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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 avr. 2026, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 avril 2026
N° RG 25/01272 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUK7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats, en Chambre du Conseil, conformément à l’article R 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale, par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
REF : 596976
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 septembre 2025
Convocation(s) : 02 janvier 2026
Débats en audience publique du : 27 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 10 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [I] et Monsieur [N] [J] ont déposé plusieurs demandes le 22 septembre 2024 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère pour leur enfant [T] [J], né le 13 mai 2016.
Par décision du 22 avril 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté leur demande d'[1] individualisée de l’enfant.
Ils ont formé un recours gracieux le 27 mai 2025 pour contester la décision de refus.
Par décision du 22 juillet 2025, la CDAPH a confirmé le refus d'[1] individualisée.
Selon requête de leur conseil du 23 septembre 2025, Madame [Z] [I] et Monsieur [N] [J] ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 27 février 2026.
Lors de l’audience, et développant leur requête, Madame [Z] [I] et Monsieur [N] [J] demandent au tribunal :
— d’annuler la décision de rejet de l’AESH,
— d’ordonner à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère d’octroyer à [T] [J] une [1] individuelle et la condamner à son paiement,
— A titre subsidiaire, d’ordonner à la [Adresse 4] d’octroyer à [T] [J] une [1] mutualisée et la condamner à son paiement,
— de condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS.
Ils font valoir à l’appui de leur demande d’annulation qu’en application de l’article L211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées doit être annulée puisqu’elle ne vise pas l’intégralité des textes applicables à l'[1], et qu’ils n’ont pas été informés de la séance de la CDAPH afin d’y assister ou y être représentés conformément à l’article R.241-30 du code de l’action sociale et des familles, aucune équipe pluridisciplinaire n’ayant procédé à l’évaluation selon l’article L.146-9 du même code.
Ils exposent que l’enfant a besoin d’une aide humaine comme le mentionne le docteur [W] dans le formulaire médical joint à la demande, que ses troubles justifient une [1] comme le retient l’orthophoniste.
Représentée par son conseil, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère a soutenu oralement ses conclusions et demandé au tribunal de débouter les requérants de leurs demandes et de confirmer la décision contestée.
Elle fait valoir que les aménagements proposés sont suffisants, et que l’ergothérapeute ne mentionne pas le besoin d'[1]. Elle considère que cette mesure doit intervenir subsidiairement, si les adaptations internes à l’établissement s’avèrent insuffisantes. Elle considère que les besoins de [T] relèvent de la régulation attentionnelle, comportementale et d’une aide à l’écrit, et pas d’une assistance continue.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, réalisée par le docteur [A], qui a rendu son rapport oralement à l’audience.
Les parties ont été entendues en leurs observations suite au rapport oral du médecin consultant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Madame [Z] [I] et Monsieur [N] [J] ont été autorisés à produire en cours de délibéré le dernier GEVASCO et le projet personnalisé de scolarisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la CDAPH
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale précise que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Ainsi, le juge est le juge du litige qui lui est soumis et en cas d’annulation de la décision rendue par la Commission de recours amiable, et quelle que soit sa régularité formelle, le juge reste saisi du litige et doit statuer sur le fond de la demande (Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 01-20.344, Bulletin civil 2002, V, n° 268, 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull. 2018, II, n° 135) il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige.
Il en résulte que le juge du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale est juge, non pas de la décision prise par elle-même et de sa légalité, mais bien du litige dont il est saisi et dont les limites sont fixées par la saisine opérée lors du recours préalable, peu importe l’irrégularité de sa décision.
En l’espèce, Madame [Z] [I] et Monsieur [N] [J] soutiennent que la décision rendue par la CDAPH suite à leur recours administratif doit être annulée pour défaut de motivation, et pour non respect de la procédure d’évaluation de la situation de [T].
Cependant, ces moyens sont inopérants dès lors que le tribunal est saisi du litige dans son entier et qu’il doit statuer sur le fond du litige, en acceptant ou rejetant la demande objet du recours administratif.
Madame [Z] [I] et Monsieur [N] [J] seront par conséquent déboutés de leur demande d’annulation de la décision rendue par la CDAPH le 22 juillet 2025.
Sur la demande d'[1] individualisée
L’article D351-7 du code de l’éducation dispose que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3.
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’article D351-16-1 du code de l’éducation dispose que l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés.
Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle.
Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Enfin, en application des dispositions de l’article D351-16-2 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il résulte du certificat médical établi par le docteur [W] le 19 juillet 2024 à l’appui de la demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées que [T] présente un TDAH, une dysgraphie et un trouble du langage écrit.
Il précise que le projet thérapeutique passe par une demande d'[1] « pour la poursuite d’une scolarité en milieu ordinaire ».
La synthèse du compte-rendu d’évaluation neuropsychologique de Madame [X] du 16 juin 2024 préconise un PPRE, et mentionne la nécessité de recentrer l’enfant, l’aider à intégrer et reformuler les consignes, à structurer le temps et segmenter les activités tout en limitant l’écrit.
Le compte-rendu de bilan orthophonique du 24 mars 2025 mentionne des difficultés de transcription, un graphisme coûteux. Il est précisé que les deux voies lexicale et phonologique sont déficitaires en lecture et en transcription, et que « des aménagements doivent être mis en place à l’école ([1],…) ».
Malgré les soins entrepris (orthophoniste, ergothérapeute et psychologue) et les aménagements mis en place par les enseignants, le GEVASCO de septembre 2024 produit aux débats par la Maison Départementale des Personnes Handicapées témoigne du besoin d’accompagnement de [T] pour consolider les apprentissages.
Ainsi, il indique que les compétences attendues en début de CE2 ne sont pas acquises ni en français ni en mathématiques, son niveau étant celui de fin de CP. Il est noté que [T] décroche très régulièrement de l’activité, que le graphisme est difficilement lisible, que l’enfant se fatigue très vite.
Lors de l’audience, le médecin consultant, après avoir pris connaissance des pièces médicales et entendu les parties a rappelé que l’enfant ne présentait pas de retard intellectuel mais avait besoin d’être accompagné dans ses apprentissages. Elle a mentionné que l’octroi d’une [1] mutualisée est pertinent pour [T].
Le GEVASO d’octobre 2025, produit en cours de délibéré par les requérants, mentionne que [T] ne parvient pas à s’organiser seul.
Il est indiqué au titre des observations et perspectives :
« [T] peut progresser mais il se décourage très facilement face à la difficulté ; il faut souvent l’étayer, le recentrer, l’encourager. L’écriture est très problématique et coûteuse pour lui ».
Il apparaît que [T] a pu bénéficier de la présence d’une [1] présente pour un autre élève, qui indique que l’enfant a du mal à s’organiser, qu’il a besoin d’être aidé pour se sentir concerné par les consignes collectives, pour les répéter et les reformuler, ainsi que pour l’aider à se concentrer.
Il résulte par ailleurs des mentions manuscrites de l’enseignante de [T] le 2 février 2026 sur le projet personnalisé de scolarisation de l’année scolaire 2025-2026, également produit en cours de délibéré par les requérants, que malgré les aménagements, [T] a besoin d’aide humaine pour réexpliquer les consignes, revoir les bases, le motiver et aller au bout de la tâche, apprendre à se corriger et à demander de l’aide.
Elle précise que les aménagements ne peuvent porter leurs fruits en l’absence d’aide humaine, la sienne étant insuffisante.
Il est ainsi démontré que les troubles de [T] nécessitent d’être compensés par une aide humaine, les seuls aménagements de la scolarité étant insuffisants.
Un accompagnement mutualisé au sein de l’établissement paraît en l’état suffisant pour permettre à [T] de compenser ses troubles, en l’absence de preuve d’un besoin d’attention constant et soutenu.
Aussi, il convient de dire qu'[T] bénéficiera d’un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisée pendant toute la durée de sa scolarisation à l’école primaire.
Sur les mesures accessoires
La MDPH de l’Isère, qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Madame [Z] [I] et Monsieur [N] [J] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée eu égard à la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction.
ACCORDE à l’enfant [T] [J] le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé au titre des années scolaires 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, et en tout état de cause jusqu’à la fin de sa scolarisation à l’école primaire ;
DEBOUTE Madame [Z] [I] et Monsieur [N] [J] de leur demande d’annulation de la décision du 22 juillet 2025 ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL [2] pour ceux dont elle aurait fait l’avance ;
DEBOUTE Madame [Z] [I] et Monsieur [N] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 5].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 10/04/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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