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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 5 nov. 2024, n° 21/05378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS c/ AXA FRANCE IARD - ès qualités d'assureur de la Société AQUA-TECH et de la société CERTBAT, Société AQUATECH, S.A.S. ALU RENNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/05378
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHKM
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
domiciliée : chez Maitre [C] [T]
32 rue de Londres
75009 PARIS
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MONCALM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DÉFENDERESSES
S.A.S. ALU RENNAIS
Route de Pace
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
défaillant
AXA FRANCE IARD – ès qualités d’assureur de la Société AQUA-TECH et de la société CERTBAT
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Société AQUATECH
Rue des Antonins
78660 ABLIS
défaillant
Décision du 05 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/05378 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUHKM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Vice-président, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes du pays de Questembert a été décidée la construction d’un bâtiment à destination et usage de piscine municipale situé rue du calvaire à Questembert (56).
Sont principalement intervenues sur ce chantier :
— la société A/LTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN (anciennement HSA AGENCE LE TRIONNAIRE-TASSOT), en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ;
— la société ALU RENNAIS (anciennement ALUMINIUM RENNAIS), en qualité de locateur des ouvrages de menuiseries extérieures et intérieures, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société AQUATECH, en qualité de locateur des ouvrages de traitement de l’eau, assurée auprès de la société AXA France IARD ;
— la société CERTBAT exerçant sous l’enseigne commerciale EURO’ETANCHE, aujourd’hui liquidée, en qualité de locateur des ouvrages d’étanchéité, assurée auprès de la société AXA France IARD ;
— la société APAVE NORD OUEST, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès des LLOYD’S.
Pour les besoins de ce chantier, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 30 mars 2009, et une réception a été prononcée par corps d’état séparés selon procès-verbaux établis le 8 avril 2011 sans réserve en lien avec les désordres litigieux.
Plusieurs déclarations de sinistres ont été effectuées auprès de l’assureur dommages-ouvrage notamment deux déclarations de sinistre en date des 14 avril 2016 et 08 juin 2018 numérotées DO 16005177 et DO 18 007351, ayant entraîné une position de garantie de la part de l’assureur dommages-ouvrage.
L’assureur dommages-ouvrage a tenté de recouvrer une partie des indemnités versées auprès de la société AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés AQUATECH et CERTBAT, mais celle-ci s’y est refusé, contestant le caractère décennal des dommages allégués.
Par actes d’huissier délivrés le 08 avril 2021, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés A/LTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN (anciennement HSA AGENCE LE TRIONNAIRE-TASSOT) et la MAF, ALU RENNAIS (anciennement ALUMINIUM RENNAIS) et la SMABTP, AQUATECH et AXA France IARD en qualité d’assureur de cette dernière et de la société CERTBAT (EURO’ETANCHE), APAVE NORD OUEST et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux fins de solliciter le remboursement des indemnités par elle versées.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société demanderesse à l’égard des sociétés LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, APAVE NORD OUEST, la MAF, A/LTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ALU RENNAIS.
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 01er février 2024, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite de voir :
« Vu les dispositions des articles 1346 et suivants, 1343-2, 1792 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles L 121-12, L 242-1 et L 322-26-1 du code des assurances ;
Vu les dispositions des articles 42, 514 à 514-6, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
PLAISE AU TRIBUNAL DE CEANS DE :
IN LIMINE LITIS :
Décision du 05 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/05378 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUHKM
SE DÉCLARER et JUGER parfaitement compétent rationae materiae et rationae loci,
DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement le délai de prescription/forclusion qui encadre son action relative à l’encontre des parties attraites, d’ailleurs JUGER que le présent acte introductif d’instance de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS délivré à l’encontre des sociétés requises est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion,
AU FOND :
JUGER que les désordres litigieux sont réels et de nature décennale, JUGER encore que les expertises techniques amiables se sont déroulées dans le parfait respect du contradictoire à l’égard de la société AXA France IARD, et ses assurées les sociétés AQUATECH et CERTBAT,
JUGER que les désordres litigieux trouvent leurs causes exclusivement dans les conditions et qualités défaillantes d’exécution des ouvrages ainsi que des obligations contractuelles et de conseil des sociétés AQUATECH et CERTBAT et JUGER encore que les garanties de leur assureur commun la société AXA France IARD sont engagées,
JUGER que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a :
— Pour le dossier DO n°16005177 préfinancé et exposé une somme totale de 5.709,64 TTC, non recouverte amiablement à hauteur d’un solde de 2.854,82 euros TTC,
— Pour le dossier DO n°18007351 préfinancé et exposé une somme totale sur les points n°10, 11 et 14, de 2.330,82 euros TTC, non recouverte amiablement,
JUGER la société AXA France IARD, recherchée comme assureur de responsabilité des sociétés AQUATECH et CERTBAT, infondée en ses moyens de défense, et l’en DEBOUTER,
CONDAMNER au paiement et au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS :
— Pour le dossier DO n°16005177 in solidum la société AQUATECH et son assureur la société AXA France IARD d’une somme de 2.854,82 euros TTC,
— Pour le dossier DO n°18007351, sur les points n°10, 11 et 14, la société AXA France IARD recherchée comme assureur de la société CERTBAT d’une somme de 2.330,82 euros TTC,
JUGER que la société AQUATECH et son assureur la société AXA France IARD, par ailleurs recherchée comme assureur de la société CERTBAT, ont témoigné d’une résistance abusive, CONDAMNER au paiement et au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS in solidum la société AQUATECH et son assureur la société AXA France IARD, par ailleurs recherchée comme assureur de la société CERTBAT, d’une somme de 2.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER, en équité, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS bien fondée en ses demandes à l’accessoire, CONDAMNER au paiement et au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, in solidum la société AQUATECH et son assureur la société AXA France IARD, par ailleurs recherchée comme assureur de la société CERTBAT, d’une somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître TOURON Emmanuel, Avocat aux offres de droit.
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
JUGER, en équité, la société AXA France IARD, recherchée comme assureur de responsabilité des sociétés AQUATECH et CERTBAT, infondée en ses demandes à l’accessoire dirigées à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, et l’en DEBOUTER, »
Par conclusions notifiées par voie électronique le17 novembre 2023, la société AXA France IARD sollicite de voir :
« Vu l’article 1792 et suivants du Code Civil,
DEBOUTER la Société AMTRUST de ses demandes à l’encontre de la Société AXA FRANCE recherchée en qualité d’assureur des Sociétés AQUATECH et CERTBAT.
La DEBOUTER de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La DEBOUTER enfin de sa demande relative au titre de l’article 700.
CONDAMNER la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître RODAS, Avocat. »
Les sociétés AQUATECH et ALU RENNAIS, bien qu’assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2024, l’audience de plaidoirie a été fixée au 04 septembre 2024, l’affaire mise en délibéré au 05 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la mise hors de cause de la société ALU RENNAIS :
Aux termes de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 novembre 2022, l’instance se poursuit entre la société demanderesse et la société ALU RENNAIS notamment.
Cependant, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01er février 2024, la société demanderesse ne formule plus aucune demande à l’encontre de la société ALU RENNAIS.
Par conséquent, celle-ci sera mise hors de cause.
II – Sur la défaillance de la société AQUATECH :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, la société AQUATECH étant défaillante quoique régulièrement citée, il convient de vérifier la régularité des demandes formées à son encontre.
III – Sur la demande d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Décision du 05 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
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Il résulte du texte précité que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité.
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. «
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, nul ne conteste que la réception des ouvrages ait eu lieu le 08 avril 2011, sans réserve en lien avec les sinistres déclarés.
Sur l’opposabilité des rapports d’expertise dommages-ouvrage :
De jurisprudence constante, il résulte de l’article A. 243-1 du code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d’assurance dommages que les opérations de l’expert chargé du constat des dommages à la demande de l’assureur de dommages sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
En l’espèce, les rapports d’expertise dommages-ouvrage préliminaire et définitif fournis par la société demanderesse au titre du sinistre n° DO 16005177 ont été établis contradictoirement à l’encontre de la société AQUATECH et de son assureur AXA France IARD au regard des copies des courriers de convocation à réunion d’expertise et des copies de courriers pour avis ainsi que des accusés de réception des dits courriers versés aux débats (pièces n°9, 10 de la société demanderesse). Par conséquent, ils leurs sont opposables.
De jurisprudence constante, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée de manière non contradictoire.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les rapports d’expertise dommages-ouvrage préliminaire et définitif fournis par la société demanderesse au titre du sinistre n° DO 18007351, aient été établis contradictoirement à l’encontre de la société CERTBAT et de son assureur AXA France IARD, en l’absence de mention de la présence de l’assureur et de son assuré aux réunions d’expertise et en l’absence d’accusés de réception témoignant de la bonne réception des courriers de convocation et des courriers pour avis. Ils ont néanmoins tous été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Par conséquent, ils leurs sont opposables. En revanche, afin d’établir leur valeur probante, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve
III.A – Sur la matérialité, l’origine et la qualification des désordres :
III.A.1 – Sur le sinistre n° DO 16005177 :
Il résulte de la déclaration de sinistre en date du 14 avril 2016 que la banquette à bulles du bassin loisirs de la piscine ne fonctionne plus en raison de pièces défectueuses.
Aux termes des rapports préliminaire et définitif d’expertise dommages-ouvrage, ce dysfonctionnement affecte la banquette ainsi que les geysers du bassin à bulles (bassin loisirs) de la piscine, lequel est à l’arrêt, et consiste en la rupture des tuyaux PVC d’amenée d’air chaud au bassin à bulles causée par leur échauffement, provoquant des fuites au niveau des raccords et la présence d’eau dans la tuyauterie.
Eu égard à ce qui précède, la matérialité de ce désordre est établie.
L’expert dommages-ouvrage identifie comme origine l’insuffisance de différence altimétrique des cols de cygne des tuyauteries d’amenée d’air chaud avec la hauteur d’eau du bassin à bulles, laquelle se traduit par un phénomène dépressionnaire à l’arrêt des souffleurs d’air chaud alimentant le bassin à bulles, occasionnant une amenée d’eau entre les cols de cygne et un excès d’échauffement de la tuyauterie PVC afin de repousser cette colonne d’eau, ce qui a pour conséquence l’endommagement de la conduite PVC de soufflage.
La compagnie AXA France IARD fait valoir dans ses dernières écritures que la description sommaire du dysfonctionnement ne permet pas de se convaincre d’une gravité telle qu’elle rendrait l’ouvrage impropre à sa destination.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que le bassin à bulles constitue l’un des deux bassins de la piscine uniquement dédié aux loisirs, avec nage à contre-courant et banquettes hydromassantes.
Dans la mesure où le désordre déclaré affecte l’alimentation en air du bassin à bulles, il le rend effectivement impropre à sa destination de loisirs.
Par conséquent, ce désordre est de nature décennale.
III.A.2 – Sur le sinistre n° DO 18007351 :
Il résulte entre autres désordres énumérés dans la déclaration de sinistre en date du 08 juin 2018 la présence d’infiltrations côté nord dans le hall du bassin ludique (point n°10), au niveau du skydome dans le hall du bassin (point n°11) ainsi qu’en toiture-terrasse dans la machinerie (point n°17).
III.A.2.a – Sur le point n°10 « infiltration côté nord côté bassin ludique dans le hall du bassin » :
La compagnie AXA France IARD fait valoir dans ses dernières écritures que la lecture du rapport d’expertise dommages-ouvrage ne permet pas d’établir la nature décennale des désordres, les dommages décrits n’apparaissant pas répondre aux critères de gravité prévus par l’article 1792 du code civil, sans autre élément à l’appui de ses allégations.
Or, aux termes du rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage et de la note d’information, corroborés par le rapport d’investigation de l’entreprise SRIO spécialisée en recherches de fuite, ce désordre est constaté avec passages d’eau au niveau de décollements des talons des relevés d’étanchéité, et le point d’infiltration est localisé au niveau d’une boîte à eau.
Eu égard à ce qui précède, la matérialité de ce désordre est établie.
La cause du désordre a été identifiée après investigations en la présence d’un défaut de calfeutrement sur une jonction de couvertine à l’examen de l’acrotère.
Dans la mesure où le désordre déclaré affecte le clos et le couvert du bâtiment, il le rend impropre à sa destination de loisirs.
Par conséquent, ce désordre est de nature décennale.
III.A.2.b – Sur le point n°11 « infiltration au niveau du skydome dans le hall du bassin » :
La compagnie AXA France IARD fait valoir dans ses dernières écritures que la lecture du rapport d’expertise dommages-ouvrage ne permet pas d’établir la nature décennale des désordres, les dommages décrits n’apparaissant pas répondre aux critères de gravité prévus par l’article 1792 du code civil, sans autre élément à l’appui de ses allégations.
Or, aux termes du rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage et de la note d’information, corroborés par le rapport d’investigation de l’entreprise SRIO spécialisée en recherches de fuite, cette infiltration se manifeste au niveau de la dalle de faux-plafond en rive basse d’un lanterneau situé au-dessus du bassin loisirs.
Eu égard à ce qui précède, la matérialité de ce désordre est établie.
La cause du désordre a été identifiée après investigations en la survenance d’une condensation importante en sous face du panneau éclairant en polycarbonate, laquelle pourrait être aggravée par des passages d’air entre l’ouvrant et le châssis.
Dans la mesure où le désordre déclaré affecte le clos et le couvert du bâtiment, il le rend impropre à sa destination de loisirs.
Par conséquent, ce désordre est de nature décennale.
III.A.2.c – Sur le point n°17 « infiltration en toiture terrasse : infiltrations dans la machinerie » :
La compagnie AXA France IARD fait valoir dans ses dernières écritures que la lecture du rapport d’expertise dommages-ouvrage ne permet pas d’établir la nature décennale des désordres, les dommages décrits n’apparaissant pas répondre aux critères de gravité prévus par l’article 1792 du code civil, sans autre élément à l’appui de ses allégations.
Il sera fait observer que l’expert dommages-ouvrage évoque ce dommage en point n°14 de son rapport alors qu’il est numéroté en point n°17 sur la déclaration de sinistre.
Or aux termes du rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage et de la note d’information, corroborés par le rapport d’investigation de l’entreprise SRIO spécialisée en recherches de fuite, ces infiltrations se manifestent dans le local technique en plafond du bureau ainsi que sur la hauteur du mur de l’atelier, et proviennent de la liaison de coiffes en angle de la maçonnerie du puits technique.
Eu égard à ce qui précède, la matérialité de ce désordre est établie.
Les causes du désordre après investigations sont liées à la présence d’une fissure de maçonnerie et de défectuosités des raccords coiffes/armalu au niveau de la liaison précédemment décrite.
Dans la mesure où le désordre déclaré affecte le clos et le couvert du bâtiment, il le rend impropre à sa destination de loisirs.
Par conséquent, ce désordre est de nature décennale.
III.B – Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur :
III.B.1 – Sur la responsabilité des intervenants :
III.B.1.a – Sur la responsabilité de la société AQUATECH concernant le sinistre n° DO 16005177 :
Il résulte de l’expertise dommages-ouvrage que le désordre trouve son origine dans l’insuffisance de différence altimétrique des cols de cygne des tuyauteries d’amenée d’air chaud avec la hauteur d’eau du bassin à bulles, au niveau de la conception du système de soufflage d’air.
Cette prestation relève expressément du champ d’intervention de la société AQUATECH, chargée, à la lecture des articles 4.3.3 et 4.3.6 du CCTP relatif au lot n°19 « traitement de l’eau » lequel lui a été confié, de la mise en place de tuyaux de raccordement du collecteur aux turbines avec col de cygne pour éviter les retours d’eau, tant au niveau de la banquette hydromassante que des geysers situés dans le bassin ludique ; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue.
III.B.1.b – Sur la responsabilité de la société CERTBAT concernant le sinistre n° DO 18007351 :
Il résulte de l’expertise dommages-ouvrage et du rapport de l’entreprise SRIO que les désordres évoqués aux points n°10, 11 et 17 de la déclaration de sinistre trouvent leur origine respectivement au niveau d’un défaut de calfeutrement entre des éléments d’étanchéité, d’un manque d’étanchéité à l’air autour du lanterneau lequel entraîne des condensations, ainsi que de fissures infiltrantes et de raccords de couvertines défectueux.
La compagnie AXA France IARD fait valoir dans ses dernières écritures que la lecture du rapport d’expertise dommages-ouvrage ne permet pas d’établir l’imputabilité des désordres à la société CERTBAT.
Cependant, hormis le désordre relatif aux fissures infiltrantes, tous les autres désordres examinés se rattachent à une prestation relevant expressément du champ d’intervention de la société CERTBAT, chargée du lot n°2 « étanchéité » ; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue.
III.B.2 – Sur la garantie de leur assureur AXA France IARD :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
La compagnie AXA France IARD ne conteste pas être l’assureur des sociétés AQUATECH et CERTBAT au titre de la garantie décennale.
Par conséquent, pour les motifs déjà invoqués ci-dessus (cf. III.B.1), elle doit sa garantie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— au titre du sinistre n° DO 16005177 : la société AQUATECH et son assureur la compagnie AXA France IARD doivent être condamnées à indemniser l’assureur dommages-ouvrage ; elles y seront tenues in solidum ;
— au titre des désordres relatifs aux infiltrations côté nord côté bassin ludique dans le hall du bassin, au niveau du skydome dans le hall du bassin et dans la machinerie (points n°10, n°11 et n°17 sinistre n° DO 18007351) : la compagnie AXA France IARD en tant qu’assureur de la société CERTBAT doit être condamnée à indemniser l’assureur dommages-ouvrage.
III.B.3 – Sur l’indemnisation des préjudices et l’obligation à la dette :
III.B.3.a – Au titre du sinistre n° DO 16005177 :
L’assureur dommages-ouvrage sollicite à ce titre son indemnisation à hauteur de la somme de 2 854,82 euros TTC dans le cadre de ses dernières écritures.
L’assureur dommages-ouvrage justifie s’être acquitté de la somme de 5 709,64 euros versée au titre de l’indemnisation de ce désordre correspondant à l’évaluation du coût des travaux de reprises effectuée par l’expert dommages-ouvrage ainsi qu’à la part d’imputabilité calculée par l’expert dommages-ouvrage pour la société AQUATECH (50%), aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande.
III.B.3.b – Au titre des désordres relatifs aux infiltrations côté nord côté bassin ludique dans le hall du bassin, au niveau du skydome dans le hall du bassin et dans la machinerie (points n°10, n°11 et n°17 sinistre n° DO 18007351) :
L’assureur dommages-ouvrage sollicite à ce titre son indemnisation à hauteur de la somme de 2 330,82 euros TTC.
L’assureur dommages-ouvrage justifie s’être acquitté de la somme de 50 521,36 euros TTC versée au titre de l’indemnisation de ces désordres entre autres, correspondant à l’évaluation du coût des travaux de reprises effectuée par l’expert dommages-ouvrage pour les montants respectifs de 932,40 euros, 782,40 euros et 1 232,04 euros TTC au titre des points n°10, 11 et 17 du sinistre, ainsi qu’à la part d’imputabilité calculée par l’expert dommages-ouvrage pour la société CERTABT au titre du point n°17 du sinistre (50%), aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande.
III.B.3.c – Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’article 1343-1 du même code : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »
Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, les sommes allouées aux parties seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation au fond soit à compter du 08 avril 2021.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société demanderesse.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
La société demanderesse ne démontre pas la résistance abusive des sociétés défenderesses dans l’absence de réponse aux courriers de règlement amiable ayant pu leur être adressés ; aussi sa demande sera-t-elle rejetée.
V – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les sociétés AQUATECH et AXA France IARD succombant au principal, elles seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, les sociétés AQUATECH et AXA France IARD seront condamnées in solidum, au titre des frais irrépétibles, à payer la somme de 2 000 euros à la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Constate la mise hors de cause de la société ALU RENNAIS (anciennement ALUMINIUM RENNAIS) ;
Sur le sinistre n° DO 16005177 :
Condamne in solidum la société AQUATECH et la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés AQUATECH et CERTBAT à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 2 854,82 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021 ;
Sur le sinistre n° DO 18007351 :
Condamne la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société CERTBAT à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 2 330,82 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021 ;
Sur le surplus des demandes au fond :
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre de la résistance abusive ;
Ordonne la capitalisation des intérêts alloués à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Condamne in solidum la société AQUATECH et la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés AQUATECH et CERTBAT, au paiement des dépens, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société AQUATECH et la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés AQUATECH et CERTBAT à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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