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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, S.A. MAAF ASSURANCE, Société LEROY MERLIN |
Texte intégral
Du 05 décembre 2025
50Z
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01215 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2V3Y
[M] [P], [Z] [P]
C/
Société LEROY MERLIN, Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, [G], [J] [K], S.A. MAAF ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [M] [P]
née le 25 Juin 1957 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Géraldine LECOMTE ROGER (SELARL BARDET & ASSOCIES),
Monsieur [Z] [P]
né le 06 Février 1959 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Géraldine LECOMTE ROGER (SELARL BARDET & ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Société LEROY MERLIN
RCS de [Localité 15] n°384 560 942
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représentée par Maître TAHTAH, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître MEURIN, avocat au barreau de Lille,
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE
RCS de [Localité 16] n°450 327 374
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Maître Alexandre BIENVENU (SELARL RAMURE AVOCATS), avocat au barreau de Bordeaux, avocat postulant, et par Maître Charlotte MACHTOU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
Monsieur [G], [J] [K]
Entreprise individuelle ENSEIGNE C-ELEC ENERGIES
INPI 884527896
[Adresse 12]
[Localité 7]
Absent,
S.A. MAAF ASSURANCE
RCS de [Localité 17] n°542 073 580
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bordeaux,
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à la vente en date du 02 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exposé du litige
Selon commande en date du 13 mars 2023, Mme [M] [P] et M. [Z] [P] ont sollicité auprès de la SA LEROY MERLIN la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur de marque MITSUBISHI au prix de 7670,52 euros TTC. Mme [M] [P] et M. [Z] [P] ont versé un acompte d’un montant de 4000 euros le même jour et le reste du solde le 20 avril 2023.
Les travaux d’installation du système de climatisation ont été confiés par la SA LEROY MERLIN à M. [G] [J] [K] gérant de l’enseigne C-ELEC ENERGIES, selon contrat de sous-traitance en date du 19 février 2020.
L’attestation de fin de travaux a été établie le 6 juillet 2023.
Mme [M] [P] et M. [Z] [P] ont utilisé pour la première fois en mode climatisation la pompe à chaleur le 18 août 2023 et constatant une fuite, en informaient la SA LEROY MERLIN et M. [G] [J] [K] qui intervenait le 28 août 2023. Après le passage de M. [G] [J] [K], Mme [M] [P] et M. [Z] [P] constataient de nouveau plusieurs fuites lors de l’utilisation de la pompe à chaleur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024, Mme [M] [P] et M. [Z] [P] informaient la SA LEROY MERLIN que la pompe à chaleur Air/Air était inutilisable en mode climatisation et en mode chaleur.
Une expertise amiable était réalisée à la demande de l’assureur protection juridique des époux [P], et confiée au cabinet d’expertise EUREXO.
Arguant de l’existence de malfaçons, et de l’absence de réaction malgré les sollicitations faites auprès de la SA LEROY MERLIN, par actes introductifs d’instance en date du 2 juillet 2025 et 3 juillet 2025 Mme [M] [P] et M. [Z] [P] ont fait assigner par devant le Président du Tribunal Judiciaire – Pôle Protection et Proximité – statuant en référé, la SA LEROY MERLIN, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, M. [G] [J] [K] gérant de l’enseigne C-ELEC ENERGIES et la SA MAAF ASSURANCES à l’audience du 26 septembre 2025, aux fins notamment de voir désigner un expert afin d’examiner les désordres et déterminer les responsabilités. et de réserver les dépens.
A l’audience du 26 septembre 2025, un renvoi a été accordé à la demande des défendeurs.
A l’audience du 24 octobre 2025, Mme [M] [P] et M. [Z] [P], représentés par leur avocat, sollicitent de :
Constater le désistement à l’égard de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE au 20 octobre 2025 ;JUGER le désistement parfait au 20 octobre 2025 date de signification des conclusions de désistement en l’absence de conclusions de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE,DECLARER irrecevable la demande de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tant que de besoin, la déclarer infondée et l’en débouter.Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société LEROY MERLIN, l’entreprise C. [K] C-ELEC ENERGIES, et son assureur la SA MAAF ASSURANCES et commettre l’expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière : – convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment tous les documents contractuels ou autres et plus généralement tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant,
— se rendre sur place,
— visiter les lieux et les décrire,
— vérifier si les désordres allégués dans la présente assignation et dans les pièces annexées sous bordereau existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
— préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— préciser la date de réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,
— dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession pour un non professionnel,
— Le cas échéant, Dire si les réserves ont été levées et le cas échéant sous quel délai,
— dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
— préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, non-conformité contractuelle ou de tout autre cause,
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer, sur l’ensemble du litige, les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constates, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, ou dire si le système n’est pas réparable et nécessite purement et simplement le retrait de l’installation, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
— Evaluer l’ensemble des préjudices de Monsieur et Madame [P]
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
— Dire que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Réserver les dépens ;
ENJOINDRE à la SA LEROY MERLIN d’avoir à produire dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance en risque cours à la date de livraison des produits et de la signification sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Au titre de leur demande de désistement d’instance à l’égard de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Mme [M] [P] et M. [Z] [P] font valoir que cette dernière n’était plus l’assureur de la SA LEROY MERLIN au moment de l’achat de la pompe à chaleur de sorte qu’ils se désistent de leurs demandes à son égard. Ils précisent que ce désistement a pris effet à la date de signification de leurs conclusions soit le 20 octobre 2025 et en amont de la signification des conclusions de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de sorte que la demande de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable.
La SA LEROY MERLIN, représentée par son conseil a sollicité du juge des référés de :
Juger la SA LEROY MERLIN recevable et fondée en ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de Mme [M] [P] et M. [Z] [P] en vue de la désignation d’un expert judiciaire ; Dire que la mesure d’expertise judiciaire se fera aux frais avancés de Mme [M] [P] et M. [Z] [P] ; Réserver les dépens. La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, représentée par son conseil, a sollicité du juge des référés de :
Juger qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SA LEROY MERLIN ; Lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de Mme [M] [P] et M. [Z] [P] à son égard Ordonner la mise hors de cause de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SECondamner Mme [M] [P] et M. [Z] [P] et/ou la SA LEROY MERLIN à verser à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE une indemnité d’un montant de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [G] [J] [K] gérant de l’enseigne C-ELEC ENERGIES, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
La SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil a sollicité du juge de :
Constater qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée émettant les protestations et réserves d’usage à ce titreRéserver les dépens. ***
A l’issue, la date du délibéré a été fixée au 5 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur le désistement d’instance à l’égard de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE : Selon l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile précise que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il est de jurisprudence constante qu’en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, Mme [M] [P] et M. [Z] [P] dans ses conclusions écrites notifiées par RPVA aux parties le 20 octobre 2025 se sont désistés de leurs demandes à l’égard de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ce désistement prend donc effet à la date de notification des conclusions écrites soit le 20 octobre 2025.
Il convient donc de constater le désistement d’instance à l’égard de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à compter du 20 octobre 2025.
Sur la demande d’expertise judiciaire : L’article 848 du Code de Procédure Civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En outre, il ressort de l’article 256 du Code de procédure civile que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
L’article 263 du Code de procédure civile énonce enfin que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, le différent entre les parties justifie l’organisation d’une expertise à l’effet de recueillir les éléments techniques nécessaires à la solution du litige. Il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé en présence de toutes les parties le 13 mars 2025, l’existence d’un ensemble de désordres constatés de nature contractuelle. L’expert indique en effet : « Le raccordement des condensats des unités de l’étage se doit d’être repris, il n’est pas réglementaire de raccorder les évacuations de condensats sur les EV des sanitaires. La VP, ventilation primaire, a été percée pour insérer le tube annelé provenant de l’unité de la chambre. De surcroit, le tube d’évacuation des condensats doit être isolé thermiquement sur 1 m au moins pour ne pas condenser lui-même selon l’environnement dans lequel il se trouve.
Les unités mises en œuvre dans le bureau et dans la chambre devraient être équipées de pompes de relevage, celles-ci pourraient être installées au dos de l’unité, respectivement dans la buanderie et dans les sanitaires. Les évacuations des pompes pourraient ensuite sortir en toiture et rejoindre les pluviales par les gouttières, le risque de fuite serait donc écarté si les pompes sont raccordées comme spécifié au chapitre 8.2 en utilisant le contact de sécurité. Le montage dans les règles de l’art devra être respecté en suivant les prescriptions du fabricant de la pompe elle-même selon le modèle choisi ». L’expert conclue que « Dans le cas présent la responsabilité du revendeur LEROY MERLIN semble engagée en totalité, le choix de l’installateur étant de sa responsabilité, et celui-ci n’étant pas habilité ni apte à réaliser les travaux qui lui ont été confié. M. et Mme [P] ont signé une commande avec LEROY MERLIN, celle-ci doit être honorée, le vendeur a une obligation de résultat. Il convient donc que LEROY MERLIN, qui a été réglée en totalité des travaux commandés, s’oriente vers une solution de reprise de l’installation dans les règles de l’art et en concordance avec sa propre charte qualité ». L’expert préconise « d’effectuer les modifications suivantes :
Etude thermique des besoinsContrôle du cheminement des liaisons frigo, cintrage et mise en œuvre dans les comblesMise en place des réseaux d’évacuation des condensats, avec ou sans pompe au choix de l’entrepriseVidange du groupeMise en place d’un sectionneur de proximité sur le groupeMise en place d’un inter différentiel dédié au disjoncteur de la climatisationCharge du groupe et mise en service réglementairePV et CERFA »
Cette mesure sera donc ordonnée aux frais avancés par Mme [M] [P] et M. [Z] [P].
Sur les autres demandes :
La production de l’attestation d’assurance sous astreinte :Mme [M] [P] et M. [Z] [P] demandent à ce que le juge des référés enjoigne à la SA LEROY MERLIN de produire dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance en risque cours à la date de livraison des produits et de la signification sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision.
En l’espèce, la nature du litige et les conclusions de l’expertise amiable justifient d’enjoindre à la SA LEROY MERLIN de produire son attestation d’assurance couvrant la période litigieuse dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présent ordonnance aux parties ainsi qu’à l’expert judiciaire désigné.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’assortir la production de l’attestation d’assurance d’une astreinte.
Les dépens Il convient de réserver les dépens de l’instance.
L’article 700 du CPC La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a formé une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile lors de l’audience du 24 octobre 2025 soit postérieurement au désistement de Mme [M] [P] et M. [Z] [P] qui a pris effet le 20 octobre 2025 de sorte que cette demande est irrecevable, il convient de la rejeter.
***
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
Constatons le désistement d’instance à l’égard de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à la date du 20 octobre 2025 ;
Ordonnons une expertise confiée aux soins de Monsieur [V] [S] – tel : [XXXXXXXX01], demeurant [Adresse 8], avec mission de :
Convoquer et entendre les parties,se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment tous les documents contractuels ou autres et plus généralement tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant,se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,vérifier si les désordres allégués dans la présente assignation et dans les pièces annexées sous bordereau existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,préciser la date de réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession pour un non professionnel,Le cas échéant, Dire si les réserves ont été levées et le cas échéant sous quel délai,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, non-conformité contractuelle ou de tout autre cause,donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer, sur l’ensemble du litige, les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constates, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, ou dire si le système n’est pas réparable et nécessite purement et simplement le retrait de l’installation, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,Evaluer l’ensemble des préjudices de Mme [M] [P] et M. [Z] [P]constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,faire toutes observations utiles au règlement du litige,établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.Dire que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Disons que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précisons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Rappelons à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Disons que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que les demandeurs, Mme [M] [P] et M. [Z] [P] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, Pôle Protection et Proximité, [Adresse 2], dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé, qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.
Disons que cette mesure d’expertise s’effectuera sous le contrôle du magistrat du Pôle protection et proximité chargé du contrôle des expertises ;
Enjoignons à la SA LEROY MERLIN de produire son attestation d’assurance couvrant la période litigieuse aux parties et à l’expert judiciaire ;
Déboutons Mme [M] [P] et M. [Z] [P] de leur demande de production de l’attestation d’assurance sous astreinte ;
Déboutons la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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