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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 févr. 2026, n° 25/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 19 Février 2026
N° RG 25/01957 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26EH
N°de minute :
S.A.S. AMP DEPANNAGE
c/
S.A. [Localité 1]
DEMANDERESSE
S.A.S. AMP DEPANNAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibaut ADELINE DELVOLVE de la SELAS ADMINIS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 246
DEFENDERESSE
S.A. [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fleur JOURDAN de la SELARL FLEURUS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: F1
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 1], concessionnaire du service public d’exploitation de l’autoroute A10, a lancé le 14 avril 2025 une procédure de sélection concernant le dépannage et le remorquage des véhicules léger sur le tronçon d’autoroute identifié comme étant le secteur 1, soit du point de repère 0 au point de repère 19, l’avis d’appel étant publié dans le journal « Le Parisien » et fixant au 20 mai 2025 la date limite de dépôt des candidatures.
Par courriel du 18 juin 2025, la société AMP DEPANNAGE a demandé la communication des documents de consultation de cette procédure.
Par courriel du 19 juin 2025, la société [Localité 1] a transmis à la société AMP DEPANNAGES l’avis d’appel à candidature.
Par courriel et courrier recommandé du 7 juillet 2025, la société AMP DEPANNAGES a demandé communication notamment du dossier de consultation de ce marché et de trois autres marchés ayant le même objet mais sur un secteur différent, outre les actes d’engagement ou contrats conclus avec les attributaires.
Par courriel du 1er août 2025 et courrier recommandé du 31 juillet 2025, la société [Localité 1] a transmis les dossiers de consultation des entreprises des quatre marchés mais a refusé de communiquer les contrats conclus.
Estimant que les règles d’une concurrence loyale n’ont pas été respectées, la société AMP DEPANNAGE a, par actes de commissaire de justice du 05 aout 2025, fait assigner la société [Localité 1] en demandant au président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— Annuler la procédure de passation du contrat en cours ;
— Ordonner à la société [Localité 1], si elle entend pourvoir à son besoin, de procéder à une publication rectificative fixant une nouvelle date de remise des offres permettant à tout candidat intéressé de remettre une offre ;
— Ordonner à la société [Localité 1] de lui communiquer le dossier de consultation des entreprises qui résultera de cette nouvelle publication spontanément, sans même qu’il soit besoin d’émettre une nouvelle demande en ce sens ;
— Condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 8 janvier 2026, la société AMP DEPANNAGE soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance et sollicite que ses demandes soient déclarées recevables.
La demanderesse expose que l’offre n’a pas été publiée dans le journal habituel et que malgré plusieurs demandes, le dossier de publication ne lui a pas été communiqué avant le 31 juillet 2025, soit postérieurement à la date limite de dépôt des offres. Ainsi, la société AMP DEPANNAGE estime que l’obligation de publicité a été méconnue. Si elle reconnaît qu’il s’agit d’une concession et non d’un marché public, elle estime que le respect de la directive européenne impose qu’il soit néanmoins possible de saisir le juge des référés en procédure accélérée au fond.
La société [Localité 1] soutient oralement des écritures aux fins de :
A titre principal, déclarer irrecevable le recours de la société AMP DEPANNAGES ;A titre subsidiaire, débouter la société AMP DEPANNAGES de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société AMP DEPANNAGES à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. La défenderesse indique que l’ordonnance de 2009 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, s’agissant non d’une commande publique passée par un client privé mais d’une concession. Par ailleurs, elle relève l’absence d’intérêt à agir de la société AMP DEPANNAGES, qui ne s’est pas portée candidate. La société [Localité 1] estime avoir effectué une publicité dans un journal d’annonces légale.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 839 du Code de procédure civile dispose que « Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 ».
Selon l’article 1441-1 de ce même code, « les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond ».
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 « en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
L’article L1121-1 définit le contrat de concession comme un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix.
En l’espèce, la procédure litigieuse a pour objet, suivant l’annonce publiée dans le journal « Le Parisien » le 14 avril 2025, le renouvellement des agréments pour le dépannage et le remorquage des véhicules légers. Ce contrat présentant un aléa susceptible d’affecter le volume de la demande de dépannage, sans que le concessionnaire ne verse aucune rémunération, il s’agit d’un contrat de concession, ce que la demanderesse ne conteste pas à l’audience.
Or l’article 1441-1 du Code de procédure civile, renvoyant à l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, prévoit que la procédure accélérée au fond devant le juge judiciaire est ouverte pour les manquements aux obligations de publicité ou de mise en concurrence concernant la passation d’un marché de travaux, fournitures et services, sans qu’une disposition équivalente ne soit prévue pour les contrats de concession.
Il convient à ce titre de préciser que l’impossibilité de saisir le juge du référé contractuel ne fait pas obstacle à la saisine par la société qui s’estime lésée du juge de droit commun pour faire valoir ses droits, aucune atteinte au droit d’accès à un tribunal n’étant donc établie.
Ainsi, le recours à la procédure accélérée au fond n’étant pas prévue pour les contrats de concession, le recours formé par la société AMP DEPANNAGES sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société AMP DEPANNAGES, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la société défenderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société AMP DEPANNAGES à lui payer la somme de 1.500 euros. Sa demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire, rendue selon la procédure accélérée au fond susceptible de pourvoi en cassation dans les quinze jours de sa notification et mise à disposition au greffe du tribunal,
DECLARE IRRECEVABLE le recours de la société AMP DEPANNAGES ;
REJETE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société AMP DEPANNAGES à payer à la société [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMP DEPANNAGES aux dépens.
FAIT À [Localité 4], le 19 Février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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