Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 8 janv. 2026, n° 25/07601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Y] [K]
[E] [R] ép.[K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric SCHODER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07601 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVAK
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [E] [R] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07601 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVAK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2002, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [K] et Mme [D] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3] ([Adresse 5], 1er étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 604,44 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à M. [Y] [K] et Mme [E] [R] un commandement de payer la somme principale de 4103,08 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [K] et Mme [E] [R] le 23 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, la société RIVP a fait assigner M. [Y] [K] et Mme [E] [R] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef si besoin avec le concours de la force publique, autoriser la séquestration des meubles, et obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 5878,56 euros au titre de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 3 juillet 2025, à parfaire lors de l’audience,
— 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 6 novembre 2025, la société RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué qu’il n’y avait pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience sous réserve du paiement évoqué par M. [Y] [K] à l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [Y] [K], comparant en personne, a demandé à rester dans les lieux et ne pas être condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il a expliqué avoir récemment soldé la dette.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée en date du 11 décembre 2025, la société RIVP a communiqué un décompte actualisé et précisé que le chèque de M. [Y] [K] devant apurer la dette avait été rejeté.
Par note en délibéré sollicitée par le tribunal en date du 18 décembre 2025, la société RIVP a communiqué la notification de l’assignation à la Préfecture le 19 août 2025.
L’ensemble de ces éléments a été communiqué aux défendeurs par courrier recommandé avec accusé de réception.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié le 19 janvier 2024. D’après l’historique des versements, la somme de 4103,08 euros n’a pas été payée dans les deux mois suivant la signification de ce commandement. Toutefois, une somme de 2000 euros a été payée le 19 mars 2024. Or, il ressort du décompte qu’il concerne non seulement le logement litigieux mais également un emplacement de parking pour lequel aucun contrat n’est communiqué et aucune demande de paiement n’est faite. Le commandement de payer ne mentionne pas être délivré également pour l’emplacement de parking. Il ne permet pas de connaître la somme due au titre du logement seul et ainsi de savoir si la clause résolutoire est acquise ou non.
La société RIVP sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la résiliation judiciaire du bail et ses conséquences
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le locataire est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
A titre liminaire, il sera observé que le bail communiqué a été signé par M. [Y] [K] mais pas par Mme [E] [R]. Un second bail ou avenant a manifestement été signé le 1er janvier 2023 tel que cela ressort du décompte locataire, mais il n’est pas communiqué, de telle sorte qu’il ne peut pas être vérifié que Mme [E] [R] en est signataire. Il n’est apporté aucun élément de preuve d’un mariage entre M. [Y] [K] et Mme [E] [R]. Enfin, cette dernière n’apparaît pas sur le décompte locataire, seul M. [Y] [K] y figurant. Ainsi, il ne peut pas être considéré que Mme [E] [R] est titulaire du bail et la RIVP sera déboutée de ses demandes à son encontre.
En l’espèce, il résulte du décompte communiqué arrêté au 11 décembre 2025 que le compte locataire de M. [Y] [K] est débiteur de la somme 5723,35 euros, le dernier chèque en date du 13 novembre 2025 ayant été rejeté. Par ailleurs, le décompte montre que M. [Y] [K] n’est pas à jour du paiement de son loyer depuis le mois de septembre 2024. Enfin, le dernier paiement effectif date du mois d’août 2025. Ce manquement grave et répété dans le paiement du loyer conduira à prononcer la résiliation du contrat de bail liant M. [Y] [K] et la RIVP.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [Y] [K], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, notamment Mme [E] [R], de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société RIVP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant dans les délais légaux.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [Y] [K] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation, dont le montant mensuel sera fixé à une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la libération effective des locaux, matérialisée par la remise des clés à la société RIVP ou à son mandataire.
Par ailleurs, en application de l’article 1728 du code civil, M. [Y] [K], locataire en titre, est seul redevable de la somme de 5723,35 euros apparaissant sur le dernier décompte produit par la requérante au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation échues à la date du décompte.
M. [Y] [K] a contesté la dette mais son dernier chèque a été rejeté. Il sera condamné à régler cette somme, au titre de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté au 11 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser la somme de 500 euros à la société RIVP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de Mme [E] [R],
DÉBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail signé entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] et M. [Y] [K] le 3 janvier 2002, et ce à compter du 18 août 2025,
ORDONNE à M. [Y] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, notamment Mme [E] [R], les lieux situés au [Adresse 3] ([Adresse 4]), 1er étage, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Y] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, d’un montant équivalent à celui du dernier loyer et des charges, et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] la somme de 5723,35 euros au titre de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté au 11 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse,
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Irrecevabilité ·
- Intérêt à agir ·
- Demande
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Père ·
- Réévaluation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Siège social ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Accident de travail ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dire ·
- Ouverture ·
- Nationalité française
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Fer blanc ·
- Compteur électrique ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- International ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Air ·
- Dommage ·
- Eaux
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Océan indien ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Juge
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Apparence ·
- Honoraires ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.