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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 21/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AVOUEPERICCHI
Me Philippe CHOULET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 14]
Le 15 Janvier 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 21/01047 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I7PQ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [L] [T] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [S] [P] [X]
née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
M. [A] [V] [X]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Intervenants volontaires en leur qualité d’héritiers de :
M. [B] [W] [X]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 16] (PORTUGAL), décédé le [Date décès 4] 2022 à [Localité 15],
représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
M. [R] [D], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et de Me Basile PERRON de la SELARL CHOULET I PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant,
Caisse caisse primaire assurance maladie du Gard prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Novembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie FORINO, Greffier lors des débats et par Corinne PEREZ, Greffier lors du prononcé, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 21/01047 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I7PQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X] était gérant de société, exploitant l’activité de terrassier.
Il effectuait une visite de contrôle au mois de septembre 2014 chez un ophtalmologue, le Docteur [R] [D], ayant son cabinet de consultation au [Adresse 6] à [Localité 14], Monsieur [X], faisant état d’une baisse de vision de l’œil droit.
Un rendez-vous était pris à la polyclinique Kenval site Kennedy, et le Docteur [D] conseillait alors à Monsieur [B] [X] de réaliser à une semaine d’intervalle l’opération de la cataracte des deux yeux.
La première opération était réalisée le 9 octobre 2014 sur l’œil droit et la seconde sur l’œil gauche le 16 octobre 2014.
Après la seconde opération, la vision de Monsieur [X] se dégradait, ce dernier indiquant être dans l’incapacité de voir normalement, de conduire, et précisait ne plus être autonome dans les actes de la vie courante.
Il consultait alors à plusieurs reprises le Docteur [D] les 17/10/2014, 23/10/2014, puis 12/11/2014. Lors de cette dernière visite du 12 novembre 2014, après auscultation, le Docteur [D] annonçait à Monsieur [B] [X] qu’il ne verrait plus.
Il a ensuite été pris en charge au CHU de [Localité 14] par le docteur [F] [J] spécialiste en chirurgie rétino-vitréenne à compter du mois de décembre 2014.
Le 16 décembre 2014, le Docteur [J] réalisait une vitrectomie postérieure sur l’œil droit avec pelage des néo vaisseaux endolaser et mise en place gaz C3F8.
Le 20 février 2015, Monsieur [X] était opéré de l’œil gauche.
Le Docteur [J] adressait à Monsieur [X] un compte rendu médical de sa prise en charge, aux termes duquel il apparaissait qu’il avait réalisé trois injections de Lucentis à visée anti eodémateuse dans l’oeil gauche.
Monsieur [X] estimant que son état de santé se dégradait, consultait le Docteur [N] [C] rétinologue à [Localité 13]. Celle-ci diagnostiquait sur l’oeil gauche un décollement de rétine avec présence de deux trous et prenait en charge le patient pour une vitrectomie de l’oeil gauche le 17 avril 2015, une seconde opération étant réalisée le 9 septembre 2015 sur l’oeil gauche. Une troisième opération était ensuite réalisée le 17 juin 2015 (vitrectomie) sur l’oeil droit. Une quatrième opération était réalisée le 14 septembre 2016, toujours par le Docteur [C] sur l’oeil gauche, pour une ablation de silicone et vitrectomie.
Monsieur [X] a ensuite saisi le Tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 22 août 2018, le Docteur [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de Monsieur [R] [D], du centre hospitalier de [Localité 14], de Madame [N] [C] et de la CPAM du GARD. Il a rendu son rapport le 23 février 2019.
Par actes en date du 23 mars 2021, Monsieur [B] [X] a assigné le Docteur [D] et la CPAM du GARD afin de voir reconnaître les fautes commises par le Docteur [D] et d’être indemnisé de ses préjudices.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 5 mai 2021, Monsieur [X] a sollicité du juge de la mise en état le versement d’une provision d’un montant de 100000 euros.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2021, Monsieur [X] a été débouté de sa demande d’indemnité provisionnelle.
Le [Date décès 4] 2022, Monsieur [B] [X] est décédé.
Par jugement du 14 mai 2025, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a:
pris acte des interventions volontaires de Madame [L] [X] épouse [Z], Madame [S] [X] et Monsieur [A] [X], intervenants volontaires et les a déclarées recevables,déclaré le Docteur [R] [D] responsable de la perte de chance de 25 % d’éviter les dommages subis par Monsieur [B] [X] du fait de la faute commise lors du suivi post-opératoire et du manquement à son devoir d’information,ordonné avant dire droit la réouverture des débats,renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du jeudi 4 septembre 2025 à 14h00,enjoint à la CPAM du GARD de produire sa créance définitive, à charge pour Madame [L] [X] épouse [Z], Madame [S] [X] et Monsieur [A] [X], intervenants volontaires en leurs qualités d’ayants droit de M. [B] [X] de procéder à la notification de la présente décision ;ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;fixé la clôture de l’instruction au 28 août 2025 ;réservé les autres demandes ;précisé que la notification de la décision valait convocation à l’audience de plaidoirie du jeudi 4 septembre 2025 à 14h00.
Par courrier en date du 7 octobre 2025, la CPAM de l’HERAULT a indiqué à la juridiction qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que, les prestations étant trop anciennes, elle n’avait pas de créance à faire valoir.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, Madame [L] [X] épouse [Z], Madame [S] [X] et Monsieur [A] [X], intervenants volontaires en leurs qualités d’héritiers de Monsieur [B] [X] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1382 ancien du Code civil devenu 1240 du Code civil, L.211-4-1 du Code de justice administrative, L.1142-28 et L.111-2 du Code de la santé publique, de :
CONSTATER que le Docteur [R] [D] a commis deux fautes dans la prise en charge de Monsieur [X] sur deux aspects à savoir :- L’information donnée à Mr [X]
— Le suivi post opératoire consistant en l’absence de prise en charge en urgence
CONSTATER qu’un préjudice découle directement des fautes médicales, commises tenant la cécité dont était atteint Monsieur [X] consécutivement aux interventions chirurgicales du Docteur [R] [D] et à son abstention fautive en soins et opérations post-opératoiresDIRE ET JUGER que les fautes commises et les préjudices subis par M. [X] [B] sont en lien direct avec les fautes commisesCONDAMNER le Docteur [R] [D] à indemniser les ayants-droit de Mr [X] CONDAMNER en conséquence le Docteur [R] [D] à payer à Madame [L] [X], Madame [S] [X] et Monsieur [A] [X], agissant en leur qualité d’ayants-droit de leur père [B] [X] décédé le [Date décès 4] 2022 les sommes suivantes :o la somme de 12 837.50 € au titre des DFT,
o la somme de 7 200 € au titre des souffrances endurées,
o la somme de 750 € au titre du préjudice esthétique,
o la somme de 67 877.40 € au titre du poste assistance tierce personne
o la somme de 19 729 € au titre de l’incapacité permanente partielle
o la somme de 8 000 € au titre du préjudice d’agrément
o la somme de 100 000 € au titre de l’incidence professionnelle
o la somme de 22 856.52 € au titre des pertes de gains de revenus actuels,
CONDAMNER le Docteur [R] [D] au paiement des débours exposés par la CPAM sur présentation par cette dernière de son relevé, de charges et débours,CONDAMNER le Docteur [R] [D] à payer à Madame [L] [X], Madame [S] [X] et Monsieur [A] [X], agissant en leur qualité d’ayants droit de leur père [B] [X] décédé le [Date décès 4] 2022 la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance sur la base de l’évaluation établie par l’expert judiciaire.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [X] entré dans le patrimoine de ses enfants héritiers légaux, les demandeurs sollicitent l’indemnisation des préjudices suivants :
Sur les préjudices temporaires :o Déficit fonctionnel temporaire : en retenant un taux à 25 euros,
o Souffrances endurées : 4/7,
o Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7,
o Assistance à tierce personne : en retenant les 10 heures par semaine à titre viager fixées par l’expert, un taux horaire à 18 euros, et 10 % au titre des congés payés,
Sur les préjudices permanents :o DFT : en retenant une valeur de point à 2.000 euros, et une espérance de vie d’un homme de 65 ans de19,6 ans,
o Préjudice d’agrément : en soutenant une gêne dans ses activités,
o Préjudices professionnels (incidence professionnelle et perte de gains actuels) : en indiquant notamment qu’au moment des deux interventions chirurgicales il était âgé de 59 ans et qu’il entendait reprendre une activité professionnelle dans le secteur du BTP.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, le Docteur [R] [D] demande au tribunal, de:
À titre principal :
REJETER l’ensemble des demandes adverses comme étant injustifiées et infondées, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute médicale causale imputable tant dans la délivrance de l’information que dans la réalisation technique du geste et le suivi post-opératoire d’une part, et, d’autre part, en l’absence d’imputabilité médicale entre les soins donnés par lui et le préjudice revendiqué ; ce dernier s’expliquant exclusivement par l’état antérieur avec capacité réduite du patient, préalable aux soins donnés par lui ;REJETER l’ensemble des demandes adverses en l’absence de démonstration d’un préjudice spécifique de perte de chance indemnisable ; la preuve étant apportée qu’aucune chance n’a été perdue de refuser l’intervention et donc d’éviter le dommage, ce qui conduira à considérer que nous ne sommes pas ici en présence d’une « perte de chance raisonnable » ;
À titre subsidiaire :
REJETER ou REDUIRE l’ensemble des demandes adverses au regard des explications données dans les présentes écritures, non sans avoir au préalable fait application de la théorie de la perte de chance, inexistante ou infime en l’espèce, et au regard des seuls postes de préjudice réparables, notamment après l’application de la règle « prorata temporis » rendue nécessaire par le décès de Monsieur [B] [X] ;
Dans tous les cas :
CONDAMNER les demandeurs, ou tout succombant, à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais de justice non compris dans les dépens (article 700 du Code de procédure civile), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL AVOUE PERICCHI.
Monsieur [D] sollicite le rejet ou la réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : en retenant un taux de 23 euros par jour,Assistance à tierce personne : en retenant un taux horaire de 14 euros,Déficit fonctionnel permanent : en retenant un taux de 40% et notant qu’une somme de 90000 euros maximum sera allouée,Préjudice d’agrément : à titre principal il sollicite le rejet en raison de l’antériorité de son état de santé, et à titre subsidiaire en appliquant la règle du prorata temporis,Incidence professionnelle : à titre principal il sollicite le rejet car Monsieur [X] avait ou presque atteint l’âge de la retraite et à titre subsidiaire en appliquant la règle prorata temporis, Perte de gains professionnels actuels : il sollicite le rejet en l’absence de preuve comptables ou fiscales.
La CPAM du GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que par jugement en date du 14 mai 2025, le tribunal a déclaré le Docteur [R] [D], responsable de la perte de chance de 25 % d’éviter les dommages subis par Monsieur [B] [X] du fait de la faute commise lors du suivi post-opératoire et du manquement à son devoir d’information.
S’il apparaît que les parties n’ont pas signifié de nouvelles conclusions postérieurement à cette décision, il sera statué par le présent jugement sur les seules demandes relatives à la liquidation du préjudice et demandes accessoires, le surplus étant désormais sans objet.
I. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [X]
L’expert judiciaire fait notamment état d’une acuité visuelle de 0,08 sans correction, « P28 non améliorable aux 2 yeux », et fixe la consolidation au [Date décès 1] 2018.
Sur les préjudices patrimoniaux
Il y a lieu, pour l’indemnisation de l’assistance tierce personne, de distinguer entre la période antérieure à la date de consolidation et celle postérieure à la date de consolidation.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
L’expert mentionne la nécessité d’une assistance par tierce personne de 10 heures par semaine pour assurer les tâches ménagères et l’aide aux repas.
Il y a lieu de retenir le 12 novembre 2014 comme date de début de la période objet de l’indemnisation, comme sollicité par les demandeurs.
Entre le 12 novembre 2014 et le [Date décès 1] 2018, date de la consolidation, 1248 jours se sont écoulés, soit 178,28 semaines.
Il convient de retenir un taux horaire de 18 euros.
Ce poste de préjudice doit donc être fixé, en prenant en compte 10% au titre des congés payés conformément à la demande, à la somme de 35299,44 euros ((18x10x178,28) + 10% de (18x10x178,28)).
La somme de 8824,86 euros sera allouée aux demandeurs après application du taux de 25% (25% de 35299,44 euros).
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La perte de revenus doit être appréciée en fonction des justificatifs produits.
Les demandeurs exposent que Monsieur [X] s’est retrouvé sans revenus jusqu’au 1er août 2016 et sollicitent l’indemnisation au titre de la période du 1er janvier 2015 au 1er août 2016 de « la perte de ses revenus sur la base du SMIC net en vigueur ».
Le défendeur conclut au rejet de la demande à ce titre, arguant de ce que la société de maçonnerie de la victime était en redressement judiciaire en 2011, qu’il est indiqué que Monsieur [X] était en recherche d’emploi, et en l’absence de preuves comptables ou fiscales.
Les demandeurs produisent :
des annonces commerciales portant sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 26 janvier 2011 et une clôture pour insuffisance d’actif par jugement du 6 mai 2015,un courrier de la commission de surendettement des particuliers du Gard en date du 31 mai 2016 faisant état de la recevabilité de l’orientation de son dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement de ses dettes,un jugement en date du 23 avril 2020 constatant la suspension jusqu’au 30 juin 2021 de la procédure de saisie immobilière,une attestation de paiement indiquant que Monsieur [X] a perçu pour le mois de mai 2018 l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 729,51 euros,un courrier de PRO BTP en date du 6 septembre 2018 portant sur un remboursement d’un montant de 61,47 euros concernant les charges sociales de 2018.
Ces pièces ne permettent pas d’établir une perte de revenus subie entre l’accident et la date de consolidation, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’assistance tierce personne permanente
Comme précédemment relevé, l’expert mentionne la nécessité d’une assistance par tierce personne de 10 heures par semaine pour assurer les tâches ménagères et l’aide aux repas.
Entre le [Date décès 1] 2018, date de la consolidation, et le [Date décès 4] 2022, date du décès de Monsieur [X], 1361 jours se sont écoulés, soit 194,43 semaines.
Il convient de retenir un taux horaire de 18 euros.
N° RG 21/01047 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I7PQ
Ce poste de préjudice aurait été susceptible d’être fixé, en prenant en compte 10% au titre des congés payés conformément à la demande, à la somme de 38497,14 euros ((18x10x194,43) + 10% de (18x10x194,43)).
Toutefois, le Tribunal, qui a fixé l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 35299,44 euros, ne peut allouer une somme supérieure à celle sollicitée par les demandeurs, qui, sur la base d’un décompte de 342,85 semaines entre le 12 novembre 2014 et [Date décès 4] 2022, évaluent l’assistance tierce personne à la somme de 67877,40 euros.
L’assistance tierce personne temporaire permanente sera dès lors fixée à la somme de 32577,96 euros (67877,40 – 35299,44 euros).
La somme de 8144,49 euros sera allouée aux demandeurs après application du taux de 25% (25% de 32577,96 euros) au titre de l’assistance tierce personne permanente.
Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, la pénibilité accrue au travail, ou la nécessité d’abandonner une profession au profit d’une autre à la suite du dommage.
La somme de 100.000 euros, avant application du pourcentage de 25%, est sollicitée à ce titre.
Le défendeur estime à titre principal que cette demande est infondée dès lors que Monsieur [X] avait atteint ou presque atteint l’âge de départ à la retraite à la date de consolidation, et que son état antérieur l’aurait confronté dans tous les cas à une incidence professionnelle.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire qu’au jour de l’examen l’état de santé de Monsieur [X] ne lui permettait plus d’exercer sa profession de maçon.
Monsieur [X] était âgé de 62 ans à la date de la consolidation.
Ce poste de préjudice sera fixé à 1500 euros.
La somme de 375 euros après application du taux de 25% (25% de 1500) sera allouée aux demandeurs.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le [Date décès 1] 2018 selon le rapport d’expertise.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 4/7 « au regard de la mauvaise acuité visuelle et des répercussions psychologiques liées aux interventions répétées. ».
Le défendeur ne s’oppose pas à la demande tendant au paiement de la somme de 7200 euros à ce titre de sorte que cette prétention sera reçue.
La somme de 1800 euros après application du taux de 25% (25% de 7200) sera allouée aux demandeurs.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
La somme de 12837,50 euros est sollicitée à ce titre.
Le défendeur estime que cette demande doit être réduite à de plus justes proportions et se prévaut d’un taux journalier de 23 euros.
Il ressort de l’expertise judiciaire :
un déficit fonctionnel temporaire total au 9 octobre 2014, au 16 octobre 2014, du 16 au 17 décembre 2014, du 20 au 24 février 2015, au 17 avril 2015, au 9 septembre 2015, au 17 juin 2015, au 14 septembre 2016, soit 13 jours,un déficit fonctionnel temporaire partiel de l’ordre de 50%du 10 octobre 2014 au 15 octobre 2014 soit 6 jours (et non 5)
du 17 octobre 2014 au 15 décembre 2014 soit 60 jours (et non 64)
du 18 décembre 2014 au 19 février 2015 soit 64 jours (et non 69)
du 25 février 2015 au 16 avril 2015 soit 51 jours (et non 50)
du 18 avril 2015 au 8 septembre 2015 soit 143 jours déduction faite du 17 juin 2015 (et non 148 jours déduction faite du 17 juin 2015)
du 10 septembre 2015 au 13 septembre 2016 soit 370 jours (et non 379 jours)
soit un total de 694 jours (et non 715),
un déficit fonctionnel temporaire partiel de l’ordre de 25% du 15 septembre 2016 au 11 avril 2018 soit 574 jours (et non 572).
Le taux journalier sollicité par les demandeurs, soit 25 euros, sera retenu.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 12587,50 euros (325+8675+3587,5).
La somme de 3146,87 euros après application du taux de 25% sera allouée aux demandeurs (25% de 12587,50)
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation.
L’expert évalue ce préjudice à 0,5/7 au regard des soins post-opératoires (pansements oculaires et rougeur de l’œil).
La somme de 187,50 euros après application du taux de 25% (25% de 750 euros) sera allouée aux demandeurs, étant rappelé que le défendeur s’en remet à l’appréciation du tribunal sur ce point.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
L’expert indique : « Dans le cas d’espèce, le déficit fonctionnel permanent est difficilement chiffrable mais peut être évalué de l’ordre de 50 % tel que défini le jour de l’expertise même si il est théoriquement de 40 % selon le barème de l’échelle de l’acuité visuelle. ».
Le taux de 50 % sera retenu.
Le Tribunal retient en outre le calcul effectué par les demandeurs, basé notamment sur une valeur du point à 2000 euros.
La somme de 4932,25 euros après application du taux de 25% sera ainsi allouée aux demandeurs (25% de 19729 euros).
Sur le préjudice d’agrément
Il s’agit exclusivement de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
L’expert judiciaire indique à ce sujet : « Il faut reconnaître que même si Mr [H] n’avait pas précisé en détails ses activités d’agrément le jour de l’expertise, il est possible de retenir une gêne à ces activités du fait de son acuité visuelle actuelle ».
Les demandeurs, qui sollicitent la somme de 8000 euros en indemnisation de ce préjudice, notent que Monsieur [X] « ne pouvait plus se promener en forêt, ne peut plus marcher comme il le faisait en compagnie d’amis, ne peut plus jouer à la pétanque ».
Le défendeur sollicite à titre principal le rejet de cette demande.
Force est de constater qu’aucune pièce de nature à justifier de la pratique des activités alléguées n’est versée aux débats.
Les demandeurs ne peuvent donc qu’être déboutés de cette demande.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des débours exposés par la CPAM
Les consorts [X] demandent au Tribunal de condamner Monsieur [D] au paiement des débours exposés par la CPAM sur présentation par cette dernière de son relevé, de charges et débours.
Cette demande ne saurait prospérer, en vertu de l’adage selon lequel « nul ne plaide par procureur », étant au surplus observé que la CPAM a indiqué ne pas avoir de creance à faire valoir.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] sera condamné à payer aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [D], déclaré par jugement en date du 14 mai 2025 responsable de la perte de chance de 25 % d’éviter les dommages subis par Monsieur [B] [X] du fait de la faute commise lors du suivi post-opératoire et du manquement à son devoir d’information, à payer à Madame [L] [X], Madame [S] [X] et Monsieur [A] [X], ayant-droits de leur père Monsieur [B] [X] décédé le [Date décès 4] 2022, les sommes suivantes :
8824,86 au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
1800 euros au titre des souffrances endurées,
3146,87 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
187,50 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
8144,49 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
4932,25 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
375 euros au titre de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [L] [X], Madame [S] [X] et Monsieur [A] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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