement très impressionnante et disgracieuse pour un jeune homme âgé de 21 à 23 ans.
Il sollicite l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent au regard de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 3/7, soulignant son caractère permanent ainsi que son très jeune âge à la date de la consolidation.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, il rappelle que celui-ci n’est pas indemnisé par la rente. Il propose une indemnisation de celui-ci sur la base de 1.960 euros le point de rente au regard de son âge à la date de consolidation de son état par référence au barème Mornet.
Aux termes de ses conclusions du 10 février 2026 soutenues oralement à l’audience du 2 mars 2026, l’employeur demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation des préjudices à hauteur des montants suivants :
* déficit fonctionnel temporaire : 768,25 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 9.800,00 euros,
* souffrances endurées : 2.000,00 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 euros,
* préjudice esthétique permanent : 5.000,00 euros,
TOTAL : 20.586,25 euros ;
— déduire la provision de 5.000,00 euros déjà allouée au salarié en exécution du jugement du 6 mai 2024 ;
— débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
L’employeur s’oppose à la modification de la date de consolidation telle que retenue par l’expert et demande d’entériner au contraire le rapport d’expertise sur ce point.
Il fait valoir s’agissant de la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qu’il convient de limiter la période d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de 5% du 25 août 2021 au 10 mars 2022. Il observe que le salarié ne peut modifier unilatéralement la période retenue par l’expert : qu’il lui appartenait de la contester en adressant un dire à l’expert. Il propose de chiffrer l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros conformément à la jurisprudence applicable en la matière.
Il considère que le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé sur la base du taux de 5% retenu par l’expert et d’une valeur de point fixée à 1.960 euros pour un homme de 21 ans et demi à la date de la consolidation.
Il conclut à la limitation des demandes d’indemnisation présentées par le salarié au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent au regard des cotations retenues par l’expert et de la jurisprudence habituelle en la matière.
Aux termes de ses déclarations orales à l’audience, la caisse indique s’en rapporte à l’appréciation du tribunal à ce stade.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la date de consolidation
Les parties s’opposent sur la date de consolidation à retenir pour la liquidation des préjudices du salarié après reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le salarié demandant de retenir la date de la consolidation fixée par la caisse tandis que l’employeur se prononce en faveur de la date de consolidation fixée par l’expert à une date différente.
En vertu de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’assuré d’une part, et entre la caisse et l’employeur d’autre part, la présente instance qui ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, ne saurait, même après expertise, tendre à la remise en cause de fait ou de droit des décisions prises par la caisse dans ses relations avec l’assuré, en ce qu’elles portent sur la date de consolidation et son taux d’incapacité, en l’absence de tout recours exercé par ce dernier en temps utile, par les voies de droit dont il disposait.
En l’espèce, la demande de l’employeur tendant à retenir la date de consolidation fixée par l’expert au 10 mars 2022 revient implicitement à remettre en cause la décision de la caisse de fixer à la date du 20 janvier 2023 la date de consolidation de l’état de santé du salarié dans les suites de l’accident du travail du 10 mars 2021 et qui doit être retenue comme définitive dès lors qu’il n’est pas allégué qu’elle aurait été contestée en temps utile.
En conséquence, il convient de liquider les préjudices subis par le salarié en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur au regard de la date de consolidation fixée par la caisse, à savoir le 20 janvier 2023 (et non le 30 avril 2023 comme soutenu par le salarié dans ses écritures).
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue ce préjudice à 1,5/7 compte tenu des circonstances de l’accident, de l’intervention chirurgicale sous anesthésie générale, de la période d’hospitalisation de deux jours, des soins infirmiers, des séances de rééducation et des troubles du sommeil post-traumatiques.
Cette évaluation n’est pas discutée par les parties qui s’opposent uniquement sur la somme à allouer à ce titre.
Eu égard du traumatisme initial et de ses suites ainsi que de la période pendant laquelle ces souffrances, tant physiques que psychologiques, ont été endurées il sera alloué au salarié victime la somme de 3.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert évalue le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— gêne temporaire totale durant 3 jours : du 10 mars 2021 au 12 mars 2021
— gêne temporaire partielle de 25% durant 23 jours : 13 mars 2021 au 04 avril 2021
— gêne temporaire partielle de 10% durant 142 jours : du 05 avril 2021 au 24 août
2021
— gêne temporaire partielle de 5% durant 198 jours : du 25 août 2021 au 10 mars
2022.
Les taux et périodes retenues par l’expert ne sont pas discutées par les parties, à l’exception toutefois de la dernière période de gêne.
S’agissant de cette dernière période, l’expert l’arrête à la date du 10 mars 2022, au motif uniquement que cette date correspondrait à la date de consolidation de l’état de santé du salarié. Cependant, comme précédemment indiqué, la date de consolidation à retenir pour la liquidation des préjudices du salarié, est celle retenue par la caisse, à savoir le 20 janvier 2023.
Dans ces conditions, le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [K] sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 25 euros et dans les proportions suivantes:
— 75 euros au titre de la gêne temporaire totale subie du 10 mars 2021 au 12 mars 2021,
— 143,75 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 25% subie du 13 mars 2021 au 4 avril 2021,
— 355 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 10% subie du 5 avril 2021 au 24 août 2021,
— 642,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 5% subie du 25 août 2021 au 20 janvier 2023.
Une somme totale de 1.216,25 euros sera en conséquence allouée à M. [K] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Dans le cadre de son rapport d’expertise, le docteur [P] retient l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, constitué d’une anesthésie complète du territoire du nerf trijumeau inférieur, de l’existence de troubles mimiques modérés et d’une limitation douloureuse modérée des amplitudes articulaires de l’épaule droite, dominante. Il note l’absence d’état antérieur et évalue en conséquence ce poste de préjudice à 5%.
Cette estimation n’est pas discutée par les parties qui s’accordent également sur le montant de l’indemnisation à allouer en réparation de ce poste de préjudice.
Conformément à l’accord des parties, la somme de 9.800,00 euros (correspondant à une indemnisation sur la base de 1.960 euros le point) sera accordée à M. [K] au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Dans le cadre de son rapport, le docteur [P] retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, constitué par l’aspect des plaies, puis des cicatrices du visage et de l’épaule droit et tenant compte des soins, des interventions et des pansements. Après analyse notamment des photographies venant confirmer la présence de plaies ayant motivé une prise en charge chirurgicale, l’expert évalue à 3,5/7 le préjudice esthétique temporaire subi pour la période du 10 mars 2021 au 23 août 2021 (date de la fin de la prise en charge kinésithérapique des cicatrices) puis à 3/7 sur la période allant du 24 août 2021 jusqu’à la consolidation.
Au regard de l’évaluation faite par l’expert et de la localisation particulière de certaines plaies (au niveau du visage), il sera alloué au salarié victime une somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert l’évalue à 3/7 compte tenu de l’aspect des cicatrices du visage et de l’épaule droite. Il indique notamment dans le corps de son rapport que la cicatrice au niveau du visage, (en trois éléments et allant de la pointe du nez, du pli nasogénien droit au coin de la bouche droite, jusqu’en cervical droit) est nettement visible au premier regard et altère discrètement la mimique de la bouche à droite.
Compte tenu des conclusions de l’expert, non discutées, de la visibilité particulière de la cicatrice située au niveau du visage ainsi que du jeune âge de la victime au moment de la consolidation de son état (22 ans), il convient d’allouer à M. [K] une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL [1] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il convient également de faire supporter par la SARL [1] les frais irrépétibles engagés par M. [J] [K] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à M. [J] [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la date de consolidation à retenir pour la liquidation des préjudices subis par M. [J] [K] en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur est le 20 janvier 2023 comme correspondant à la date fixée par la caisse et qui revêt un caractère définitif ;
FIXE à la somme de 32.016,25 euros l’indemnité due à M. [J] [K] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 3.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.216,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 9.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 5.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SARL [1] ;
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL [1] à verser à M. [J] [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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