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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 22/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
26 Janvier 2026
AFFAIRE :
[G] [I]
, [U] [I]
C/
S.C.I. MARTY IMMOBILIER
N° RG 22/02257 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G66T
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (ISERE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Martine CAMUS de la Selarl PICHOT CAMUS-ROUSSEAU avocat plaidant au barreau de LORIENT
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (ISERE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Martine CAMUS de la Selarl PICHOT CAMUS-ROUSSEAU avocat plaidant au barreau de LORIENT
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MARTY IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentant : Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1988, M. [F] [I] et ses fils, M. [S] [I] et M. [J] [I], ont créé la SCI Marty Immobilier laquelle détient les immeubles au sein desquels la société Marty Sports exploite son activité de fabrication et vente de matériels et équipements sportifs.
Au décès de M. [F] [I], les parts sociales qu’il détenait au capital de la SCI Marty Immobilier ont été transmises à Mme [R] [I], en sa qualité de conjoint survivant.
Au 22 mai 2017, suivant les statuts de la SCI Marty Immobilier, les parts sociales étaient réparties comme suit :
— M. [J] [I] : 360 parts sociales ;
— M. [S] [I] : 360 parts sociales ;
— Mme [R] [I] : 360 parts sociales ;
— Société Marty Sports : 120 parts sociales ;
Mme [R] [I] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder M. [U] [I], Mme [G] [I], M. [S] [I] et M. [J] [I].
La SCI Marty Immobilier a convoqué une assemblée générale extraordinaire afin de soumettre aux associés l’agrément des deux héritiers de Mme [R] [I] non encore associés, c’est-à-dire Mme [G] [I] et M. [U] [I], détenteurs chacun de 90 parts sociales.
L’agrément de Mme [G] [I] et M. [U] [I] a été rejeté et un litige est alors né entre les parties quant à la valorisation de leurs parts sociales à racheter.
La SCI Marty Immobilier a proposé à Mme [G] [I] et M. [U] [I] de les indemniser à hauteur de 90 000 euros, mais ils ont refusé cette proposition et ont sollicité le paiement d’une indemnité de 201 825 euros en se fondant sur un rapport d’expertise du Cabinet [E].
Le président du tribunal judiciaire d’Angers a été saisi selon la procédure accélérée au fond par Mme [G] [I] et M. [U] [I] et par décision rendue le 4 juin 2021, M. [B] [P] a été désigné en qualité d’expert pour valoriser les parts sociales de la SCI Marty Immobilier.
M. [P] a déposé son rapport d’expertise le 22 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2022, Mme [G] [I] et M. [U] [I] ont saisi le tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de fixation du prix de la part sociale de la SCI Marty Immobilier et de condamnation au paiement du prix de leurs parts ainsi fixé.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, l’ordonnance de clôture qui avait été prononcée le 11 septembre 2023 a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état dans l’attente de la position de l’administration fiscale.
Le 30 octobre 2023, l’administration fiscale a modifié sa proposition de rectification initialement formulée le 14 juin 2023 en valorisant les parts de la SCI Marty Immobilier à la somme de 1 935 euros. Mme [G] [I] et M. [U] [I] ont alors modifié leur demande en sollicitant une fixation du prix de la part à la somme de 1935 euros au lieu de 1 909,82 euros.
Suite à un recours hiérarchique formé par M. [S] [I] et M. [J] [I], l’administration fiscale a modifié sa position par un avis du 27 juin 2024, aux termes duquel la valeur de la part sociale a été arrêtée à 1 387,71 euros.
*
Par conclusions d’incident du 25 mars 2025, M. [U] [I] et Mme [G] [I] demandent au juge de la mise en état d’ordonner un complément d’expertise confié à M. [P] avec la mission suivante :
— entendre les parties et recueillir leurs observations ;
— se faire remettre toutes pièces et échanges écrits intervenus entre la SCI Marty Immobilier et l’administration fiscale dans le cadre du recours hiérarchique engagé le 30 avril 2024 ;
— prendre connaissance des deux avis de l’administration fiscale, le premier en date du 30 octobre 2023 et le second en date du 27 juin 2024 ;
— donner son avis sur les nouvelles valeurs proposées par l’administration fiscale en 2023 et 2024 ;
— proposer une valorisation de la part sociale de la SCI Marty Immobilier permettant à la juridiction saisie de statuer sur le litige opposant les parties.
Ils sollicitent en outre la condamnation de la SCI Marty Immobilier à supporter le coût du complément d’expertise au regard des contestations émises sur le rapport d’expertise ainsi qu’aux entiers dépens, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
*
Par conclusions d’incident du 18 juin 2025, la société Marty Immobilier demande, à titre principal, le rejet de la demande de complément d’expertise et la condamnation in solidum de M. [U] [I] et Mme [G] [I] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de complément d’expertise, la société Marty Immobilier demande que le coût en soit mis à la charge des demandeurs et que leur demande au titre des frais irrépétibles soit rejetée.
En toute hypothèse, la société Marty Immobilier demande que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de complément d’expertise
Aux termes du 5° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il se déduit de ce texte que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner un complément d’expertise.
Les conclusions de l’expert judiciaire se suffisent en principe à elles-mêmes sans qu’il soit nécessaire de demander à l’expert de les interpréter à la lumière d’éléments nouveaux.
Il apparaît toutefois en l’espèce que l’avis de l’expert judiciaire sur la méthode d’évaluation des parts sociales de la société Marty Immobilier qui a été retenue et appliquée par l’administration fiscale dans le cadre de sa proposition de rectification peut être utile à la solution du litige.
En conséquence, il s’avère opportun de faire droit à la demande de complément d’expertise et de confier cette mission à M. [B] [P].
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de M. [U] [I] et Mme [G] [I], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
À ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
M. [U] [I] et Mme [G] [I] seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
La SCI Marty Immobilier sera également déboutée de sa demande de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise complémentaire de celle ayant donné lieu au rapport d’expertise judiciaire du 20 mai 2022 et commet pour y procéder M. [B] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 9], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférente à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces et échanges écrits intervenus entre la SCI Marty Immobilier et l’administration fiscale dans le cadre du recours hiérarchique engagé le 30 avril 2024 ;
— prendre connaissance des deux avis de l’administration fiscale, le premier en date du 30 octobre 2023 et le second en date du 27 juin 2024 ;
— donner son avis sur les nouvelles valeurs proposées par l’administration fiscale en 2023 et 2024 ;
— proposer, s’il l’estime justifiée à la lumière des valeurs proposées par l’administration fiscale, une nouvelle valorisation de la part sociale de la SCI Marty Immobilier, par rapport à celle contenue dans son rapport du 20 mai 2022, permettant à la juridiction saisie de statuer sur le litige opposant les parties ;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Fixe à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [U] [I] et Mme [G] [I] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie d’avance et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert établira un pré-rapport de ses opérations qu’il soumettra aux parties pour les informer du résultat de ses investigations et afin de recueillir leurs observations ou réclamations, dans les conditions fixées par l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Déboute M. [U] [I] et Mme [G] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Marty Immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 24/11/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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