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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 20 nov. 2024, n° 23/04610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/04610 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJSJ
AFFAIRE : [D] [W] / [J] [R]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [D] [W],
demeurant CENTRE D’AFFFAIRES UTILE – 7 CHEMIN DES SILOS – 31100 TOULOUSE
représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 102
DEFENDEUR
M. [J] [R],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 381
DEBATS Audience publique du 06 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 10 Novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 août 2023, le Juge de l’exécution de Toulouse autorisait une mesure d’hypothèque conservatoire sur le bien sis [Adresse 2] [Localité 3] appartenant à Monsieur [W], et au bénéfice de Monsieur [R].
En effet, Monsieur [R], avocat, s’estimait créancier de Monsieur [W] à hauteur de 32.046€ au regard d’une convention d’honoraires qu’il estimait devoir s’appliquer, Monsieur [W] ayant obtenu, lors de son procès, gain de cause à la fois en première instance et en appel.
Par assignation en date du 10 novembre 2023, Monsieur [W] saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure.
Il faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger menaçant le recouvrement de la créance éventuelle.
En réplique, Monsieur [R] soulevait que la créance était parfaitement fondée en son principe, les conditions de la convention d’honoraires sur résultats, validée par le Bâtonnier de Marseille, ayant été remplies. Par ailleurs, il faisait valoir un danger sur la créance en ce que Monsieur [W] tentait de transférer son patrimoine sur des SCI, aux fins de le rendre insaisissable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part.
Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
En l’espèce, il ressort que la convention d’honoraires reposait sur une condition de résultats, laquelle a été remplie puisque Monsieur [W] a obtenu gain de cause devant les juridictions de première instance et d’appel.
S’il n’est pas contesté qu’un changement d’avocat a eu lieu entre les deux instances, il apparait que les moyens soutenus devant la Cour d’appel étaient sensiblement les mêmes que ceux soulevés en première instance, à telle enseigne que Monsieur [W] a également remporté son procès devant la Cour d’appel.
Enfin, Me [R] a facturé ses honoraires sur décision de taxation du Bâtonnier de Marseille, or, si cette décision fait l’objet d’un recours devant le Premier Président de la Cour d’appel, il en ressort qu’il existe une instance en cours, ce qui traduit l’apparence de créance.
Dans un second temps toutefois, la créance doit être menacée dans son recouvrement.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
Dans le cas d’espèce, si Monsieur [R] affirme que Monsieur [W] est en train de transférer en urgence son patrimoine immobilier dans les mains d’une SCI, il n’en apporte pas la preuve.
Monsieur [W] justifie quant à lui la propriété de biens immobiliers de valeur, lesquels suffiraient largement à couvrir la créance en cas de procédure d’exécution forcée.
En conséquence, il n’existe aucun péril démontré concernant le recouvrement de la créance, aussi la mainlevée de la mesure sera t-elle ordonnée.
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [R] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] sera tenu aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
RETRACTE l’ordonnance du 29 août 2023 rendue par le Juge de l’exécution de Toulouse,
ORDONNE la mainlevée de l’hypothèque conservatoire dénoncée le 13 septembre 2023 et portant sur le bien sis [Adresse 2] à [Adresse 4] appartenant à Monsieur [W],
CONDAMNE Monsieur [R] à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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