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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 déc. 2024, n° 22/03759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/12/2024
à : Me [L] [M], Me Sébastien MENDES GIL
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à : Me Hadjar KHRIS-FERTIKH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/03759 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW54D
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H] [E] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0472
DÉFENDERESSES
La Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
représentée par son liquidateur judiciaire :
la SELARL S21Y
prise en la personne de Me [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4],
non comparante
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne “CETELEM”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 19 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H] [E] [C] a commandé le 15 février 2021 auprès de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 29 900 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 29 900 euros, souscrit le 15 février 2021 par Monsieur [J] [H] [E] [C] M auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par acte d’huissier du 1er avril 2022, Monsieur [J] [H] [E] [C] a assigné la SELARL S21Y, représentée par Me [L] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 août 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries, Monsieur [J] [H] [E] [C], représenté par son conseil, dépose des écritures qu’il fait viser, auxquelles il déclare se référer et en vertu desquelles il demande au juge de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Avant dire droit :
Désigner tel expert avec pour mission de déterminer au jour de l’installation des panneaux photovoltaïques, si les panneaux photovoltaïques et le boitier de mesure de l’électricité tels qu’ils sont installés sont en état de fonctionnement et le cas échéant leur niveau de fonctionnement, si les panneaux photovoltaïques tels qu’ils sont installés permettent l’autoconsommation ou/et la revente de l’électricité, et déterminer le cas échéant l’électricité captée pour autoconsommation ou revente depuis le jour des panneaux photovoltaïques ;
Fixer la consignation à faire valoir sur les frais de l’expertise à la somme de 800 euros ou toute autre juste somme que le juge des contentieux de la protection apprécierait pour permettre à l’expert de remplir la mission confiée ;
Juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE supportera les frais de l’expertise ;
Juger que l’expert commis procédera à sa mission dans le délai de deux mois à compter de sa saisine ;
Suspendre l’exécution du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [J] [H] [E] [C] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
A titre principal,
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/03759 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW54D
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [J] [H] [E] [C] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle ;
— Juger Monsieur [J] [H] [E] [C] entièrement libéré de toute obligation de remboursement du contrat de crédit affecté ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société France PAC ENVIRONNEMENT L.J à relever et garantir Monsieur [J] [H] [E] [C] des sommes réclamées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu du contrat de crédit affecté ;
— fixer en tant que de besoin, la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu du contrat de crédit affecté, à parfaire, au passif de la procédure collective de la société France PAC ENVIRONNEMENT L.J ;
En tout état de cause,
Juger que le contrat conclu entre Monsieur [J] [H] [E] [C] et la société France PAC ENVIRONNEMENT constitue un contrat d’adhésion ;
Juger que le contrat conclu entre Monsieur [J] [H] [E] [C] et la société France PAC ENVIRONNEMENT constitue un contrat de consommation ;
Juger que les conditions générales du contrat conclu entre Monsieur [J] [H] [E] [C] et la société France PAC ENVIRONNEMENT constituent des clauses abusives ;
Constater la résolution du contrat conclu entre Monsieur [J] [H] [E] [C] et la société France PAC ENVIRONNEMENT en raison de l’inexécution fautive par la société France PAC ENVIRONNEMENT de ses obligations contractuelles ;
Prononcer en tant que de besoin la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [J] [H] [E] [C] et la société France PAC ENVIRONNEMENT ;
Juger que les prestations du contrat conclu entre Monsieur [J] [H] [E] [C] et la société France PAC ENVIRONNEMENT sont indivisibles ;
Juger que la résolution du contrat conclu entre Monsieur [J] [H] [E] [C] et la société France PAC ENVIRONNEMENT interviendra rétroactivement ;
Juger que la société France PAC ENVIRONNEMENT a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle ;
Evaluer le préjudice matériel subis par Monsieur [J] [H] [E] [C] au titre des mensualités acquittées à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 4731,36euros ;
Evaluer le préjudice matériel subis par Monsieur [J] [H] [E] [C] au titre des frais de retrait des panneaux solaires à la somme de 8948,50 euros
Evaluer le préjudice moral subi par Monsieur [J] [H] [E] [C] à la somme de 5000 euros ;
Fixer la créance de dommages et intérêts de Monsieur [J] [H] [E] [C] au passif de la procédure collective de la société France PAC ENVIRONNEMENT LJ à la somme de 17963,70 euros ;
Fixer la créance de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Monsieur [J] [H] [E] [C] au passif de la procédure collective de la société France PAC ENVIRONNEMENT à la somme de 3500 euros ;
Fixer la créance des dépens de l’article 699 du code de procédure civile de Monsieur [J] [H] [E] [C] au passif de la procédure collective de la société France PAC ENVIRONNEMENT LJ ;
Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la société France PAC ENVIRONNEMENT LJ ;
Juger que le contrat conclu entre de Monsieur [J] [H] [E] [C] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE constitue un contrat de crédit affecté ;
Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la restitution des mensualités versées par Monsieur [J] [H] [E] [C], soit la somme de 4731,36 euros ;
Condamner en tant que de besoin la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des frais de retrait des panneaux solaires, soit la somme de 8948,50 euros ;
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à de Monsieur [J] [H] [E] [C] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des frais de l’expertise
La SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, prise en la personne de la SELARL S21, représentée par Me [L] [M], es qualité de mandataire liquidateur, ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représentée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
Avant dire droit :
Débouter Monsieur [J] [H] [E] [C] de sa demande de suspension judiciaire du paiement des échéances du crédit et Ordonner en conséquence à Monsieur [J] [H] [E] [C] de continuer le remboursement des échéances du crédit ;
Donner acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée ; le cas échéant, Ordonner que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consignée par Monsieur [J] [H] [E] [C] ;
Condamner Monsieur [J] [H] [E] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre principal :
Dire et juger que la résolution des contrats pour inexécution contractuelle n’est pas encourue ;
En conséquence, Déclarer la demande de résolution des contrats infondée, à tout le moins, Débouter l’acquéreur de sa demande de résolution, lui Ordonner de pour suivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement en cas de nullité des contrats,
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER de surcroît que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée, et ce alors même que l’installation est raccordée ;
DIRE ET JUGER en conséquence qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
DIRE ET JUGER que du fait de la résolution, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur,
Condamner en conséquence Monsieur [J] [H] [E] [C] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29900 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
Dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 29 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
Condamner de Monsieur [J] [H] [E] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 29 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
Dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ;
Débouter Monsieur [J] [H] [E] [C] de toutes ses autres demandes fins et conclusions à l’encontre de la banque ;
Débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
Condamner de Monsieur [J] [H] [E] [C] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (15 février 2021), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
I – Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
Monsieur [J] [H] [E] [C] demande que le contrat principal de vente soit annulé du fait du caractère abusif des clauses des conditions générales du contrat, et de l’inexécution fautive du contrat par la société France PAC ENVIRONNEMENT, d’autre part.
1- Sur le caractère abusif des clauses des conditions générales du contrat
En application de l’article 110 du Code civil, le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociable, déterminées à l’avance par l’une des parties.
S’agissant en l’espèce d’un contrat d’adhésion d’un professionnel face à un consommateur contractant pour ses besoins personnels, l’examen des conditions générales du contrat litigieux, versé aux débat (en suite de la pièce 4 du demandeur), laisse apparaître que celles-ci ont une taille très réduite, manifestement bien inférieure au corps 8 de la police d’imprimerie requise au minimum. Dès lors, leur caractère difficilement lisible leur confère un caractère abusif.
II-Sur l’inexécution fautive du contrat entre Monsieur [J] [H] [E] [C] et la société France PAC ENVIRONNEMENT
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l‘article 1104 du même code ajoutant qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1135 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d‘une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces 4 et 5 versées aux débats par Monsieur [J] [H] [E] [C] que la société France PAC ENVIRONNEMENT a fait entrer dans le champs contractuel une obligation à sa charge d’effectuer des démarches administratives aux fins de récupération d’une taxe sur la valeur ajoutée de 5500 euros, de perception d’une prime à l’investissement de 1800 euros et d’une prime en faveur de la transition énergétique de 500 euros, (obligation de moyen qu’elle a rappelée et confirmée par son courrier du 11 mars 2021 versé en pièce 5 par le requérant), prestation contractuelle qui lui est réclamée et qu’elle ne justifie nullement avoir accomplie.
Elle ne justifie pas plus avoir procédé à la rénovation de la toiture toute autant réclamée par Monsieur [J] [H] [E] [C] qui s’est vu facturé 2000 euros de ce chef inexécuté.
Elle ne démontre pas également avoir transmis les codes d’accès devant permettre à Monsieur [J] [H] [E] [C] de mesurer l’énergie captée par les panneaux solaires, ni d’avoir installé de passerelle de communication entre les panneaux solaires et le boîtier de mesure d’électricité, rendant dès lors impossible toute revente d’électricité.
Il est ainsi démontré l’inexécution fautive du contrat par la société France PAC ENVIRONNEMENT.
Concernant la demande d’expertise :
Il est justifié par la pièce 12 du demandeur que le relevé de consommation énergétique de ce dernier sur les années 2019 à 2022 montre que celle-ci est restée rigoureusement la même, situation excluant toute autoconsommation et toute revente d’électricité via les panneaux photovoltaïques livrés.
Il est en outre justifié en pièce 13 de Monsieur [J] [H] [E] [C] que s’agissant de la déclaration relative aux revenus 2021 et l’avis d’imposition sur les revenus 2021, qu’aucun des avantages ou primes au titre du contrat conclu avec FRANC PAC ENVIRONNEMENT n’ont manifestement été perçus.
Compte tenu de ces éléments de preuve apportés, il sera dit n’y avoir lieu à expertise avant dire droit., ni avoir lieu à décision avant dire droit de suspension du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [J] [H] [E] [C] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
III sur les conséquences de l’inexécution contractuelle
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— pour suivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction de prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1229 du même code indique que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge, ou à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
Aux termes de l’article L. 216-1 du Code de la consommation : « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien ».
L’article L. 216-2 du même code précise qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les prestations échangées ne pouvant trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat par la société France PAC ENVIRONNEMENT, l’installation n‘ayant pas été complètement réalisée tel que précédemment démontré, outre l’absence de rénovation de la toiture pouvant engendrer un risque sécuritaire et l’absence d’accomplissement des démarches administratives promises générant un déséquilibre financier dans ce contrat, il sera prononcé la résolution judiciaire rétroactive dudit contrat, conclu le 15 février 2021 entre Monsieur [J] [H] [E] [C] et la société France PAC ENVIRONNEMENT.
Monsieur [J] [H] [E] [C] justifie en pièce 10 d’un devis de retrait des panneaux solaires à se frais pour un coût de 8948,50 euros.
Il justifie en outre avoir réglé la somme de 4731,36 euros au titre des mensualités acquittées à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il est donc justifié d’un préjudice matériel total de 13679,86 euros.
Monsieur [J] [H] [E] [C] justifie en pièce 7, 8 et 9 de ses revenus modestes et de sa situation de famille, ayant trois enfants à charge et une compagne en recherche d’emploi.
Les contrariétés subies du fait de sa situation de stress alors qu’il a conclu un contrat inexécuté, assorti d’un crédit affecté sans être en mesure de percevoir aucun produit de vente d’énergie, caractérisent un préjudice moral indéniable dont il sera justement indemnisé à hauteur de 3000 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [J] [H] [E] [C] justifiant en pièce 11 du jugement de relevé de forclusion rendu le 9 mars 2022 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de Créteil, il y a lieu de fixer la créance de dommages et intérêts de Monsieur [J] [H] [E] [C] au passif de la procédure collective de la société France PAC ENVIRONNEMENT (liquidation judiciaire) à la somme de 16679,86 euros (soit 8948,50 euros +4731,36 euros + 3000 euros).
.
II Sur la suspension et la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [J] [H] [E] [C] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
L’article 311-11 du Code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L’article L311-12 du même code ajoute que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
S’agissant en l’espèce d’un jugement au fond, il n’y pas lieu à décision avant dire droit de suspension du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [J] [H] [E] [C] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En application de l’article L311-11 du Code de la consommation, il convient de dire au fond que le contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [J] [H] [E] [C] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 15 février 2021 est résolu de plein droit le contrat en vue duquel il a été conclu étant lui-même judiciairement résolu.
La banque qui n’a pas procédé aux vérifications qui s’imposaient et a octroyé un crédit accessoire à un contrat nul afférent à une installation inopérante a par sa faute également concouru aux préjudices à Monsieur [J] [H] [E] [C] tels que précédemment démontrés.
Compte tenu de ces éléments et de la faute de la société France PAC ENVIRONNEMENT, aucun remboursement du crédit affecté ne peut être demandé au consommateur emprunteur qu’est Monsieur [J] [H] [E] [C].
III Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [J] [H] [E] [C] la somme de 2000 euros au titre de l ‘article 700 du Code de procédure civile.
En considération du jugement précité de relevé de forclusion rendu le 9 mars 2022 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de Créteil, il y a lieu de fixer la créance de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Monsieur [J] [H] [E] [C] au passif de la procédure collective de la société France PAC ENVIRONNEMENT (liquidation judiciaire) à la somme de 2000 euros.
En application de l’articles 696 du Code de procédure civile, les dépens sont mis pour moitié à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et l’autre moitié est fixée à titre de créance de dépens au passif de la procédure collective de la société France PAC ENVIRONNEMENT (liquidation judiciaire).
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l ‘article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [J] [H] [E] [C] ;
DIT n’y avoir lieu à expertise judiciaire avant dire droit ;
DIT n’y avoir lieu à décision avant dire droit de suspension du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [J] [H] [E] [C] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire rétroactive du contrat conclu le 15 février 2021 entre Monsieur [J] [H] [E] [C] et la société France PAC ENVIRONNEMENT aux torts de cette dernière ;
FIXE la créance de dommages et intérêts de Monsieur [J] [H] [E] [C] au passif de la procédure collective de la société France PAC ENVIRONNEMENT (liquidation judiciaire) à la somme de 16679,86 euros (soit 8948,50 euros +4731,36 euros + 3000 euros) ;
DIT au fond que le contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [J] [H] [E] [C] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 15 février 2021 est résolu de plein droit, le contrat en vue duquel il a été conclu étant lui-même judiciairement résolu ;
DIT qu’aucun remboursement du crédit affecté ne peut être demandé au consommateur emprunteur qu’est Monsieur [J] [H] [E] [C] ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [J] [H] [E] [C] la somme de 2000 euros au titre de l ‘article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE la créance de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Monsieur [J] [H] [E] [C] au passif de la procédure collective de la société France PAC ENVIRONNEMENT (liquidation judiciaire) à la somme de 2000 euros ;
DIT que les dépens sont mis pour moitié à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et l’autre moitié est fixée à titre de créance de dépens au passif de la procédure collective de la société France PAC ENVIRONNEMENT (liquidation judiciaire) ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que L’exécution provisoire de la présente décision est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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