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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 13 mars 2026, n° 24/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NERIS INVESTISSEMENT c/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
— ----
Juge de l’exécution
— ----
JUGEMENT D’ORIENTATION DU
13 MARS 2026
N° RG 24/01530 – N° Portalis DBWM-W-B7I-COHT
N.A.C :78A
ENTRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
RCS [Localité 1] 954 507 976
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
ayant pour conseil Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, avocat plaidant, Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, avocat postulant, tous deux substitués par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part,
ET :
S.C.I. NERIS INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI,
ayant pour conseil Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
ET ENCORE:
DGFIP
SIP
[Adresse 3]
[Localité 4]
CREANCIER INSCRIT
non comparant ni représenté
LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 16 janvier 2026 tenue par Loïc CHOQUET, Juge de l’exécution, assisté de Karine FALGON, Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente contenant prêt reçu par Maître [K] [N], notaire à Montluçon (Allier), le 15 octobre 2021, la société Lyonnaise de Banque a consenti à la SCI Neris Investissement un prêt d’un montant de 251.000 euros, remboursable en 246 mensualités au taux d’intérêt de 1,10 % l’an. Ce prêt faisant l’objet de garanties prises par inscription du privilège de prêteur de deniers inscrite et publiée le 29 octobre 2021 sous la référence 0304P01 2021 V1231 et par inscription hypothécaire d’une hypothèque conventionnelle inscrite et publiée le 29 octobre 2021 sous la référence 0304P01 2021 V1230.
Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2023, la société Lyonnaise de Banque a mis la SCI Neris Investissement en demeure de s’acquitter de son arriéré préalablement à la déchéance du terme. Ce courrier a été distribué le 29 septembre 2023.
La déchéance du terme de ce prêt a été notifiée par le prêteur à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 07 novembre 2023 et est revenue avec la mention pli avisé non réclamé.
En vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié, la société Lyonnaise de Banque a, suivant acte de Me [T], commissaire de justice à Montluçon (Allier), en date du 11 septembre 2024, fait délivrer à la SCI Neris Investissement un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à [Adresse 4] (Allier), [Adresse 5], cadastré sur ladite commune Section BL n°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 1a 71ca, pour obtenir paiement de la somme totale de 257.515,32 euros, selon décompte arrêté au 16 mai 2024.
Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de l'[Localité 5] le 15 octobre 2024 sous la référence 0304P0 S00048.
Le 23 octobre 2024, la société Lyonnaise de Banque a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi par Maître [T], commissaire de justice à [Localité 6] ([Localité 5]).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, délivré par remise à étude de commissaire de justice, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner la SCI Neris Investissement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, à l’audience d’orientation du 17 janvier 2025, aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 18 décembre 2024, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Cette assignation a été dénoncée à la Direction Générale des Finances Publiques -Service des impôts des Particuliers, créancier inscrit par acte en date du 13 décembre 2024.
La Direction Générale des Finances Publiques -Service des impôts des Particuliers n’a pas déclaré sa créance.
L’affaire a été appelée et successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l’audience d’orientation du 16 janvier 2026. À cette audience, la société Lyonnaise de Banque, représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025 et demande au juge de l’exécution de :
– À titre principal,
Constater que la SCI Neris Investissement a contracté le prêt immobilier dans le cadre de son activité professionnelle et qu’elle ne peut ainsi être qualifiée de «non-professionnel» au sens du code de la consommation ;
En conséquence,
Débouter la SCI Neris Investissement de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Constater que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive ;
En conséquence,
Débouter la SCI Neris Investissement de l’intégralité de ses demandes ;
À titre très subsidiaire en cas de caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;
Débouter la SCI Neris Investissement de sa demande tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 11/09/2024 ;
Débouter la SCI Neris Investissement de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière ;
Fixer la créance de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE pour le montant suivant de 7.140,55 € arrêté au 07/11/2023 outre les échéances postérieures, et ce avec intérêts au taux contractuel à compter du 05 octobre 2022 :
En tout état de cause,
Voir juger que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Voir juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.
Déterminer les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du Jugement à intervenir.
En cas de vente forcée :
Fixer la date de l’audience de vente et désigner Me [Y] [T], commissaire de Justice à Montluçon, ou tel autre Commissaire qu’il plaira au Tribunal Judiciaire, aux fins de faire visiter l’immeuble, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire aux date et heure que ce commissaire fixera.
Débouter la SCI Neris Investissement de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la SCI Neris Investissement au versement de la somme de 5.000€ à la SA Lyonnaise de Banque au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses prétentions et en réponse aux moyens développés par la défenderesse, la société Lyonnaise de Banque fait valoir, au visa de l’article L.212-2 du code de la consommation, que la défenderesse a pour objet la location et la gestion de biens immobiliers et que le contrat de prêt immobilier était destiné à l’acquisition d’un bien immobilier à usage de location d’appartements meublés de tourisme. Elle en conclut à l’exercice d’une activité professionnelle et en conséquence, à l’inapplication des dispositions du code de la consommation. Subsidiairement, au visa des articles L.212-1 et L.212-2 de ce code, elle fait valoir qu’elle a laissé un délai de 22 jours à la défenderesse et même un délai d'1 mois et 12 jours la conduisant à considérer ce délai comme raisonnable. Elle expose que si la clause devait être considérée comme abusive, cela n’emporterait pas la nullité du commandement qui demeurerait valable pour les échéances impayées à sa date et que la créance sera fixée à cette hauteur, outre les échéances impayées postérieures. Elle en conclut à l’autorisation de la vente forcée sur le montant de la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente. S’agissant des demandes subsidiaires, elle fait valoir que la réduction du montant des intérêts n’est pas applicable pour la défenderesse qui n’a pas la qualité de consommateur ni de non-professionnel. Pour ce qui concerne la réduction de l’indemnité conventionnelle, elle fait valoir que la Sci Neris Investissement ne rapporte pas la preuve de son caractère excessif.
En défense, la société SCI Neris Investissement, représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande :
Vu les dispositions des articles L.213-6 du COJ et L.311-2, R.321-3 et L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Subsidiairement, vu les dispositions de l’article L111-7 CPCE, DECLARER abusive, réputée non écrite et donc inopposable, la clause d’exigibilité immédiate figurant au contrat de crédit immobilier ;
PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 11/09/2024 ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie immobilière, aux frais du créancier saisissant.
ORDONNER la mention de la mainlevée ordonnée, en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 7]-[Localité 8] le 15/10/2024 sous le n° d’archivage provisoire 0304 P 01 S [Localité 9], aux frais de la LYONNAISE DE BANQUE.
DEBOUTER la LYONNAISE DE BANQUE de tous ses moyens et prétentions, et de toutes demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE à payer et porter à la SCI NERIS
INVESTISSEMENT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.
Subsidiairement,
DEBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes faites au titre des intérêts majorés et de l’indemnité forfaitaire ;
Vu les dispositions des articles R 313-28 du code de la consommation et 1231-5 du code civil, ORDONNER la réduction à 1 € de la somme de 12.014,87 € réclamée au titre de l’indemnité de résiliation.
DEBOUTER la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de majoration du taux d’intérêts contractuel;
DEBOUTER la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
La SCI Neris Investissement fait notamment valoir au visa de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution que la demanderesse agit en l’absence de créance liquide et exigible. Elle se prévaut de l’absence de déchéance du terme régulière faisant état de sa qualité de « non-professionnel » au visa de l’article L.212-1 du code de la consommation. Elle fait valoir que son activité n’est pas en lien direct avec le financement qui lui est l’activité de la demanderesse et elle en conclut à sa capacité de se prévaloir des dispositions du code de la consommation. Au visa de la jurisprudence fondée sur le droit de l’Union Européenne, elle fait valoir qu’aucune clause de déchéance du terme ou d’exigibilité anticipée n’est stipulée à l’acte notarié et que le délai accordé ne dépendait que du créancier, revêtant ainsi un caractère discrétionnaire et créant un déséquilibre significatif entre les parties. Elle fait valoir que le délai accordé est insuffisant et que doit être déclarée abusive la clause de déchéance du terme. Elle en conclut à l’absence de créance exigible et à la nullité de l’acte. Elle ajoute que la demanderesse ne présente pas de détail de sa créance d’échéances impayées de sorte que leur nombre, leur date sont ignorés. Subsidiairement, elle fait valoir que l’engagement de la procédure de saisie immobilière pour le solde des échéances impayées réclamées serait de nature disproportionnée et que la société Lyonnaise de Banque devra être déboutée de sa demande en poursuite de la procédure. À titre plus subsidiaire, s’il n’était pas fait droit aux moyens précédents, elle sollicite l’annulation de la majoration des intérêts en raison du caractère abusif de cette majoration et demande l’annulation de l’indemnité forfaitaire ou sa demande réduite à l’euro symbolique se prévalant de son caractère excessif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait expressément renvoi, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions respectives.
Le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Le présent jugement sera qualifié de contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
1- Sur la réunion des conditions préalables à la saisie immobilière :
Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
a- Sur la validité de la déchéance du terme et le caractère exigible de la créance :
Aux termes de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Ces dispositions sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ainsi qu’il résulte de l’article L.212-2 du code de la consommation.
Il est toutefois constant au visa de cet article qu’une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l’acquisition d’immeubles conformément à son objet (voir en ce sens Civ 1ère, 9 juillet 2025 n°23-23.066).
En l’espèce, la SCI Neris Investissement entend se prévaloir du caractère abusif de la clause de déchéance du terme qui lui est opposé. Il ressort des éléments de la procédure que la société Lyonnaise de Banque a notifié à la défenderesse, par courrier du 25 septembre 2023, son intention de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation de sa situation avant le 17 octobre 2023. Cette mise en demeure a été adressée à la SCI Neris Investissement dans le cadre de l’exécution de l’acte notarié conclu par-devant Me [N] le 15 octobre 2021 excluant expressément, dans sa partie normalisée, l’application des dispositions de l’article L.313-1 du code de la consommation et renvoyant aux clauses et conditions particulières du prêt faisant partie intégrante de l’acte. Il ressort de ces conditions générales qu’est expressément prévue la déchéance du terme en cas de retard de l’emprunteur dans ses paiements (voir page 11/14 des conditions clause 17).
Il ressort de l’acte notarié que la SCI Neris Investissement a acquis de Madame [U] épouse [Q], un bien immobilier « à usage d’habitation à usage de location d’appartements meublés de tourisme ». Il est constant que cette acquisition s’est réalisée au moyen des fonds prêtés par la Lyonnaise de Banque à la SCI Neris Investissement et partant, que le prêt immobilier ainsi souscrit intitulé « CIC IMMO prêt modulable » a bien eu pour objet de financer l’acquisition d’un immeuble conformément à l’objet de la SCI Neris Investissement.
La société SCI Neris Investissement agissant dès lors en qualité de professionnel n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions prévues au code de la consommation et plus particulièrement des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation.
En l’absence de caractère particulièrement abusif de la clause de déchéance du terme appliquée par la société Lyonnaise de Banque, cette dernière était tout à fait fondée à appliquer, au terme du délai accordé à la SCI Neris Investissement, la déchéance du terme qu’elle lui avait accordé et de réclamer l’intégralité des sommes échues et du capital restant dû.
La SCI Neris Investissement sera par conséquent déboutée de sa demande en nullité, mainlevée et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été délivré.
b- sur les autres conditions :
Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Cette condition est remplie dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par la société Lyonnaise de Banque à la SCI Neris Investissement par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu par Maître [K] [N], notaire à Montluçon (Allier), le 15 octobre 2021.
En l’espèce, la saisie porte sur un bien immobilier, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions de l’article L. 311-4 de ce code sont sans application en l’espèce.
En conséquence, les dispositions de ces deux textes ont donc été respectées et le commandement de payer valant saisie sera déclaré valable.
2- sur le montant de la créance :
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, la société Neris Investissement sollicite, au visa de l’article R.313-28 du code de la consommation et de l’article 1231-5 du code civil, l’annulation de la majoration du taux d’intérêt contractuel et la réduction, à un euro, de la somme de 12.014,87 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
a- sur l’annulation de la majoration du taux d’intérêt contractuel :
Les conditions générales du prêt envisagent expressément la majoration du taux d’intérêt de 3 points par renvoi du paragraphe 17 (page 12/14) au paragraphe 16 intitulé « RETARDS » (page 11/14).
Étant acquis que la société SCI Neris Investissement agissant en qualité de professionnel n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions prévues au code de la consommation, sa demande en annulation de la majoration du taux d’intérêts contractuellement prévue sera rejetée.
b- sur l’indemnité conventionnelle de 5 % :
Il ressort des dispositions du paragraphe 16 des conditions générales du prêt (page 11/14) que « si le prêteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5 % (CINQ POUR CENT) des montants échus ».
Il résulte de l’article L.312-22 et de sa combinaison avec l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité conventionnelle a la nature d’une clause pénale, et est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
Au regard du montant des sommes restant dues, des sommes déjà réglées par l’emprunteuse, des sommes initialement prêtées et du taux d’intérêt contractuel que la clause pénale n’apparaît pas comme manifestement excessive.
En conséquence la créance de la société Lyonnaise de Banque sera fixée à la somme de 257.515,32 euros, selon décompte arrêté au 16 mai 2024, telle que mentionnée au cahier des conditions de vente et au commandement de payer valant saisie immobilière.
3- sur la suite de la procédure :
En l’absence de demande de vente amiable formulée par la débitrice, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.
Le montant de la mise à prix n’a pas été contesté par la SCI Neris Investissement. Il conviendra donc de retenir le montant de 90.000 euros fixé par le créancier poursuivant.
4- sur les modalités de la vente :
Le principe de l’adjudication étant acquis, et en l’absence de toute demande de publicité élargie, les mesures de publicités seront celles du droit commun des articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R322-37 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du Code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, et l’article L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
5- sur les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le commandement délivré suivant acte du 11 septembre 2024, publié au Service de la publicité foncière de l'[Localité 5] le 15 octobre 2024, sous la référence 0304P0 S00048 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 17 janvier 2025 délivrée à la SCI Neris Investissement par acte du 13 décembre 2024 ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 décembre 2024 ;
Déboute la SCI Neris Investissement de ses demandes en nullité, mainlevée et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié le 15 octobre 2024 et déclare valable ledit commandement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Neris Investissement, situés à Neris-les-Bains (Allier), [Adresse 5], et cadastrés sur cette commune Section BL n°[Cadastre 1] ;
Déboute la SCI Neris Investissement de sa demande tendant à réduire le montant de l’indemnité conventionnelle et à supprimer la majoration du taux conventionnel ;
Mentionne la créance de la société Lyonnaise de Banque à la somme de 257.515,32 euros, selon décompte arrêté au 16 mai 2024, telle que mentionnée au cahier des conditions de vente ;
Dit qu’il sera procédé à la vente à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon du VENDREDI 12 juin 2026 à 09h00 ;
Dit que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
Rappelle que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 90.000 euros ;
Dit que l’immeuble pourra être visité en présence du commissaire de justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique ;
Dit que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat ;
Rappelle que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000,00 euros,
Rappelle que l’avocat devra se faire remettre par son client avant de porter les enchères, l’attestation prévue par l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution indiquant si son mandant fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L.322-7-1 et lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines ;
Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
Déboute la société Lyonnaise de Banque de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La Greffière
Karine FALGON
Le Juge de l’Exécution,
Loïc CHOQUET
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